Irrecevabilité 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 14 nov. 2024, n° 23/15462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Chambre 4-4
Ordonnance n° 2024/M
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 14 NOVEMBRE 2024
NL/KV
Rôle N°23/15462
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJNZ
S.A.S. CENTIPHARM
C/
[D] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 14/11/2024
à :
— Me Jonathan ABOUTEBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Fabien CARLES, avocat au barreau de NICE
APPELANTE
S.A.S. CENTIPHARM, sise [Adresse 5] – [Localité 1]
représentée par Me Jonathan ABOUTEBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE,
et par Me Jean-Sébastien GRANGE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [D] [Y], demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
représenté par Me Fabien CARLES, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marianne BALESI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
Nous, Natacha LAVILLE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Pascale ROCK, Greffier,
Après débats à l’audience du 14 octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 novembre 2024, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 15 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Grasse,
Vu la déclaration d’appel établie par la société Centipharm,
Vu les conclusions n°3 d’incident d’irrecevabilité des conclusions d’intimé que la société Centipharm a notifiées en dernier lieu le 8 octobre 2024,
Vu les conclusions n°3 en réponse à l’incident notifiées par M. [Y] en dernier lieu le 11 octobre 2024 avec un incident de radiation.
MOTIFS
1 – Sur les conclusions de M. [Y]
L’article 908 du code de procédure civile dispose:
'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.'
L’article 909 du code de procédure civile dispose:
'L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'
En l’espèce, la société Centipharm fait valoir à l’appui de son incident d’irrecevabilité des conclusions d’intimé qu’elle a notifié ses conclusions d’appelante le 11 mars 2024 et que M. [Y] n’a pas notifié ses conclusions d’intimé dans le délai imparti.
Pour s’opposer à l’incident, M. [Y] soutient:
— qu’il a notifié ses conclusions d’intimé le 20 juin 2024;
— que la société Centipharm a notifié de nouvelles conclusions d’appelante le 17 septembre 2024 énonçant une nouvelle demande et qu’elle a communiqué une nouvelle pièce;
— qu’il a notifié de nouvelles conclusions d’intimé le 4 octobre 2024, soit dans le délai imparti compte tenu des nouvelles conclusions d’appelante.
La juridiction de céans ne peut que constater que M. [Y] n’a pas notifié ses conclusions dans le délai de trois mois qui lui était imparti et dont le point de départ se situe indiscutablement au 11 mars 2024, la notification de nouvelles conclusions d’appelante le 17 septembre 2024 ne faisant pas partir un nouveau délai.
L’incident est donc bien fondé.
En conséquence, les conclusions de M. [Y] notifiées le 20 juin 2024 sont déclarées irrecevables.
Aucune autorisation de notifier de nouvelles conclusions ne peut être accordée à M. [Y] qui ne précise d’ailleurs pas le fondement de sa demande de ce chef.
2 – Sur la radiation
L’article 524 du code de procédure civile applicable aux instances introduites devant le conseil de prud’hommes à compter du 1er janvier 2020 dispose:
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'
En l’espèce, force est de constater au visa des principes susvisés que l’incident de radiation n’a pas été formé par M. [Y] dans le délai imparti de trois mois qui lui était imparti et qui a couru à compter du 11 mars 2024.
En conséquence, l’incident de radiation est rejeté.
3 – Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner M. [Y] aux dépens de la procédure d’incident.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de la procédure d’incident.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevables les conclusions notifiées par M. [Y] le 20 juin 2024,
RAPPELONS que toutes pièces et conclusions notifiées ultérieurement par cette partie sont irrecevables,
REJETONS l’incident de radiation,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’incident,
CONDAMNONS M. [Y] aux dépens de la procédure d’incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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