Irrecevabilité 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 21 nov. 2024, n° 24/08998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 24/08998 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNM4W
Ordonnance n° 2024/M302
Madame [W] [S] [C] [J] épouse [A] [O]
représentée par Me Caroline DE FORESTA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [T] [U] [Y] [A] [O]
représentée par Me Caroline DE FORESTA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [E] [K] [A] [O]
représenté par Me Caroline DE FORESTA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelants
Monsieur [B] [I]
représenté par Me Anne sophie GRARDEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Angélique NETO, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l’audience du 21 Octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 21 Novembre 2024, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance contradictoire en date du 20 juin 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
ordonné à Mme [N] [A] [O], [T] [A] [O] et [E] [A] [O] de remettre à M. [B] [I] trois badges fonctionnels pour l’ouverture de la porte d’entrée de l’immeuble dans lequel se situe l’appartement loué ;
ordonné à Mme [N] [A] [O], [T] [A] [O] et [E] [A] [O] d’installer une sonnette mentionnant le nom de M. [B] [I] à l’entrée de l’immeuble ;
condamné solidairement Mme [N] [A] [O], [T] [A] [O] et [E] [A] [O] à verser, à titre provisionnel, à M. [B] [I] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
rejeté les demandes supplémentaires ou contraires ;
déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de Mme [N] [A] [O], [T] [A] [O] et [E] [A] [O] ;
condamné in solidum Mme [N] [A] [O], [T] [A] [O] et [E] [A] [O] à verser à M. [B] [I] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné solidairement Mme [N] [A] [O], [T] [A] [O] et [E] [A] [O] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel transmise au greffe, le 12 juillet 2024, par Mme [N] [A] [O], [T] [A] [O] et [E] [A] [O] à l’encontre de l’ordonnance susvisée ;
Vu la constitution, le 4 septembre 2024, de Me Anne-Sophie [H] pour la défense des intérêts de M. [B] [I] ;
Vu les conclusions d’incident, transmises le 5 septembre 2024, par lesquelles M. [I] demande de :
radier du rôle l’affaire en application des articles 489 et 524 du code de procédure civile ;
condamner in solidum les consorts [A] [O] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d’incident, transmises le 18 octobre 2024, par lesquelles les consorts [A] [O] demandent de :
débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes ;
dire et juger qu’ils justifient avoir exécuté l’ordonnance de référé frappée d’appel ;
dire n’y avoir lieu à ordonner la radiation de l’appel qui n’est qu’une faculté ;
déclarer recevables et fondées leurs demandes incidentes et y faire droit ;
à titre subsidiaire, ordonner le renvoi à une audience ultérieure ou surseoir à statuer pour justifier de l’exécution complète de l’ordonnance ;
condamner M. [I] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident, avec distraction au profit de Me Caroline Foresta ;
Vu l’absence de Me [H] à l’audience qui a transmis, préalablement, son dossier de plaidoirie, parvenu à la cour le 16 octobre 2024, sans solliciter le renvoi de l’affaire ;
Vu le courrier adressé par Me [H], le 21 octobre 2024, après la mise en délibéré de l’affaire, aux termes duquel elle sollicite la réouverture des débats afin de lui permettre de répliquer aux conclusions notifiées par la partie adverse le vendredi à 20h03, faisant observer que Me [G] lui a indiqué, le samedi 19 octobre à 15h38, ne pas s’opposer à une demande de renvoi et avoir appris que Me [G] avait déposé son dossier voire même plaidé ;
Vu le courrier adressé par Me [G] le 22 octobre 2024, aux termes duquel elle indique ne pas comprendre l’agressivité des propos de Me [H] et explique, qu’ayant adressé ses conclusions et pièces à la partie adverse les vendredi et samedi précédent l’audience, elle lui a demandé de l’aviser du maintien de l’affaire ou de son intention d’en solliciter le renvoi auquel elle ne se serait pas opposée. Elle relève qu’aucune demande de renvoi n’a été faite avant ou à l’audience, faisant observer qu’elle a pris la peine de demander aux avocats présents si l’un d’entre eux substituait Me [H], que la cour a indiqué avoir reçu un courrier de Me [M], antérieurement aux conclusions et pièces transmises tardivement, aux termes duquel elle l’informait qu’elle ne se déplacerait pas et qu’une avocate présente à l’audience a lu un SMS émanant de Me [H] aux termes duquel aucune demande de renvoi n’était formulée. Elle indique avoir adressé le chèque de 1 268,71 euros qu’elle comptait remettre à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’incident tirée du défaut d’acquittement de la contribution visée à l’article 1635 bis P du code général des impôts
L’article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l’article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l’instance d’appel avec représentation obligatoire de s’acquitter d’un droit destiné à abonder le fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d’appel. Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l’article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu’au 31 décembre 2026.
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l’article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Aux termes de l’alinéa 4 du même texte, l’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
En l’espèce, malgré l’avis de fixation adressé au conseil de M. [I], le 6 septembre 2024, par le greffe, rappelant les dispositions susvisées, ce dernier ne s’est pas acquitté de la contribution visée à l’article 1635 bis P du code général des impôts.
Ainsi, sans avoir à se prononcer sur l’impossibilité matérielle pour le conseil de M. [I] de répliquer aux conclusions sur incident transmises tardivement par le conseil des appelants le vendredi 18 octobre 2024, étant relevé que la cour n’a pas été informée, avant la clôture des débats, d’une quelconque demande de renvoi de sa part, il y a lieu de prononcer l’irrecevabilité de l’incident soulevé par M. [I] le 5 septembre 2024.
M. [I] est invité à s’acquitter, avant l’audience fixée au 5 mai 2025, du droit de timbre d’un montant de 225 euros, à peine d’irrecevabilité de ses conclusions de fond.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Dans la mesure où l’affaire va se poursuivre devant la formation collégiale de la cour, les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de la procédure au fond.
Pour la même raison, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision non susceptible de déféré devant la cour d’appel, s’agissant d’une demande de radiation,
Déclarons irrecevable l’incident soulevé par M. [B] [I] le 5 septembre 2024 pour non acquittement du droit de timbre ;
Invitons M. [B] [I] à s’acquitter, avant l’audience rapporteur du lundi 5 mai 2025, du droit de timbre d’un montant de 225 euros, à peine d’irrecevabilité de ses conclusions de fond ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de l’incident ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de la procédure au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 21 Novembre 2024
La greffière Le magistrat désigné par le premier président
Copie délivrée ce jour aux avocats des parties
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009
- LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
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