Confirmation 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 10 sept. 2024, n° 22/17031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/17031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 25 novembre 2022, N° 22/00913 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 10 SEPTEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/17031 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQL5
[T] [V]
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 10 septembre 2024
à :
— Me Martine MANELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 25 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00913.
APPELANT
Monsieur [T] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Martine MANELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M.[T] [V], mécanicien en robinetterie, a déclaré, le 10 décembre 2019, une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 57, à savoir 'une tendinopathie chronique de l’épaule droite non-rompue, non-calcifiante, sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par arthro-scanner.'
Le 25 février 2021, cette maladie a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) au titre de la législation professionnelle et M.[T] [V] déclaré consolidé le 30 novembre 2021 selon courrier du 22 novembre 2021.
Le 2 décembre 2021, la CPAM a informé M.[T] [V] qu’elle lui fixait un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % en raison de 'séquelles d’un syndrome de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite chez un droitier avec une limitation très modérée des amplitudes.'
Le 30 décembre 2021, M.[T] [V] a saisi la commission médicale de recours amiable qui a rejeté son recours le 16 février 2022 par décision notifiée le 18 février 2022.
Le 28 mars 2022, M.[T] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 25 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré le recours mal fondé ;
dit que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M.[T] [V] devait être maintenu à 5 % à la date du 30 novembre 2021 ;
débouté M.[T] [V] de sa demande d’allocation d’un coefficient socio-professionnel ;
laissé les dépens à la charge de M.[T] [V] à l’exclusion des frais de consultation médicale;
Les premiers juges ont estimé que les pièces médicales de la procédure démontraient que le taux d’incapacité permanente partielle de l’appelant n’était pas supérieur à 5 %. Ils ont également relevé que M.[T] [V] ne rapportait pas la preuve d’une perte de revenus après sa maladie.
Par courrier du 21 décembre 2012, M.[T] [V] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 18 juin 2024, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, M.[T] [V] demande l’infirmation du jugement et :
à titre principal, l’octroi d’un taux d’incapacité permanente partielle d’au minimum 10% au 2 décembre 2021 comprenant un coefficient socio-professionnel et l’attribution d’une rente s’y rapportant ;
à titre subsidiaire, l’organisation d’une mesure d’expertise ;
en tout état de cause, qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens ;
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que sa maladie professionnelle lui a occasionné une perte de revenus.
Dispensée de comparaître sur le fondement de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la CPAM, dans ses conclusions régulièrement communiquées à la partie adverse le 6 juin 2024, auxquelles il est expressément référé, sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelant à lui régler 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que :
l’intéressé ne produit aucune pièce à l’appui de ses demandes de nature à démontrer la mauvaise évaluation de son taux d’incapacité;
l’appelant ne justifie pas d’une perte de revenus en lien avec sa maladie professionnelle;
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente partielle de M.[T] [V]
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 du même code renvoie, pour apprécier le taux d’incapacité, aux barèmes indicatifs d’invalidité en matière d’accident du travail et en matière de maladie professionnelle annexés au livre IV du code.
D’après l’article 1.1.2. du barème indicatif, une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante donne lieu à l’attribution d’un taux d’incapacité compris entre 10 et 15%.
L’évaluation du taux d’incapacité de l’appelant doit se faire à la date de la consolidation, soit le 30 novembre 2021. Il ne peut donc être tenu compte de la situation décrite postérieurement à cette date.
Il ressort du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité émanant du praticien conseil de la caisse du 19 novembre 2021 que l’appelant présente une antépulsion et une abduction normales ainsi qu’une rétropulsion limitée à 20° pour l’épaule dominante droite. Le docteur [C] en induit un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % en retenant une limitation très modérée des amplitudes.
Les membres de la commission médicale de recours amiable ont, dans leur décision du 16 février 2022, entériné l’analyse du médecin-conseil en retenant qu’il existait une réduction très modérée de la rétropulsion du mouvement main – dos et que les autres mouvements de l’épaule droite étaient normaux.
Dans son rapport de consultation médicale du 27 octobre 2022, le docteur [W], désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a relevé que, à la date de consolidation du 30 novembre 2021, M.[T] [V] présentait des séquelles de l’épaule droite caractérisée par une limitation modérée de la rétropulsion, les autres mouvements se situant dans une amplitude normale.
La cour relève que M.[T] [V] ne produit aucune pièce médicale de nature à contredire les analyses évoquées ci-dessus de telle façon que la cour statuera sur le fondement exclusif de ces documents.
Dans la mesure où seule la rétropulsion de l’épaule droite dominante de l’appelant est limitée, la cour doit nécessairement minorer la fourchette basse du barème mentionné ci-dessus puisque ce dernier prévoit une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule, ce qui ne s’applique pas au cas de M.[T] [V].
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont maintenu à 5% le taux d’incapacité permanente partielle de l’appelant.
S’agissant de l’incidence professionnelle revendiquée par M.[T] [V], les bulletins de salaires des mois de mai et juin 2018 font effectivement état d’un salaire moyen de 1.284,88 euros. L’appelant produit ensuite des bulletins de salaire de juin 2020 et novembre 2021 mentionnant un salaire respectif de 395, 80 et 212, 67 euros. Toutefois, les bulletins versés aux débats par M.[T] [V] pour les mois de décembre 2021, janvier 2022, février 2022 et septembre 2022 établissent que l’interessé a perçu un salaire mensuel moyen de 1.578, 82 euros.
En conséquence, la cour, à l’instar des premiers juges, estime que M.[T] [V] ne rapporte pas la preuve d’une diminution de ses revenus en raison de sa maladie professionnelle.
Sur la demande d’expertise formulée par M.[T] [V]
Selon l’article 146 du code de procédure civile, 'une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.'
La cour constate que cette demande présentée aux premiers juges n’a pas été tranchée par ces derniers.
Dès lors, par l’effet dévolutif de l’appel, la cour est tenue de répondre à cette demande qui lui est à nouveau présentée et la rejette puisque M.[T] [V] ne produit aucune pièce médicale de nature à convaincre la cour qu’une mesure d’instruction est nécessaire à la résolution du litige.
Sur les demandes accessoires
M.[T] [V] succombe à la procédure et être condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner M.[T] [V] à payer à la CPAM la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 25 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Déboute M.[T] [V] de sa demande d’expertise,
Condamne M.[T] [V] aux dépens,
Condamne M.[T] [V] à payer à la CPAM la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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