Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Retention administrative, 12 octobre 2024, n° 24/01624
TGI Marseille 11 octobre 2024
>
CA Aix-en-Provence
Confirmation 12 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompatibilité de l'état de santé avec la rétention

    La cour a jugé que les certificats médicaux fournis ne démontraient pas une incompatibilité entre l'état de santé du retenu et la rétention, car aucun certificat d'un psychiatre n'a été produit. De plus, le retenu a refusé le traitement prescrit.

  • Rejeté
    Suivi médical insuffisant

    La cour a estimé que le retenu n'a pas sollicité les services médicaux appropriés pour évaluer sa vulnérabilité, et que le suivi médical disponible était suffisant en l'absence d'un certificat d'incompatibilité.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, retention administrative, 12 oct. 2024, n° 24/01624
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 24/01624
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Marseille, 10 octobre 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 février 2025
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 12 OCTOBRE 2024

N° 2024/N° RG 24/01624 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZ4W

Copie conforme

délivrée le 12 Octobre 2024 par courriel à :

— l’avocat

— le préfet

— le CRA

— le JLD/TJ

— le retenu

— le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Octobre 2024 à 17h15.

APPELANT

Monsieur [O] [P]

né le 14 Mars 1990 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Maeva LAURENS,

avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.

et de Monsieur [V] [J], en LANGUE, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

INTIME

PREFET DES BOUCHES DU RHONE

Représenté par Monsieur [C] [B]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L’affaire a été débattue en audience publique le 12 Octobre 2024 devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2024 à 16h15,

Signée par Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 janvier 2024 par Prefet des bouches du rhone , notifié le même jour à 15h00 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 02 août 2024 par Prefet des bouches du rhone notifiée le même jour à 03 août 2024 à 9h03;

Vu l’ordonnance du 11 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE rejetant la demande de mise en liberté de Monsieur [O] [P] ;

Vu l’appel interjeté le 12 Octobre 2024 à 10h41 par Monsieur [O] [P] ;

Monsieur [O] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

Je confirme mon nom et prénom. Je suis né le 14.03.1990 à [Localité 5]. On a pas pris soins de moi malgré le fait qu’on m’a fait voir le médecin. On m’a prescrit un médicament. Cela fait 5 jours déjà, on ne m’a pas donné le médicament. Comment on peut dire qu’on va me soigner ' Non je n’ai pas refusé de les prendre avant. Je prenais l’ancien médicament en prison mais le nouveau, on ne me l’a jamais apporté. C’est la psychiatre de l’hôpital nord qui m’a prescrit le médicament. On ne me l’a jamais donné au centre. Si on me le donne, je le prendrai s’il est prescrit par le médecin. Si on me donne juste un médicament pour dormir, non. Je n’ai pas besoin de prendre un médicament pour dormir. Je peux faire du sport et dormir. Je veux prendre le médicament qui m’a été prescrit. Le médecin doit me suivre. Quand je n’en n’aurais plus besoin, il me l’arrêterai. J’ai 34 ans. Oui il y a un service médical au CRA. J’ai parlé à ce médecin mais il n’a rien fait.

Son avocat a été régulièrement entendu :

Il s’est adressé au médecin du centre. On a 3 certificats médicaux qui constatent l’incompatibilité avec la rétention.

— Monsieur est en rétention depuis 70 jours. Mais la semaine dernière, une personne s’est pendue dans le couloir dans lequel il réside. Dans la douche, il a vu cette personne pendue. Il a décroché le corps de la personne. Un autre retenu est intervenu également. C’est traumatisant. Le lendemain, monsieur est allé voir le médecin du CRA. Le médecin a établi un certificat médical indiquant que son état est incompatible avec la rétention. Il y a un deuxième certificat médical plus détaillé. Monsieur est traumatisé. Le docteur va demandé à ce que Monsieur voit un médecin Psychiatre de l’hôpital nord. Les policiers n’ont pas attendu que Monsieur soit vu par le psychiatre. La deuxième fois, il n’a pas pu parler librement avec le psychiatre. On lui a prescrit des médicaments. Dans la dernière décision, on nous dit que le psychiatre n’a pas fait un certificat d’incompatibilité. Les textes sont clairs, seul le médecin du Cra peut faire un certificat médical d’incompatibilité. Le docteur indique que le maintien en rétention dégrade l’état de santé de Monsieur. Il doit avoir des soins appropriés. Il doit voir régulièrement un psychiatre et ne plus rester dans les lieux où il a vécu ce traumatisme. Monsieur ne peut plus se rendre à la douche. Il est traumatisé, il a l’impression de revoir le corps à chaque fois. Dès que le médecin, seul habité va prévenir la préfecture de l’incompatibilité avec la rétention, l’administration doit en tirer les conséquences. Monsieur voit quotidiennement le médecin. Le suivi n’est pas suffisant.

— Je vous demande d’ordonner l’infirmation de l’ordonnance du premier juge et sa remise en liberté.

Le représentant de la préfecture n’a pas comparu à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.

Il résulte des articles L 742-8 et suivants du CESEDA, R 742-2 et suivants du CESEDA, qu’un étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa retenue hors des audiences de prolongation de rétention par une requête datée, motivée et signée.

L’article L 743-18 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L 742-6, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.

Monsieur [P], objet d’une obligation de quitter le territoire français du 13 janvier 2024 avec interdiction de retour, est placé en centre de rétention administrative depuis le 3 août 2024. Son maintien en rétention était ordonné par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille du 7 août 2024 confirmée par un arrêt de la présente cour du 9 août suivant. Une ordonnance du 2 septembre 2024 du juge précité prolongeait son placement en rétention.

Le 8 octobre 2024 à 15h40, monsieur [P] saisissait le juge des libertés de Marseille d’une demande de mise en liberté au motif d’une incompatibilité de son état de santé avec sa rétention suite au traumatisme psychique en lien avec la tentative de suicide de son co-retenu en date du 6 octobre 2024. Une ordonnance du 9 octobre 2024 confirmée par un arrêt du 10 octobre 2024 de la présente cour, rejetait la requête de monsieur [P].

Le 10 octobre 2024 à 18h58, monsieur [P] saisissait à nouveau le juge des libertés et de la détention d’une seconde demande de mise en liberté au motif, similaire à celui de la précédente demande, du traumatisme subi suite à la tentative de suicide du 6 octobre 2024 d’un co-retenu dont il a été le témoin. Une ordonnance du 11 octobre 2024 rejetait la seconde demande de mise en liberté de monsieur [P].

En l’état du rejet de sa première demande de mise en liberté, monsieur [P] doit établir l’existence d’un élément nouveau de nature à modifier sa situation personnelle examinée par la précédente décision.

L’ordonnance du 10 octobre 2024 rejette la première demande de mise en liberté au motif que si monsieur [P] a été examiné par plusieurs psychiatres d’une unité hospitalière compétente, ils n’ont pas délivré de certificat d’incompatibilité mais lui ont prescrit un traitement qu’il refuse de prendre. Dès lors qu’il peut bénéficier d’un suivi psychologique au centre de rétention et en l’absence d’incompatibilité constatée par un psychiatre, sa demande de mise en liberté sera rejeté.

Au titre de cet élément nouveau, il produit un troisième certificat médical du même médecin généraliste, le docteur [L], lequel mentionne avoir vu le patient, les 7,8 et 10 octobre 2024, et que ' les conséquences du traumatisme psychique nous inquiète particulièrement sur la santé à court terme de monsieur [P]'.

Or, monsieur [P] ne produit pas un certificat médical établi par un médecin psychiatre, tel que mentionné par l’ordonnance du 10 octobre 2024 comme un élément de preuve nécessaire et pertinent. Il ne justifie donc pas d’un élément nouveau par rapport à la décision de rejet de sa première demande de remise en liberté.

De plus, si le dernier certificat médical du docteur [L] mentionne que monsieur [P] ne comprend pas sa situation administrative et son obligation de rester en rétention, source d’une aggravation de sa souffrance, il fait état d’une consultation du 10 octobre 2024 mais ne conclut pas dans son dernier paragraphe à une incompatibilité entre son état de santé et le maintien en rétention.

Ainsi, aucun document médical émanant d’un médecin psychiatre ne permet de caractériser une incompatibilité entre l’état de santé de monsieur [P] et la poursuite de la mesure de rétention administrative.

De plus, monsieur [P] a déclaré refuser lors de sa première demande de prendre le traitement médical qui lui a été prescrit. S’il déclare désormais que le médicament prescrit n’a pas été mis à sa disposition, il précise qu’il ne prendra pas un médicament pour dormir. S’il s’agit de son libre choix, il ne peut se faire juger de l’opportunité du traitement prescrit et se prévaloir des souffrances que le traitement est destiné à apaiser.

Enfin, le premier juge a justement rappelé que monsieur [P] n’a pas exercé la faculté de solliciter le service médical du centre de rétention ou l’OFII afin de bénéficier d’une évaluation de sa vulnérabilité et un avis sur la compatibilité entre son état de santé et la rétention en cours. Il ne peut donc se prévaloir des dispositions de l’article R 751-8 du CESEDA, lequel ne prévoit un avis d’incompatibilité entre maintien en rétention et état de santé qu’après une évaluation de l’état de santé du retenu par l’OFII et en tant que de besoin par le médecin de l’unité médicale du centre. Dès lors qu’il n’a pas sollicité cette évaluation, il ne peut solliciter sa remise en liberté sur le seul fondement de l’avis d’un médecin généraliste ne portant pas mention de l’incompatiblité alléguée par l’appelant.

Par conséquent, l’ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Octobre 2024.

Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [O] [P]

Assisté d’un interprète

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 6]

Aix-en-Provence, le 12 Octobre 2024

À

— PREFET DES BOUCHES DU RHONE

— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]

— Monsieur le procureur général

— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

— Maître Maeva LAURENS

NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE

J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 12 Octobre 2024, suite à l’appel interjeté par :

Monsieur [O] [P]

né le 14 Mars 1990 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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