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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 29 nov. 2024, n° 22/05825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2024
N°2024/ .
Rôle N° RG 22/05825 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJILX
[P] [U]
[E] [U]
[O] [U]
[H] [U]
C/
FIVA
[9]
S.A. [18]
Société [13]
— Me [A], mandataire
Judiciaire
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Julie ANDREU
— Me Alain TUILLIER
— [9]
— Me Thibault PINATEL – Me Eric GOIRAND
N° RG 22/05825 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJILX
Arrêt prononcé suite à jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale en date du 10 Septembre 2018, enregistré au répertoire général sous le N°21501039
DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION
Madame [P] [S] veuve [U], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean Eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [E] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [H] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-baptiste LE MORVAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
[9], demeurant [Adresse 17]
non comparante
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
Société [19], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Thibault PINATEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,
Maître [X] [A], mandataire judiciaire, es qualité d’administrateur ad’hoc de la Société [14], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Sandrine GUIDICELLI, avocat au barreau de TOULON
Société [12], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Thibault PINATEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre,
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [U], employé successivement par la société holding [16], la société [14] (dite [18]) et la société [19] sur la période du 1er mars 1984 au 31 janvier 2010, date de sa cessation anticipée d’activité, en qualité de calorifugeur, puis de chef d’équipe et enfin de contremaître, a demandé la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie.
La [7] a prise en charge le 4 novembre 2014 au titre du tableau 30 des maladies professionnelles sa pathologie (cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante). Elle a ensuite fixé le 31 décembre 2014, son taux d’incapacité permanente partielle à 70% à compter du 7 juin 2014, puis a porté ce taux à 100% le 3 mars 2015, à compter du 21 janvier 2015.
M. [Y] [U] a saisi le 28 mai 2015, un tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de ses employeurs successifs dans sa maladie professionnelle.
Il est décédé le 31 août 2015.
Ses ayants droit ont accepté des offres du [10] en 2017.
Par jugement en date du 10 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var, après avoir déclaré recevable l’intervention volontaire du [10], a:
* dit que la maladie professionnelle, dont [Y] [U] était atteint, est imputable à la faute inexcusable des sociétés holding [16], [14] (dite [18]) et [19],
* ordonné la majoration de la rente perçue par [Y] [U] au maximum pour la période du 7 juin 2014 au 21 mai 2015,
* attribué l’indemnité forfaitaire aux ayants droit d'[Y] [U],
* fixé les préjudices personnels d'[Y] [U] toutes cause confondues à 112 000 euros,
* fixé la réparation du préjudice moral de Mme [P] [U] à la somme de 30 000 euros,
* fixé la réparation du préjudice moral pour chacun des deux enfants [O] et [E] [U] à la somme de 8700 euros,
* fixé la réparation du préjudice moral de [M] [U], petit-fils, à la somme de 3 000 euros,
* débouté le [10] du surplus de ses demandes indemnitaires,
*dit que la [7] fera l’avance des sommes en faveur du [10],
* dit que la [7] recouvrera les sommes avancées auprès de la société holding [16],
* ordonné à la [7] de régler la somme de 467.62 euros aux consorts [U] au titre des frais de désignation des mandataires ad hoc.
Les sociétés holding [16] et [15] ont relevé appel.
Par arrêt en date du 31 janvier 2020, complété par arrêt du 3 juillet 2020, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a:
* débouté les sociétés holding [16] et [19] de leurs demandes de mise hors de cause,
* dit recevable l’action en reconnaissance de faute inexcusable et en indemnisation engagée par les ayants droit d'[Y] [U] à l’encontre de la société holding [16],
* dit opposable à la société holding [16] la décision de la [7] de prendre en charge la maladie dont est décédé [Y] [U] au titre de la législation professionnelle,
*confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a:
— dit que le cancer broncho-pulmonaire dont est décédé [Y] [U] est du à la faute inexcusable des sociétés holding [16], [14] (dite [18]) et [19],
— ordonné la majoration de la rente perçue par [Y] [U] au maximum à compter du 7 juin 2014,
— attribué aux ayants droit d'[Y] [U] l’indemnité forfaitaire, en précisant que la majoration porte sur la rente versée du 7 juin 2014 au 21 janvier 2015 et que la [7] devra directement verser la majoration de la rente et l’indemnité forfaitaire aux ayants droit d'[Y] [U],
— fixé la réparation du préjudice moral de chacun des enfants d'[Y] [U], [O] et [E] [U] à chacun de la somme de 8 700 euros,
* y ajoutant, a:
— ordonné la majoration de la rente versée à Mme veuve [U] au maximum à compter du 1er septembre 2015 sur la base d’un montant de 46 875.51 euros,
— débouté les consorts [U] de leur demande en majoration de la rente de leur auteur sur la période du 21 mai 2015 au 31 août 2015,
* infirmé le jugement en ce qu’il a:
— fixé les préjudices personnels d'[Y] [U], toutes causes confondues, à la somme de 112 000 euros,
— fixé le préjudice moral de Mme [P] [U] à la somme de 30 000 euros et le préjudice
moral de [H] [U] à la somme de 3 000 euros,
— condamné la [8] au paiement des frais de désignation du mandataire ad’hoc de la société [18], des frais de désignation d’un frais de signification ordonnés par le tribunal de commerce de Marseille et les frais d’enregistrement de la requête auprès de ce tribunal,
* statuant à nouveau, a:
— fixé l’indemnisation des préjudices personnels d'[Y] [U] comme suit:
. souffrances morales endurées: 65 000 euros,
. souffrances physiques endurées: 28 000 euros,
. préjudice esthétique: 2 000 euros,
— débouté le [10] de sa demande en indemnisation du préjudice d’agrément d'[Y] [U],
— fixé l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droit d'[Y] [U] comme suit:
. Mme [P] veuve [U]: 32 600 euros,
. M. [H] [U] (petit-fils): 3 300 euros,
— dit que les sommes dues au titre de l’indemnisation des préjudices personnels d'[Y] [U] et des préjudices moraux de ses ayants droit seront versées par la [7] entre les mains du [10],
— débouté les sociétés holding [16] et [19] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
— dit que les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de [Y] [U] devront être inscrite au compte spécial des employeurs,
— dit que la [7] pourra récupérer les majorations d’indemnités et rentes allouées au titre de la faute inexcusable au prorata de 25% auprès de la SA holding [16], de 50% auprès de Me [J] [K], es qualité de mandataire ad hoc de la Sas [18] et de 25% après de la Sas [19]
— condamné les sociétés holding [16] et [19] au paiement des dépens de l’instance comprenant les frais de désignation du mandataire ad’hoc de la SA [18], les frais de signification ordonnés par le tribunal de commerce de Marseille et les frais d’enregistrement de la requête auprès de ce tribunal.
La Cour de cassation, par arrêt en date du 17 février 2022 (pourvoi n°20-18.338), a cassé et annulé cet arrêt, mais seulement en ce qu’il ordonne la majoration de la rente versée à Mme veuve [U] au maximum à compter du 1er septembre 2015 sur la base d’un montant de 46 875.51 euros et déboute les consorts [U] de leur demande de majoration de la rente d'[Y] [U] sur la période du 21 mai 2015 au 31 août 2015, et après avoir remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée.
Mme [P] [S] veuve [U], M. [O] [U], M. [E] [U] et M. [H] [U] ont saisi le 20 avril 2022 la présente cour de renvoi.
Par ordonnance en date du 16 novembre 2023, le président du tribunal de commerce de Marseille a désigné Me [X] [A], en qualité de mandataire ad’hoc pour représenter la [20].
Par conclusions n°3 remises par voie électronique le 28 mars 2024, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, les consorts [U] demandent à la cour de:
* ordonner la majoration à son taux maximum de la rente perçue par [Y] [U] pour la période du 21 janvier 2015 au 31 août 2015,
* juger que cette majoration devra être calculée sur la base du salaire réel d'[Y] [U] à savoir 67 572.36 euros,
* ordonner la majoration à son taux maximum de la rente de conjoint survivant perçue par Mme [P] [S] veuve [U] à compter du 1er septembre 2015,
* juger que cette majoration devra être calculée sur la base du salaire réel d'[Y] [U] à savoir 67 572.36 euros,
* juger que la [6] sera tenue de faire l’avance des sommes allouées,
* condamner les sociétés en défense aux dépens comprenant les sommes de 55.90 euros, de 500 euros H.T et 20.03 euros correspondant respectivement à la provision du mandataire ad hoc et aux frais d’enregistrement de la requête au greffe du tribunal de commerce de Marseille.
A titre subsidiaire, ils sollicitent la condamnation des sociétés en défense aux dépens comprenant les sommes de 55.90 euros, de 500 euros H.T et 20.03 euros correspondant respectivement à la provision du mandataire ad hoc et aux frais d’enregistrement de la requête au greffe du tribunal de commerce de Marseille au titre des frais non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En tout état de cause, ils demandent à la cour de condamner les sociétés en défense à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’assignation.
Par conclusions remises par voie électronique le 27 avril 2023, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [19], assistée du commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde, pris en la personne de maître [Z] [C], et la société [11], demandent à la cour:
— sur la demande de majoration de la rente sur la période du 21 mai 2015 au 31 août 2015:
* à titre principal de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il déboute les consorts [U] et le [10] de leurs demandes au titre de la majoration de la rente perçue par [Y] [U] pour la période du 21 mai 2015 au 31 août 2015, et de les débouter de toute demande à ce titre,
* à titre subsidiaire, de juger que la majoration de la rente devra être calculée sur la base du salaire annuel de 46 875.51 euros,
— sur la demande de majoration de la rente au profit des ayants droit à compter du 1er septembre 2015:
* à titre principal de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il déboute les consorts [U] et le [10] de leurs demandes au titre de la majoration de la rente d’ayant droit pour la période commençant le 1er septembre 2015 et les débouter de toute demande à ce titre,
* à titre subsidiaire, de juger que la majoration de la rente devra être calculée sur la base du salaire annuel de 46 875.51 euros,
— en tout état de cause, de:
* condamner les parties succombantes à payer respectivement à la société [19] et à la société holding [16], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouter les parties de toutes demandes formulées à leur encontre.
Par conclusions remises par voie électronique le 14 mars 2023, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, le [10] demande à la cour de:
* fixer à son maximum la majoration de la rente servie à [Y] [U] résultant du mécanisme de déplafonnement durant la période ante mortem,
* dire que la [7] devra verser cette majoration à la succession du défunt,
* fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant,
* dire que la [7] devra verser directement la majoration de cette rente à ce conjoint,
* condamner la partie succombante aux dépens.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 5 décembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la [7], dispensée de comparaître, sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté les consorts [U] et le [10] de leurs demandes au titre de la majoration de la rente perçue par [Y] [U] pour la période du 21 mai 2015 au 31 août 2015, et lui demande de:
* dire que la majoration de la rente d’ayant droit devra être calculée sur un salaire de 46 875.51 euros,
* dire que l’indemnité forfaitaire devra être calculée sur un salaire de 46 875.51 euros,
* infirmer le jugement sur sa condamnation au paiement des frais de désignation des mandataires ad hoc.
Les consorts [U] ont fait assigner par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2024, Me [X] [A], en qualité de mandataire ad’hoc, pour l’audience du 23 octobre 2024.
Par conclusions visées par le greffier le 23 octobre 2024, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, Me [X] [A] mandataire judiciaire, es qualité d’administrateur ad hoc de la société [14], demande à la cour de juger ce que de droit sur l’application des articles L.435-15, L.435-16, R.434-27 et R.434-28 du code de la sécurité sociale aux modalités de calcul de la rente majorée d'[Y] [U] sur la période du 21 janvier 2015 au 31 août 2015 et sur la rente d’ayant droit de Mme [P] [S] veuve [U] à compter du 1er septembre 2015, et à défaut de dire que la base de calcul de la majoration de la rente due à [Y] [U] sur la période du 21 janvier 2015 au 31 août 2015 et de la rente de conjoint survivant de Mme [P] [S] veuve [U] à compter du 1er septembre 2015 ne peut excéder le salaire annuel brut perçu par la victime du 1er février 2009 au 31 janvier 2010, soit la somme de 63 040.41 euros.
En tout état de cause, il demande à la cour de statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles et les dépens.
MOTIFS
La Cour de cassation a dit, dans la motivation de son arrêt du 17 février 2022, que selon l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, seul applicable à la détermination du montant de la majoration de la rente d’accident du travail due en cas de faute inexcusable de l’employeur, le salaire annuel s’entend du salaire effectivement perçu par la victime, et que:
— en retenant pour débouter les ayants droit de la victime de leur demande de versement de la majoration de rente attribuée à cette dernière du 21 janvier 2015 au jour de son décès, que la majoration ne peut être appliquée lorsque la victime est atteinte d’une incapacité permanente totale, conférant droit à une rente égale à son salaire, la cour d’appel a violé le texte susvisé,
— pour déterminer le montant du salaire servant de base au calcul de la majoration de rente versée au conjoint survivant, en se fondant sur les dispositions des articles L.434-16 et R.434-28 du code de la sécurité sociale pour juger que la majoration sera calculée sur le salaire annuel réduit en application de ces textes, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Exposé des moyens des parties:
Concernant la majoration de la rente due à [Y] [U] sur la période du 1er janvier 2015 au 3 août 2015, pour un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 100%, les consorts [U] soutiennent que celle-ci doit être calculée sur la base de son salaire réellement perçu après revalorisation de 67 572.36 euros en application de l’article L.452-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale et non sur la base d’un salaire minoré de 46 875.51 euros comme retenu par la caisse par application de l’article R.434-28 du code de la sécurité sociale.
Concernant la rente du conjoint survivant due à compter du 1er septembre 2015, ils soutiennent qu’en application de l’article L.452-2 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, elle doit également être calculée sur la base du salaire réel soit 67 572.36 euros.
La société [19], ainsi que son commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde et la société [11] soutiennent que l’application demandée par les consorts [U] de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale est erronée, soutenant en premier lieu que le taux d’incapacité permanente partielle étant de 100% le salarié a bénéficié d’une rente égale au salaire annuel de référence et ne peut bénéficier d’une quelconque majoration, la rente ayant déjà atteint son niveau maximal (Soc. 4 février 1999, n°87-13.045).
En second lieu, ils soutiennent que l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ne donne aucune précision sur le salaire annuel servant de base au calcul de la majoration de la rente et ne renvoie à aucune disposition réglementaire fixant cette base, et qu’il est légitime de se fonder sur les dispositions relatives à l’assiette de la rente en elle-même, soit notamment aux articles L.435-15, L.435-16, R.434-27 et R.434-28 du code de la sécurité sociale, l’assiette de calcul de la majoration de rente devant logiquement suivre le régime de l’assiette de calcul de la rente elle-même, et permettent en outre de garantir un équilibre entre les plus démunis et les salariés bénéficiant de rémunérations élevées.
Ils arguent qu’en considérant que le salaire annuel doit s’entendre du salaire effectivement perçu par la victime alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne le prévoit, la Cour de cassation sonne le glas de la justice sociale mise en oeuvre par le code de la sécurité sociale en créant une inégalité de traitement entre les salariés aux revenus les moins élevés et ceux aux revenus les plus importants.
L’administrateur ad hoc de la société [14] relève qu’il ne résulte ni des termes de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, ni de la jurisprudence de la Cour de cassation que dans l’hypothèse d’une faute inexcusable de l’employeur, la base de calcul de la rente majorée serait constituée du salaire annuel brut revalorisé à sa date d’effet, et soutient que la base de calcul de la majoration de la rente due à [Y] [U] sur la période du 21 janvier 2015 au 31 août 2015 et de la rente du conjoint survivant à compter du 1er septembre 2015 ne devrait pas excéder le salaire brut de référence perçu par la victime du 1er février 2009 au 31 janvier 2010, soit la somme de 6 3 040.41 euros.
Le [10] soutient que la succession d'[Y] [U] est en droit de percevoir la majoration de rente qui résulte du mécanisme de déplafonnement prévu par l’article L.452-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale et qu’en ce qui concerne la rente du conjoint survivant, elle doit être calculée en prenant comme assiette le salaire annuel effectivement perçu par la victime en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Enfin, la caisse argue quant à elle que le salaire pris en compte doit être en application des articles L.434-15 et L.434-16 du code de la sécurité sociale le salaire minimum en vigueur pour la période du 1er février 2009 au 31 janvier 2010, soit la somme de 18 263.54 euros qui doit être multiplié par deux pour obtenir la part réductible soit 36 257.08 euros et qu’il convient de prendre le salaire après revalorisation de 67 572.36 euros dont est retranchée la part irréductible et de diviser le résultat par 3, ce qui donne 10 348.72 euros, cette somme étant ajoutée au résultat de la part irréductible (10 348.42 + 36 517.08), pour soutenir que le salaire à retenir pour le calcul de la majoration de rente est de 46 875.51 euros.
Réponse de la cour:
Selon l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, en cas d’accident du travail (ou de maladie professionnelle) dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel, lorsque la rente d’un ayant droit cesse d’être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu’il avait été fixé initialement, dans le cas où le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l’article L.434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L.434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
Il résulte donc de ces dispositions d’une part que lorsque le taux d’incapacité permanente partielle est de 100%, le montant de la majoration de rente est fixé de telle sorte que la rente majorée ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant du salaire annuel, et d’autre part que le salaire annuel et la majoration de rente sont soumis à revalorisation.
La référence au montant du salaire annuel s’entend du salaire effectivement perçu par la victime de la maladie professionnelle, lequel doit être revalorisé, et non point du salaire minimum en vigueur, auquel les dispositions de l’article L.452-2 ne font nullement référence, ce qu’a jugé la Cour de cassation dans son arrêt de cassation partielle de l’arrêt précédemment rendu par la présente cour d’appel que selon les dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que la rente due à [Y] [U], doit être calculée en prenant d’une part en compte le taux d’incapacité permanente partielle fixé par la caisse à 100 %, que la faute inexcusable de son employeur dans sa maladie professionnelle ayant été reconnue.
D’autre part, il doit être fait application de la majoration de la rente à son maximum, cette majoration étant calculée sur la base du salaire annuel réellement perçu par [Y] [U] sans que le plafond prévu par l’article R.434-28 du code de la sécurité sociale ne trouve à s’appliquer.
La majoration de la rente est en effet prévue par les dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale qui ne distinguent pas selon que le taux d’incapacité permanente partielle est ou non inférieur à 100% et est la conséquence légale de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans l’accident du travail ou la maladie professionnelle du salarié.
Par conséquent, la majoration de la rente due à [Y] [U], fixée à son maximum, devant être versée à sa succession, au titre de la période du 21 janvier 2015 au 31 août 2015 doit être calculée sur la base du salaire de 67 572.36 euros comme sollicité par les consorts [U], la caisse reconnaissant dans ses conclusions que cette somme correspond effectivement au salaire après revalorisation qu’elle a retenu dans la notification de rente, mais en appliquant ensuite, indûment, une minoration par application de l’article R.434-28 du code de la sécurité sociale, alors que celle-ci n’est pas prévue par l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, lequel ne renvoie pas à l’article R.434-28 précité, et que la rente de conjoint survivant due à Mme [P] [S] veuve [U], fixée à son maximum, doit être calculée sur la même base de 67 575.36 euros.
Les consorts [U] sollicitent la condamnation des 'sociétés en défense’ au paiement des sommes de 55.90 euros, de 500 euros H.T et 20.03 euros correspondant respectivement à la provision du mandataire ad hoc et aux frais d’enregistrement de la requête au greffe du tribunal de commerce de Marseille.
Les frais liés à la désignation du mandataire ad’hoc de la SA [18] et à son assignation en intervention forcée relèvent des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile.
L’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 31 janvier 2020, complété par l’arrêt du 3 juillet 2020, statuant à nouveau à cet égard, a condamné les sociétés holding [16] et [19] au paiement des dépens de l’instance comprenant les frais de désignation du mandataire ad’hoc de la SA [18], les frais de signification ordonnés par le tribunal de commerce de Marseille et les frais d’enregistrement de la requête auprès de ce tribunal.
Par arrêt en date du 17 février 2022 (pourvoi n°20-18.338), la Cour de cassation, a cassé et annulé cet arrêt, mais seulement en ce qu’il ordonne la majoration de la rente versée à Mme veuve [U] au maximum à compter du 1er septembre 2015 sur la base d’un montant de 46 875,51 euros et déboute les consorts [U] de leur demande de majoration de la rente d'[Y] [U] sur la période du 21 mai 2015 au 31 août 2015.
La [7] ne peut pas demander à la cour de renvoi d’infirmer le jugement sur la condamnation au paiement des frais de désignation des mandataires ad hoc, alors que la cassation de l’arrêt, qui a infirmé de ce chef le jugement, ne porte pas sur la condamnation prononcée au titre des dépens, et que la présente cour est nécessairement saisie dans les limites de la cassation prononcée.
Les sociétés holding [16] et [19], auxquelles a été imputée la faute inexcusable dans la maladie professionnelle d'[Y] [U], doivent être condamnées aux dépens de la présente instance d’appel, ce qui fait obstacle à ce qu’elles puissent utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge des consorts [U] les frais qu’ils ont été contraints d’exposer dans le cadre de la présente instance sur renvoi de cassation, ce qui conduit la cour à condamner les sociétés holding [16] et [19] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant dans les limites de la cassation prononcée, la cour:
— Dit que la majoration de la rente due à [Y] [U], fixée à son maximum, devant être versée à sa succession, au titre de la période du 21 janvier 2015 au 31 août 2015, doit être calculée sur la base d’un salaire de 67 572.36 euros,
— Dit que la rente de conjoint survivant servie à Mme [P] [S] veuve [U] à compter du 1er septembre 2015, fixée à son maximum, doit également être calculée sur la base d’un salaire de 67 572.36 euros,
— Déboute la société [19], assistée du commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde, pris en la personne de maître [Z] [C], et la société [11], maître [X] [A] mandataire judiciaire, es qualité d’administrateur ad hoc de la société [14] et la [7], de leurs prétentions relatives au salaire de référence à retenir pour le calcul de la rente majorée due à [Y] [U] sur la période du 21 janvier 2015 au 31 août 2015 et à celle de la rente de conjoint survivant servie à compter du 1er septembre 2015 à Mme [P] [S] veuve [U],
— Déboute les sociétés holding [16] et [19] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne les sociétés holding [16] et [19] à payer à Mme [P] [S] veuve [U], M. [O] [U], M. [E] [U] et M. [H] [U], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne les sociétés holding [16] et [19] aux dépens de la présente procédure d’appel, lesquels incluront les frais liés à la désignation du mandataire ad’hoc de la SA [18] et à son assignation en intervention forcée.
Le Greffier Le Président
N° RG 22/05825 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJILX
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