Confirmation 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 9 déc. 2024, n° 24/02022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 9 DÉCEMBRE 2024
N° RG 24/02022 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOB6R
Copie conforme
délivrée le 09 Décembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 7 Décembre 2027 à 15h25.
APPELANT
Monsieur [N] [C]
né le 8 Décembre 2001 à [Localité 8] (Algérie)
de nationalité Française
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Audrey CALIPPE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office.
INTIMÉ
Monsieur LE PRÉFET DES [Localité 4]
Représenté par M. [Z] [L] (Major de Police)
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 9 Décembre 2024 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 9 Décembre 2024 à 18h35,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Himane EL FODIL, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation, ordonnant son interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 5 ans, prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille en date du 15 Juin 2023 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 2 Décembre 2024 par Monsieur LE PRÉFET DES [Localité 4] notifiée le même jour à le 3 Décembre 2024 à 10h57;
Vu l’ordonnance du 7 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [N] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 7 Décembre 2024 à 19h05 par Monsieur [N] [C] ;
Monsieur [N] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je parle et comprends français. Je confirme moin identité. Je suis algérien. Je veux rester avec ma mère. Je voulais retourner aux Pays-bas.
Me Audrey CALIPPE est entendue en sa plaidoirie :
— Irrégularité de la prise de contact concernant les autorités algériennes: Une demande d’asile a été faite le 15 octobre 2024. Il y a eu une procédure dublin. On a refusé de le prendre en charge. L’autorité administrative met en danger le demandeur. Le préfet soutient qu’aucune demande d’asile n’a pas été faite. Aussi, les autorités néerlandaises disent que le demandeur a bien fait une demande d’asile en 2024. Nous avons une dentificationn scopol positive
— Insuffisance de motivation
— Art 8 de la CEDH : Le préfet a commis un défaut d’examen. Les membres de sa famille sont présents en France. Il y a un défaut de base légale concernant le placement en rétention
Monsieur [Z] [L] est entendu en ses observations :
— diligences : Les autorités algériennes ont été saisies dès le premier jour de son placement, il ne dispose d’aucune protection en Europe ou en France. De plus, il avait la possibilité d’effectuer une demande d’asile dans les 5 jours de son arrivée au CRA, il ne l’a pas fait.
Le contentieux d’asile relève du JA
— Absence de garanties de représentation , pas de domicile, il représente menace grave à l’ordre public.
Il ne veut pas repartir dans son pays. La base légale du palcement en rétention est l’interdiction du territoire prononcée par le Tribunal Judiciaire.
Le retenu a eu la parole en dernier : Je ne veux rien ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat du siège désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de MARSEILLE n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Seul la décision du juge relative à la contestation de l’arrété de placement en rétention fait l’objet d’un appel motivé et non la décision de prolongation
1-sur ' l’irrégularité’ de la prise de contact avec les autorités algériennes
Ce moyen est soulevé 'in limine litis’ mais il n’en est pas tiré de conséquence notamment quant à une éventuelle nullité de la procédure.
Quoiqu’il en soit, en dépit des affirmations réitérées , il n’est pas justifié d’une demande d’asile faite en France par l’intéressé.
La date du 15 octobre 2024 figure uniquement à la rubrique 11 page 11 du document initutlé annexe III 'formulaire uniforme pour les requêtes aux fins de reprise en charge’ et répond au point suivant
'Date de la demande dans le pays requérant , du résultat positif EURODAC ou à laquelle l’état membre requérant s’est rendu compte que l’état memebre requis pouvait être responsable de la personne concernée selon le cas'
Il ne s’agit pas d’une demande d’asile.
Le moyen soulevé manque en fait.
2-sur l’arrêté de placement en rétention
La décision prise en exécution d’une interdiction judicaire du territoire nationale prononcée pour 5 ans par le tribunal correctionnel de Marseille du 15 juin 2023 , est en date du 2 décembre 2024 et a été notifiée à monsieur [C] le 3 décembre 2024 à sa levée d’écrou
*sur l’insuffisance de motivation relativement à la situation personnelle de l’intéressé et l’article 8 de la CEDH
La décision préfectorale prend en compte pour la considérer insuffisante à constituer une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale, la relation de couple invoquée dont il n’est pas justifié de la réalité et l’ancienneté, ni du fait qu’il contribue à l’entretien et l’éducation de son enfant.
Monsieur [C] indique vouloir rester avec sa mère , ce qui est de nature à confirmer qu’il n’est pas en couple.
Il est argué que 'des membres de sa famille sont présents sur le territoire 'sans aucune précision ;il avait déclaré en avril 2023 que toute sa famille était au bled en dehors de sa mère.
Il n’apporte aucun élément complémentaire et nouveau de nature à contredire ces élémenst de sorte que le grief d’insuffisance de motivation et de prise en compte de la situation perosnnelle de l’intéressé sera rejeté
*sur l’erreur de droit et le défaut de base légale tiré de l’existence d’une demande d’asile
Il a été répondu plus haut qu’il n’est pas justifié de l’existance d’une demande d’asile en France
Le moyen sera donc rejeté
La décIsion du premier juge sera donc confirmée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de MARSEILLE et de rétention en date du 7 Décembre 2027.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’État ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [C]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 09 Décembre 2024
À
— Monsieur LE PRÉFET DES [Localité 4]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Audrey CALIPPE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 09 Décembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [N] [C]
né le 08 Décembre 2001 à [Localité 7]
de nationalité Française
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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