Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 7 nov. 2024, n° 21/08479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08479 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 20 avril 2021, N° 18/03386 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2024
ac
N° 2024/ 357
Rôle N° RG 21/08479 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHS3J
[X] [H]
C/
[I] [C]
[T] [C] épouse [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES
la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 20 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03386.
APPELANT
Monsieur [X] [H]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [I] [C]
demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Madame [T] [C] épouse [Z]
demeurant [Adresse 5]
représentée par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 23 janvier 1982 [R] [C] a consenti à [X] [H] et [V] [N] épouse [H] un bail d’habitation d’une villa située [Adresse 4] au [Localité 6] en date du 04 mars 1984 et 07 mars 2006.
Par suite de défaillance dans le paiement du loyer [R] [C] leur a fait délivrer un commandement de payer valant clause résolutoire le 28 juillet 2014.
[R] [C] est décédé le 18 avril 2015, laissant pour lui succéder ses deux enfants, [T] [Z] épouse [C] et [I] [C].
Par arrêt en date du 03 novembre 2016, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à effet du 28 septembre 2014, ordonné l’expulsion des époux [H] et de tous occupants de leur chef et condamné les époux [H] à payer aux consorts [C] une provision de 21.185,75 € à valoir sur l’arriéré de loyers et une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer majoré des charges, jusqu’à libération effective des lieux.
[X] [H] a remis le 24 avril 2017 la totalité des clés de la villa, tout en continuant à occuper la construction édifiée sur la restanque contiguë, dans laquelle il exerçait son activité professionnelle.
Par jugement du 14 novembre 2017, le juge de l’exécution a considéré que la mesure d’expulsion décidée par la cour d’appel ne portait pas sur les locaux professionnels édifiés par Monsieur [X] [H]. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 31 octobre 2019.
Suivant acte d’huissier en date du 11 octobre 2017, [X] [H] a assigné [T] [Z] épouse [C] et [I] [C] devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de voir dire qu’il avait droit à une indemnisation en application de l’article 555 du code civil, ordonner avant dire droit une expertise et autoriser son maintien dans les lieux jusqu’au paiement de l’indemnité qui sera mise à la charge des époux [C] par une condamnation définitive.
Par décision du 20 avril 2021 le tribunal judiciaire de Grasse a statué en ce sens :
Déclare Monsieur [X] [H] recevable en ses demandes ;
Dit que la construction édifiée par Monsieur [X] [H] sur la partie haute du terrain appartenant à Madame [T] [Z] épouse [C] et Monsieur [I] [C] (parcelle AT [Cadastre 1]), qu’il utilisait pour les besoins de l’exercice de son activité professionnelle, entre dans le champ d’application de l’article 555 du code civil ;
Dit que Monsieur [X] [H] est constructeur de mauvaise foi ;
Constate que Madame [T] [Z] épouse [C] et Monsieur [I] [C] n’ont pas encore exercé l’option qui leur est ouverte d’exiger la destruction de la construction aux frais de Monsieur [X] [H], ou de la conserver à charge d’indemniser ce dernier ;
Dit que Monsieur [X] [H] peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la construction litigieuse tant que son droit à indemnisation reste ouvert, soit :- jusqu’à ce que Madame [T] [Z] épouse [C] et Monsieur [I] [C] optent expressément pour la destruction de la construction,- ou, en cas d’option des propriétaires du terrain pour la conservation de la construction, tant que les propriétaires ne lui auront pas réglé l’indemnité prévue par l’article 555 du code civil ;
Déboute en conséquence Madame [T] [Z] épouse [C] et Monsieur [I] [C] de leur demande d’expulsion de Monsieur [X] [H], et de tous occupants de son chef, de la construction édifiée sur le haut de la parcelle sise [Adresse 7], au [Localité 6] (Alpes-Maritimes), cadastrée section AT n°[Cadastre 1], qui est prématurée tant que les propriétaires n’ont pas exercé leur option ;
Déboute Madame [T] [Z] épouse [C] et Monsieur [I] [C] de leur demande subséquente d’indemnité d’occupation et au titre de l’impôt foncier ;
Avant dire droit sur l’indemnité éventuellement due à Monsieur [X] [H] et sur les dommages et intérêts éventuellement dus aux consorts [C],
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire et commet Madame [K] [B] [D] avec mission notamment
1° convoquer les parties et se rendre sur les lieux [Adresse 4] à [Localité 6]
2 °visiter et décrire les locaux qui ont été édifiés par Monsieur [X] [H] sur la restanque la plus haute du terrain appartenant à Madame [T] [Z] épouse [C] et Monsieur [I] [C] (parcelle AT [Cadastre 1]), accessibles par un portail situé en bordure de la partie haute de la parcelle, dans le virage du chemin bordant les parcelles AT [Cadastre 1] et [Cadastre 2]
3° entendre les parties ;
4° fournir au tribunal tous éléments permettant de connaître et déterminer le montant de la plus-value ou de la moins-value apportée au terrain appartenant aux consorts [C] (parcelle cadastrée AT [Cadastre 1]) par les constructions susvisées réalisées par Monsieur [X] [H], en tenant notamment compte du fait que ces constructions n’ont fait l’objet d’aucun permis de construire, ni d’aucune autorisation administrative
5° fournir au tribunal tous éléments permettant de connaître et déterminer le coût des matériaux et le prix de la main-d''uvre afférents à ces constructions, estimés à la date du remboursement, compte-tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions ;
6° fournir au tribunal tous éléments permettant de connaître et déterminer le coût et le prix de la suppression des constructions susvisées édifiées par Monsieur [X] [H] ;
7° fournir au tribunal tous éléments permettant de connaître et d’évaluer le préjudice éventuellement subi par les propriétaires de la parcelle AT [Cadastre 1] du fait des constructions édifiées sans autorisation par Monsieur [X] [H] et de son maintien dans les lieux depuis le 28 septembre 2014 ;
Pour statuer en ce sens le tribunal a considéré que [X] [H] ne peut pas invoquer le moindre titre qui aurait pu lui laisser croire être propriétaire du terrain, ni même avoir l’usage de cette parcelle, puisque le bail d’habitation dont il bénéficiait avec son épouse ne concernait pas cette partie du terrain, qu’il ne justifie d’aucune autorisation qui lui aurait été accordée par [R] [C] préalablement à la réalisation des travaux, pour lesquels il n’a en outre déposé aucun permis de construire et doit donc être considéré comme constructeur de mauvaise foi, qu’il dispose néanmoins d’un droit de rétention sur la construction empêchant son expulsion dans l’attente de l’option choisie par les consorts [C].
Par acte du 7 juin 2021 [X] [H] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a retenu le critère de constructeur de mauvaise foi.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2024 [X] [H] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu le 20 avril 2021 par le Tribunal Judiciaire de Grasse en ce qu’il a dit que Monsieur [H] est constructeur de mauvaise foi,
CONSTATER que feu Monsieur [R] [C] avait consenti verbalement à la construction des locaux professionnels de Monsieur [H]
En conséquence,
DIRE ET JUGER que Monsieur [H] est un constructeur de bonne foi
DÉCLARER irrecevable la demande de destruction de l’ouvrage litigieux comme constituant une demande nouvelle en cause d’appel ;
DÉBOUTER les consorts [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER les consorts [C] au paiement de la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les consorts [C] au paiement des entiers dépens de l’instance.
[X] [H] fait valoir :
— que dans le courant de l’année 1987, il a entrepris l’édification de locaux pour son usage professionnel sur une partie du terrain mitoyenne à celle du terrain loué, de bonne foi compte tenu de l’accord du propriétaire ;
— que l’accord de M [C] a été régularisé dans un protocole d’accord du 25 mars 2009 ;
— que la nécessité d’un permis de construire n’était pas exigée au regard des conditions du POS de l’époque car ces bureaux étaient construits sur une plateforme stabilisée permettant l’implantation du bâtiment démontable réalisé en ossature bois.
— que les consorts [C] ne sont pas fondés à solliciter pour la première fois en cause d’appel, la démolition de l’ouvrage aux frais du concluant, cette demande n’ayant pas été formulée devant le Premier Juge qui en a pris acte.
— que cette demande se heurte au principe de prohibition des demandes nouvelles en cause d’appel prévue par l’article 564 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 août 2024 [I] [C] et [T] [Z] épouse [C] demandent à la cour de :
Déclarer [X] [H] mal fondé en son appel limité à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Grasse le 20 avril 2021.
Déclarer irrecevables les conclusions qu’il a notifiées le 1er août 2024 sur le fondement de l’article 910 du code de procédure civile ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que [X] [H] est constructeur de mauvaise foi.
Débouter [X] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Les déclarer recevables en leur appel incident, et infirmer le jugement de ces chefs :
— Dit [X] [H] recevable en ses demandes.
— Dit que la construction édifiée par [X] [H] sur la partie haute du terrain appartenant à [T] [Z] épouse [C] et [I] [C] (parcelle AT[Cadastre 1]), qu’il utilisait pour les besoins de l’exercice de son activité professionnelle, entre dans le champ d’application de l’article 555 du code civil.
— Constaté qu'[T] [Z] épouse [C] et [I] [C] n’ont pas encore exercé l’option qui leur est ouverte d’exiger la destruction de la construction aux frais de [X] [H] ou de la conserver à charge d’indemniser ce dernier ;
— Dit que [X] [H] peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la construction litigieuse, tant que son droit à indemnisation reste ouvert, soit jusqu’à ce que [T] [Z] épouse [C] et [I] [C] optent expressément pour la destruction de la construction, ou en cas d’option des propriétaires du terrain pour la conservation de la construction, tant que les propriétaires ne lui auront pas réglé l’indemnité prévue par l’article 555 du code civil,
— Débouté [T] [Z] épouse [C] et [I] [C] de leur demande d’expulsion de [X] [H] et de tous occupants de son chef de la construction édifiée sur le haut de la parcelle sis [Adresse 7] au [Localité 6] (Alpes-Maritimes) cadastrée section AT n°[Cadastre 1], qui serait prématurée tant que les propriétaires n’ont pas exercé l’option.
— Débouté [T] [Z] épouse [C] et [I] [C] de leur demande subséquente d’indemnité d’occupation et au titre de l’impôt foncier.
— Réservé les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Statuant à nouveau ;
— Déclarer [X] [H] irrecevable en ses demandes.
— Condamner [X] [H] au paiement de tous les frais et coûts quelconques pour l’exécution de la démolition intégrale de tous les ouvrages susceptibles d’entrer dans le champ d’application des dispositions de l’article 555 du code civil.
— Ordonner l’expulsion de [X] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef sise [Adresse 7], sur le territoire de la commune de [Localité 6] (Alpes-Maritimes) cadastrée section AT n°[Cadastre 1], et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé le mois de la signification de l’arrêt à intervenir.
— Condamner [X] [H] à payer à Madame [T] [Z] épouse [C] et Monsieur [I] [C] une indemnité d’occupation mensuelle a minima de 800 €, outre toute somme susceptible d’être due au titre de l’impôt foncier et ce, jusqu’à parfaite libération des lieux, tant par lui que par tous occupants de son chef.
— Débouter [X] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner [X] [H] à payer à Madame [T] [Z] épouse [C] et Monsieur [I] [C] une somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive.
— Confirmer la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par le jugement du 20 avril 2021, sauf en ce qui concerne les points n°4 et 5 de la mission d’expertise judiciaire, ces deux chefs de mission devenant sans objet en l’état de l’option expresse exercée par Madame [T] [Z] épouse [C] et Monsieur [I] [C] quant à la démolition et la suppression de tous ouvrages et constructions susceptibles d’avoir été édifiés par [X] [H] et susceptibles d’entrer dans le champ de l’article 555 du code civil ;
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a réservé les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens et statuant, à nouveau de ces chefs :
— Condamner [X] [H] à payer à Madame [T] [Z] épouse [C] et [I] [C] chacun la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner [X] [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel distraits au pro’t de Maître Roselyne SIMON-THIBAUD, membre de la SCP BADIE-SIMON-THIBAUD & JUSTON, avocats aux offres de droit.
Ils répliquent :
— que les ouvrages litigieux pour lesquels [X] [H] prétend à indemnisation ont été réalisés de son chef à sa seule initiative hors une quelconque autorisation de feu [R] [C].
— que le protocole du 25 mars 2009 indique seulement que M.[C] par suite de l’incendie survenu dans les locaux litigieux renonce à toute indemnisation et qu’il reconnaît que l’appelant a construit l’ouvrage litigieux et en a l’usage, l’entretien et la conservation tant qu’il demeure son locataire ;
— qu’il est de mauvaise foi au sens de l’alinéa 4 de l’article 555, qui s’entend par référence à l’article 550 du code civil et ne vise que celui qui possède comme propriétaire, en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices.
— que la jurisprudence a pu étendre le bénéfice de la bonne foi à celui titulaire d’un titre putatif, c’est-à-dire un titre qui est par nature dépourvu de toute portée translative mais dont le constructeur a cru qu’il le dotait d’un droit suffisant sur le terrain pour lui permettre d’y construire en toute légitimité, ce qui fait défaut en l’espèce ;
— que les consorts [C] optent pour la destruction des ouvrages litigieux aux frais de l’appelant qui est une option prévue par la loi et pas une demande nouvelle ;
— que dès lors la mission d’expertise judiciaire devra être modifiée en conséquence et le jugement sera réformé quant aux chefs de mission impartis à l’expert, les chefs n°4 et 5 de la mission d’expertise, telle qu’ordonnée par le premier juge devenant sans objet.
— qu’il est occupant sans droit ni titre depuis le 28 septembre 2014 et doit être expulsé
— qu’il a renoncé expressément dans la lettre du 28 janvier 2013 à son droit de rétention et doit donc être tenu à une indemnité d’occupation ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constaté que le dispositif des conclusions de l’appelant comporte des demandes de « constater » et « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n’en est pas saisie.
Sur la recevabilité des conclusions de l’appelant et de la demande de démolition présentée par les intimés
L’article 910 du code de procédure civile énonce que l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
S’agissant de la demande tendant à l’irrecevabilité de la demande de démolition pour nouveauté, l’article 564 du code de procédure civile énonce qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Les articles 565 et 566 du même code précisent que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, ou si elles sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge.
En l’espèce [T] [Z] épouse [C] et [I] [C] ont, dès leurs premières conclusions notifiées le 3 décembre 2021, formé appel incident et sollicité notamment la condamnation de [X] [H] au paiement de tous les frais et coûts pour l’exécution de la démolition intégrale de tous les ouvrages susceptibles d’entrer dans le champ d’application des dispositions de l’article 555 du code civil. Ce n’est qu’à l’occasion de ses dernières conclusions notifiées le 1er août 2024 que [X] [H] a soulevé le moyen d’irrecevabilité de cette demande comme étant selon lui nouvelle.
En application du texte susvisé la demande présentée par [X] [H] aux fins de déclarer irrecevable la demande de destruction de l’ouvrage litigieux comme constituant une demande nouvelle en cause d’appel est irrecevable.
Sur les demandes au titre de l’article 555 du code civil
L’article 555 du code civil dispose que lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d''uvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n’aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l’une ou l’autre des sommes visées à l’alinéa précédent.
Il résulte des dispositions de l’article 555 du code civil que lorsque le constructeur est de bonne foi, le propriétaire du fonds ne peut pas exiger la suppression des constructions et doit l’indemniser, soit du coût des travaux et du prix de la main-d''uvre, évalués au jour du remboursement, soit du montant de la plus-value donnée au fonds par la construction.
En revanche, lorsque le constructeur est de mauvaise foi, le propriétaire du fonds peut exiger la démolition des constructions aux frais du constructeur, sans aucune indemnité et sans préjudice de dommages-intérêts en raison du préjudice éventuellement subi. Il peut aussi préférer conserver la propriété des constructions, à charge pour lui d’indemniser le constructeur. Le choix laissé au propriétaire à l’égard du constructeur de mauvaise foi est discrétionnaire.
Il est admis qu’est de mauvaise foi au sens de l’article 555 du code civil celui qui construit sciemment sur un terrain qui ne lui appartient pas, que la bonne foi s’entend par référence à l’article 550 du même code et concerne celui qui possède comme propriétaire en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices.
En l’espèce, il est constant que la construction édifiée par [X] [H] est achevée depuis a minima 1999 selon la déclaration faite par l’intéressé auprès des services fiscaux, et qu’elle est édifiée sur le terrain appartenant à la partie appelante.
[X] [H] se fonde essentiellement sur les termes de la correspondance du 25 mars 2009, qualifiée de protocole d’accord, pour soutenir que le propriétaire bailleur a formalisé son accord à l’édification de cette construction et qu’il se présente dès lors comme un constructeur de bonne foi.
L’analyse de ce document conduit à relever que M.[C] a seulement entendu formaliser l’absence de demande indemnitaire au titre de l’incendie survenu dans les locaux litigieux sans pour autant que ce document n’exprime de manière formelle son consentement à une quelconque construction sur son terrain.
La qualité de constructeur de bonne foi ne peut donc être démontrée par la seule analyse de la correspondance qualifiée de protocole d’accord et intervenue dans un contexte de traitement d’un sinistre.
Au surplus, la cour de cassation considère que le preneur, bien qu’autorisé à construire par le bailleur, ne peut être de bonne foi au sens de l’article 555, alinéa 4.
Il en résulte que par sa qualité de preneur lors de la réalisation des travaux ayant consisté à édifier ses locaux professionnels sur la parcelle ne lui appartenant pas, [X] [H] doit être qualifié de constructeur de mauvaise foi. Le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point.
En conséquence de la qualification de mauvaise foi, et de l’application des dispositions de l’article 555 du code civil, il conviendra de faire droit à la demande de démolition dont la mise à exécution sera déterminée par les conclusions de la mesure d’expertise et le jugement définitif à intervenir compte tenu de ses conclusions.
La mission d’expertise judiciaire sera modifiée en retirant les points 4 et 5 devenus sans objet compte tenu de l’option de démolition exercée par [T] [Z] épouse [C] et [I] [C], et maintenue pour le surplus afin de déterminer le coût de la démolition qui sera à la charge de [X] [H].
La cour, en application de l’article 568 du code de procédure civile et de sa faculté d’évocation fait également droit à la demande d’expulsion de [X] [H] de la parcelle AT [Cadastre 1] située au [Localité 6] dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision et passé ce délai sous astreinte de 500 € par jour de retard durant 4 mois, et à la condamnation de [X] [H] à payer à Madame [T] [Z] épouse [C] et Monsieur [I] [C] une indemnité d’occupation mensuelle de 500 € à compter de la présente décision et jusqu’à parfaite libération des lieux, tant par lui que par tous occupants de son chef.
Sur la demande indemnitaire d'[T] [Z] épouse [C] et [I] [C]
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s’il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, [X] [H] ne pouvait ignorer qu’il ne disposait d’aucun titre lui permettant de construire un bâtiment sur le terrain d’autrui, qu’il est demeuré dans les lieux alors même que le bail à usage d’habitation liant les parties a pris fin en raison du manquement au paiement des loyers pour le logement principal , qu’il a rendu les clefs dudit logement en 2017, qu’il a privé les propriétaires de la libre disposition de leur bien et en a retardé la restitution du fait de l’action judiciaire, et qu’il a malgré cette situation factuelle assigné la partie intimée en justice pour obtenir une réparation financière .
La cour, en application de l’article 568 du code de procédure civile et de sa faculté d’évocation fait droit à la demande de condamner la partie appelante à verser à [T] [Z] épouse [C] et [I] [C] la somme de 8.000 euros à titre de dommages intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, qui ont été réservés au regard de l’expertise ordonnée.
En cause d’appel [X] [H] sera condamné aux dépens distraits au profit de Maître Roselyne SIMON-THIBAUD, membre de la SCP BADIE-SIMON-THIBAUD & JUSTON. Il est inéquitable de laisser la charge des frais irrépétibles d’appel à [T] [Z] épouse [C] et [I] [C] de sorte que [X] [H] sera également tenu de leur verser la somme de 4.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, par décision sur jugement mixte
Déclare [X] [H] irrecevable en sa demande d’irrecevabilité de la demande de condamnation à la démolition formulée par [T] [Z] épouse [C] et [I] [C],(voir mail)
Modifie la mesure d’expertise judiciaire prononcée avant dire droit par le jugement dont appel en retirant les points 4 et 5 de la mission confiée à l’expert par jugement avant dire droit du 20 avril 2021 ;
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’expulsion et la demande d’indemnité d’occupation,
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Ordonne l’expulsion de [X] [H] de la parcelle AT [Cadastre 1] située [Adresse 4] au [Localité 6] dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision,
Dit que passé ce délai et faute de s’être exécuté, [X] [H] sera condamné au paiement d’une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard durant 4 mois,
Condamne [X] [H] à payer à [T] [Z] épouse [C] et [I] [C] une indemnité d’occupation mensuelle de 500 € jusqu’à parfaite libération des lieux, tant par lui que par tous occupants de son chef,
Condamne [X] [H] à verser à [T] [Z] épouse [C] et [I] [C] la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne [X] [H] aux dépens d’appel et fait droit à la demande de distraction au profit de Maître Roselyne SIMON-THIBAUD, membre de la SCP BADIE-SIMON-THIBAUD & JUSTON ;
Condamne [X] [H] à verser à [T] [Z] épouse [C] et [I] [C] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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