Infirmation partielle 9 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 9 janv. 2024, n° 20/01692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/01692 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 5 décembre 2019, N° 18/00789 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son Président, SAS COLLOME FRERES, SAS COLLOME FR<unk>RES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 9 JANVIER 2024
N° 2024/ 006
Rôle N° RG 20/01692 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFRRT
C/
[F] [J]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Tarascon en date du 05 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00789.
APPELANTE
SAS COLLOME FRÈRES prise en la personne de son Président, domicilié au siège social,
domiciliée [Adresse 1]
représentée par Me Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIÉS, substituée par Me Aude JOUBERT-COPPANO, avocats au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Madame [F] [J]
née le 14 Janvier 1945 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Damien FAUPIN de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, conseillère
Madame Fabienne ALLARD, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 Janvier 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 9 Janvier 2024,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 24 novembre 2016, un incendie a détruit la propriété de Mme [F] [J], sise à [Localité 3] (Bouches du Rhône). Elle a déclaré le sinistre à son assureur, la compagnie Pacifica auprès de laquelle elle est assurée en qualité de propriétaire occupant et de propriétaire non occupant, une partie de son bien étant donné à bail.
Mme [J] a signé deux lettres de mission le 29 novembre 2016, afin de désigner la SAS Collomé Frères en tant qu’expert amiable et contradictoire des dommages qu’elle a subi. Ladite société a ensuite fait régulariser à Mme [J] deux actes de cession partielle de créance aux termes desquels elle cédait et transportait partiellement à la société Collomé Frères à due concurrence des honoraires de celle-ci, ses droits sur les indemnités payées par la compagnie d’assurance Pacifica.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2017, Mme [J] a mis un terme à la mission de la société Collomé Frères qui lui a réclamé le règlement de ses honoraires par courrier du 15 mai 2017. A défaut de règlement, la société Collomé Frères lui a fait parvenir une mise en demeure et une sommation d’avoir à payer les factures, le 11 septembre 2017.
Par assignation du 1er juin 2018, Mme [F] [J] a fait citer la SAS Collomé Frères devant le tribunal de grande instance de Tarascon aux fins notamment d’annulation des contrats signés le 29 décembre 2016.
Par jugement rendu le 5 décembre 2019, cette juridiction a :
— débouté Mme [J] de toutes ses demandes,
— condamné Mme [J] à payer à la société Collomé Frères la somme de 9 500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné Mme [J] à payer à la société Collomé Frères la somme de 1 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [J] aux entiers dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a écarté l’existence d’un vice du consentement, pour abus de l’état de dépendance, estimé que les contrats étaient conformes aux exigences du code de la consommation et que la SAS Collomé Frères avait correctement accompli sa mission.
Par déclaration transmise au greffe le 4 février 2020, la société Collomé Fères a relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions transmises le 14 avril 2020 au visa des articles 1103 et suivants du code civil, par l’appelante, la société Collomé Frères, qui demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tarascon le 5 décembre 2019, en ce qu’il a condamné Mme [J] au paiement de la somme de 9 500 euros.
Et en conséquence,
— condamner en cause d’appel Mme [J] à lui payer la somme de 2 66 914, 08 euros,
— condamner Mme [J] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d’appel.
La société Collomé Frères considère qu’elle a effectué la mission conformément aux lettres de mission régularisées entre les parties en assistant aux différentes réunions d’expertises, fait qui serait confirmé par le cabinet Polyexpert missionné par la compagnie Pacifica. Elle fait valoir qu’elle a fourni à ce cabinet une estimation détaillée des dommages, qu’elle aurait procédé aux diligences imposées par l’urgence et obtenu le versement d’un acompte sur indemnité à Mme [J].
L’appelante estime que l’honoraire qui lui est dû est d’un montant de 11 278,82 euros correspondant à 6% des dommages, pour la partie propriétaire non occupant et d’un montant de 15 635,26 euros correspondant à 5% des dommages, pour la partie propriétaire occupant, soit un total de 26 914,08 euros.
Vu les conclusions transmises le 10 juillet 2020, au visa des articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation et des articles 1178 et 1217 du code civil, par l’intimée, Mme [J], qui demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions, les dire bien fondées et y faisant droit,
à titre principal,
— réformer le jugement déféré,
— dire et juger nuls et de nul effet les contrats signés entre les parties le 29 décembre 2016, pour consentement vicié,
à titre subsidiaire,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné à la somme de 9 500 euros.
Ce faisant,
— fixer le montant de ses honoraires à la somme de 6 000 euros TTC,
— ordonner la mainlevée de l’opposition faite entre les mains de la société Pacifica,
— condamner la société Collomé Frères au paiement de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Collomé aux entiers dépens.
Mme [J] sollicite la nullité des cessions de créance au regard de son absence de consentement éclairé au moment de leur conclusion. Ainsi, elle considère qu’elle n’était pas en capacité de signer ces conventions, l’incendie ayant eu lieu trois jours avant cette signature, elle se trouvait dans un état de faiblesse de sorte qu’elle n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes hors de cet état temporaire. Elle fait valoir que c’est son courtier en assurance qui a fait venir le représentant de la société Collomé Frères alors même qu’elle ne l’avait pas sollicité.
En second lieu, Mme [J] fait valoir que les contrats établis par la société Collomé Frères ne respectent pas les dispositions du code de la consommation et particulièrement les articles L.111-1 et L. 111-2 et doivent donc être annulés. Elle estime que les mentions complètes relatives à son identification, aux conditions d’application du contrat, à la clause de médiation, aux clauses relatives à la rupture et aux modalités de calcul du prix sont manquantes.
L’intimée considère que la société Collomé Frères a été défaillante dans l’exécution de sa mission et sollicite donc la rupture du contrat à titre subsidiaire. Ainsi, elle fait valoir que le représentant de l’appelante s’est contenté de participer aux opérations d’expertise, n’aurait jamais proposé de chiffrage, ni sollicité de Mme [J] les éléments nécessaires. Elle affirme également qu’aucun état des pertes n’a été transmis à l’assureur et qu’elle n’a perçu aucune provision autre qu’une provision d’urgence ne lui permettant pas de procéder aux travaux urgents ou de se loger correctement. De plus, l’intimée considère que la société Collomé Frères n’a pas respecté son devoir de conseil et d’information en ne l’informant pas de ses droits au titre de ses garanties d’assurance.
Enfin, Mme [J] estime que les honoraires dus à la société Collomé Frères doivent être réduits, au regard de l’absence de réalisation de l’intégralité de sa mission, de la faiblesse des prestations réalisées et de son attitude qu’elle estime dolosive. Ainsi, elle sollicite que la somme de 6 000 euros soit retenue.
Vu l’avis de fixation du 25 juillet 2023 pour l’audience du 21 novembre 2023 et l’ordonnance de clôture rendue le 24 octobre 2023.
SUR CE
Mme [F] [J] invoque l’article 1129 du Code civil, selon lequel il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat;
Aux termes de l’article 414-1 du même code il est précisé que c’est à celui qui agit en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Mme [J] ne produit aucune pièce médicale démontrrant qu’elle était atteinte d’un trouble mental susceptible de vicier son consentement à la date de la signature des lettres de mission et cessions de créances litigieuses en date du 29 novembre 2016.
Le certificat médical établi le 25 mai 2018, selon lequel la patiente est en souffrance morale depuis l’incendie de son mas ne peut être considérée comme suffisant de ce chef.
Aucun élément du dossier ne permet d’établir de manière formelle un abus de dépendance de la part du professionnel afin d’en tirer un avantage manifestement excessif, au sens de l’article 1143 du Code civil.
L’attestation établie par Mme [C] [N] le 14 mai 2018 évoquant un choc psychologique important subi par l’intimée après l’incendie de sa maison, avec une certaine désorientation ainsi qu’un état dépressif et des crises d’angoisse, ne peut constituer un élément de preuve suffisant.
Il en est de même pour l’attestation établie le 14 juin 2018 par M. [S] [T] précisant que l’intéressée a été très choquée et déprimée par le sinistre.
Le fait que les contrats aient été conclus par une personne âgée de 71 ans, trois jours après la destruction de son logement par un incendie ne constituent pas en lui-même une circonstance prouvant l’existence d’un abus de dépendance, ni l’exploitation des circonstances par le cocontractant constitutive d’une violence comme vice du consentement.
Il ne peut donc être fait droit à la demande d’annulation des lettres de mission et des cessions de créances contestées.
Les missions d’expertise datées du 29 novembre 2016 portant désignation de la SAS Collomé Frères, comme expert dans le cadre de l’expertise amiable et contradictoire de ces dommages à la suite du sinistre d’incendie du 24 novembre 2016, permettent d’identifier cette dernière dont le siège social et les références sont mentionnées, précisent les conditions d’application du contrat dans un délai de deux ans à compter de la date d’expiration du délai de rétractation sauf en cas de déclenchement d’expertise judiciaire, détermine de manière détaillée les modalités de calcul du prix constitué par un pourcentage en fonction du montant des dommages, mentionnent la possibilité de renoncer à son engagement par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai de 14 jours et comportent le coupon détachable correspondant.
L’absence de clause complémentaire relative aux conditions de la rupture et d’indication de la possibilité d’une médiation ne peuvent entraîner la nullité de ces contrats, à défaut d’une intention de tromper le contractant pour le déterminer à conclure le contrat.
La détermination du prix correspond à un pourcentage du montant des dommages non pas fixé par l’expert lui-même, mais par tout moyen. Le caractère léonin de la clause relative au prix ne peut donc être retenu.
La demande d’annulation fondée sur les dispositions des articles L 111-1 et L 111-2 du code de la consommation doit, en conséquence, être rejetée.
Par courrier du 17 janvier 2018, le cabinet Polyexpert, désigné par la compagnie Pacifica précise que le cabinet Collomé a participé à quatre réunions les 29 novembre 2016, 6 décembre 2016,11 janvier 2017 et 21 mars 2017 et fourni une estimation détaillée des dommages aux bâtiments arrêtés en avril 2017 qui a ensuite fait l’objet de nombreuses modifications et additifs durant toute l’année 2017, en raison de l’évolution du dossier.
La SAS Collomé Frères produit aux débats un état détaillé des pertes envoyées le 7 mars 2017 dans le cadre chacun des dossiers d’assurance.
Mme [F] [J] n’expose pas en quoi l’expert amiable aurait été débiteur, d’une obligation d’information sur les garanties des contrats d’assurance, et sur la possibilité d’exercer un recours contre le responsable de l’incendie et d’obtention d’une provision.
Le cabinet Polyexpert expose que la SAS Collomé Frères a bien établi un état détaillé des pertes, comme cela était prévu par la lettre de mission, ce tant pour le contrat d’assurance habitation occupant que pour le contrat d’assurance non occupant.
Conformément aux dispositions du contrat, et au vu des états des pertes établies pour chacun des contrats, elle est fondée à réclamer des honoraires d’un montant de 260'587,59 € TTC X 5%, soit 15'635,26 €, pour le contrat de propriétaire occupant et d’un montant de 156'650,32 € TTC X 6%, soit 11'278,82 €, pour le contrat propriétaire non occupant.
Mme [F] [J] doit donc être condamnée à payer à la SAS Collomé Frères la somme de 26'914,08 €.
Le jugement est confirmé, sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation principale.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de l’opposition faite entre les mains de la société Pacifica.
Il y convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation principale,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Mme [F] [J] à payer à la SAS Collomé Frères la somme de
26'914,08 €
Y ajoutant,
Rejette les demandes formées par Mme [F] [J],
Condamne Mme [F] [J] à payer à la SAS Collomé Frères, la somme de 1 500 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [F] [J] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Travaux supplémentaires ·
- Titre exécutoire ·
- Mesures d'exécution ·
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exception d'inexécution ·
- Intérêt de retard ·
- Saisie ·
- Formule exécutoire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Distillerie ·
- Consentement ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Délai ·
- Adresses
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Administrateur ·
- Dette ·
- Luxembourg ·
- Impôt ·
- Démission ·
- Salaire ·
- Administration fiscale ·
- Faillite ·
- Contribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Enseigne ·
- Clause pénale ·
- Compromis de vente ·
- Agence immobilière ·
- Réitération ·
- Logement ·
- Responsabilité ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Patrimoine ·
- Aquitaine ·
- Cadastre ·
- Cautionnement ·
- Intérêt ·
- Information ·
- Résidence principale ·
- Résidence ·
- Mise en garde
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Loyer ·
- Mandataire judiciaire ·
- Contrats ·
- Redressement judiciaire ·
- Chirographaire ·
- Titre ·
- Ouverture ·
- Société par actions ·
- Montant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Incompatibilité ·
- Traitement ·
- Administration ·
- Hôpitaux ·
- Ordonnance ·
- Médecin ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Certificat médical
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Grèce ·
- Urgence ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contrat d’hébergement ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Asile ·
- Associations ·
- Demande ·
- Résolution judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Magasin ·
- Concours ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Courriel ·
- Lien de subordination ·
- Mandat social ·
- Pièces ·
- Mandat ·
- Assemblée générale
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Conteneur ·
- Navire ·
- Connaissement ·
- Incendie ·
- Sociétés ·
- Global ·
- Transport maritime ·
- Transporteur ·
- Commissionnaire de transport ·
- Sinistre
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Ingénierie ·
- Péremption ·
- Système ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Statuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.