Confirmation 9 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 9 janv. 2024, n° 22/09259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/09259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 1 juin 2022, N° 20/3081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 09 JANVIER 2024
N°2024/17
Rôle N° RG 22/09259 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUQL
[C] [E] [R]
C/
MDPH DES BOUCHES DU RHONE
CAF DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 9/01/2024
à :
— Me Yves-Laurent KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE
— MDPH DES BOUCHES DU RHONE
— CAF DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 01 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/3081.
APPELANT
Monsieur [C] [E] [R]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005449 du 01/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Yves-laurent KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3]
non comparante, non représentée
CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024.
ARRÊT
par décision réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M.[C] [E] [R], né le 12 octobre 1969, a sollicité, le 22 juillet 2020, le bénéfice de l’allocation adulte handicapé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH), laquelle a rejeté, le 1er septembre 2020, sa demande en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
M.[C] [E] [R] s’est vu octroyer la qualité de travailleur handicapé du 1er septembre 2020 au 31 août 2025.
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a, dans sa séance du 10 novembre 2020, rejeté le recours administratif préalable engagé par M.[C] [E] [R] le 2 novembre 2020.
Par courrier enregistré le 14 décembre 2020, M.[C] [E] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 1er juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé présentée par M.[C] [E] [R] au motif qu’il présentait, au jour imparti pour statuer, un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 juin 2022, M.[C] [E] [R] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions régulièrement communiquées aux parties le 21 avril 2023, soutenues oralement à l’audience du 28 novembre 2023 et auxquelles il est expressément référé, M.[C] [E] [R] demande l’infirmation du jugement et :
à titre principal, la fixation d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% et la condamnation des intimées à lui verser l’allocation adulte handicapé à compter du 20 juin 2020 et jusqu’à sa retraite ;
à titre subsidiaire, l’organisation d’une expertise ;
en tout état de cause, que les dépens soient laissés à la charge du Trésor public ;
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que son taux d’incapacité est d’au moins 80 %.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandé avec accusé de réception, la MDPH et la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône (CAF) n’ont pas comparu à l’audience du 28 novembre 2023 où elles n’étaient pas représentées.
MOTIFS
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l’article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 poursuit : «l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1.»
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l’article D.821-1.
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version inchangée depuis 2007, définit trois classes de taux d’incapacité :
— taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille ;
— taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille ;
— taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de celle de sa famille.
En introduction du guide, il est précisé qu’il vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
De même, il y est indiqué que :
'Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).'
La situation de M.[C] [E] [R] doit être examinée et appréciée au jour de sa demande de prestation, soit au 22 juillet 2020, ce qui fait obstacle à ce que des éléments postérieurs, notamment des pièces médicales, puissent être pris en compte. C’est la raison pour laquelle le compte rendu d’I.R.M. du genou gauche du 4 octobre 2022, le compte rendu de radiographie du bassin et du coccyx du 27 août 2020, la correspondance du docteur [P] du 15 septembre 2022, et les certificats médicaux du docteur [S] du 15 novembre 2023 ne seront pas étudiés par la cour.
Dans son courrier du 9 septembre 2019, le docteur [M] expose que l’appelant souffre d’une amyotrophie de la cuisse droite ce qui engendre des chutes en l’état des difficultés qu’il éprouve à verrouiller ce membre. Cette analyse est confirmée par le certificat médical du docteur [S] en date du 2 juillet 2020. Si ce médecin estime que M.[C] [E] [R] n’est pas en état de travailler pour une durée d’une année, il ne se prononce pas sur un quelconque taux d’incapacité de M.[C] [E] [R] alors même qu’il précise que l’intéressé fait l’objet d’une prise en charge pluridisciplnaire en médecin de réadaptation.
Le compte rendu d’exploration neuromusculaire du 25 février 2019 met en évidence une « atteinte ancienne de type PAA de l’enfance, avec une évolution vers un syndrome post-polio » sans apporter davantage d’éléments sur le taux d’incapacité réel et précis de M.[C] [E] [R] ni exposer les difficultés concrètes rencontrées par ce dernier dans sa vie quotidienne.
Le compte rendu d’IRM du genou droit du 11 octobre 2010 produit aux débats n’est pas utile à la résolution du litige puisqu’il est antérieur de presque 10 ans à la date de la demande.
La cour ne peut donc que se référer au rapport de consultation médicale du 27 avril 2022 rédigé par le docteur [U], médecin désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour examiner M.[C] [E] [R]. Dans ce rapport, le praticien indique que, au jour de la demande de M.[C] [E] [R], son taux d’incapacité est largement inférieur à 50 % puisqu’il présente une déficience modérée du membre inférieur droit malgré une faiblesse musculaire importante.
M.[C] [E] [R] n’apportant aucun élément de nature à contredire ce rapport de consultation, lequel reprend avec exactitude la pathologie dont souffre l’appelant, il y a lieu de considérer qu’il ne démontre pas que son taux d’incapacité serait supérieur ou égal à 80% de telle manière que c’est à bon droit que les premiers juges l’ont débouté de sa demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé, sans qu’il soit besoin de recourir à une mesure d’instruction dont la cour n’est pas convaincue qu’elle soit utile à la résolution du litige, faute pour l’appelant de produire des éléments médicaux pertinents de nature à démontrer la mauvaise appréciation de son état par la MDPH, le médecin consultant et les premiers juges.
M.[C] [E] [R] succombe à la procédure et doit donc être condamné aux dépens qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 1er juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne M.[C] [E] [R] aux dépens qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d’aide juridictionnelle.
La greffière La présidente
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