Infirmation partielle 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 25 janv. 2024, n° 23/07477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 19 mai 2023, N° 22/01853 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 25 JANVIER 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 23/07477 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLMXW
[S] [X]
C/
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe DAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de Grasse en date du 19 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01853.
APPELANTE
Madame [S] [X]
née le [Date naissance 2] 1942, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie MARQ-DEMARCHI, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe DAN de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe DAN de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MÖLLER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [X] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 3].
A la suite d’une situation climatique exceptionnelle liée à la sécheresse au cours de l’été 2003,
Madame [X] a constaté des dommages affectant son immeuble et a déclaré son sinistre le 15 novembre 2003 à son assureur multirisque habitation au titre de la garantie des catastrophes naturelles, la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent désormais les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
Le cabinet Texa était mandaté par l’assureur et établissait deux rapports datés du 19 décembre 2005 et du 17 août 2006 que Madame [S] [X] contestait.
Faisant état de ses déboires avec ses anciens conseils auxquelles elle reproche un manque de diligence dans la mise en 'uvre de son action en indemnisation contre son assureur, elle finissait par obtenir la désignation de Monsieur [K] [Z] en qualité d’expert judiciaire, par ordonnance de référé en date du 10 décembre 2018.
Le rapport d’expertise judiciaire était déposé le 10 mai 2021. Il concluait qu’il est possible de considérer que certains désordres résultent pour l’essentiel des phénomènes de sécheresse particulièrement marqués en 2003, reconnus comme catastrophe naturelle.
Par exploit d’huissier du 30 mars 2022, Madame [S] [X] a donc fait citer les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux fins d’obtenir l’indemnisation de dommages affectant sa villa au titre de la garantie des catastrophes naturelles.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont invoqué la prescription de l’action de Madame [S] [X] sur le fondement des dispositions des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances ainsi que des articles 2224 et 2240 du code civil.
Par ordonnance du 19 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a :
— jugé que le délai de prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances n’est pas opposable à Madame [S] [X],
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription édictée par l’article L. 114-1 du code des assurances opposée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à l’action de Madame [S] [X],
— jugé irrecevable comme prescrite sur le fondement de l’article 2224 du code civil l’action de Madame [S] [X] à l’encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,
— rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [S] [X] aux dépens, distraits au profit de Maître Philippe Dan, avocat,
— constaté le dessaisissement du tribunal judiciaire de Grasse.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 06 juin 2023, Madame [S] [X] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
— Jugé irrecevable comme prescrite sur le fondement de l’article 2224 du Code Civil l’action de Madame [S] [X] à l’encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,
— Condamné Madame [X] aux dépens, distraits au profit de Me Dan, avocat,
— Constaté le dessaisissement, et non le « délitement » comme indiqué par erreur, du Tribunal Judiciaire de Grasse.
L’affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG23/7477.
Le président de la chambre 1-4 a, en application de l’article 905 du code de procédure civile, fixé une date d’appel de l’affaire à bref délai à l’audience du 29 novembre 2023, par avis en date du 12 septembre 2023.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Madame [S] [X] (conclusions notifiées par rpva le 10 octobre 2023) sollicite de la cour de :
INFIRMER la décision en ce qu’elle a :
Jugé irrecevable comme prescrite sur le fondement de l’article 2224 du Code Civil l’action de Madame [X] à l’encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,
Condamné Madame [X] aux dépens, distraits au profit de Me Dan, Avocat,
Constaté le délitement du Tribunal Judiciaire de Grasse,
STATUANT DE NOUVEAU
Vu les articles 2224 et 2234 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites,
DECLARER l’action de Madame [X] recevable car non-prescrite et bien-fondée,
Y FAISANT DROIT,
DEBOUTER les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de l’ensemble de leurs conclusions,
Vu les articles L114-1, L114-2 et R112-1 du Code des assurances,
CONFIRMER la décision entreprise pour le surplus,
CONDAMNER solidairement les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Madame [S] [X] la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en 1ere instance et en appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [S] [X] reproche au premier juge d’avoir retenu comme point de départ du délai de prescription quinquennale le courrier de son conseil en date du 10 juin 2010, comme étant le dernier acte interruptif. Elle considère que le délai de prescription de droit commun n’a pu commencer à courir tant qu’elle pensait que le délai biennal applicable aux contrats d’assurances lui était opposable. Elle expose que ce n’est qu’à compter du 28 avril 2015, à la suite d’échanges entre son nouveau conseil et la société de courtage des Barreaux, que l’inopposabilité de ce délai de prescription a été évoqué et qu’elle a donc eu connaissance de son droit d’agir contre l’assureur dans le cadre de la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil. Il s’en déduit que son action n’est pas prescrite puisqu’elle a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise le 03 août 2018.
Sur l’appel incident, elle considère que c’est à juste titre que le premier juge a jugé que le délai de la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances ne lui était pas opposable en raison de l’inobservation du formalisme prévu par l’article R. 112-1 du code des assurances permettant de garantir le respect de l’obligation d’information pesant sur l’assureur, en particulier s’agissant des modalités de prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
La SA MMA Iard et la société d’assurances mutuelles MMA Iard Assurances Mutuelles (ci-après les MMA, conclusions notifiées par rpva le 09 novembre 2023) sollicite de :
Vu l’article 2224 et 2234 du Code civil,
Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L 114-1 et R 112-1 du Code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
Confirmer l’Ordonnance rendue le 19 mai 2023 par le Juge de la Mise en Etat en ce qu’elle a :
« Jugeons irrecevable comme prescrite sur le fondement de l’article 2224 du Code civil l’action de Madame [S] [X] à l’encontre des société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUTELLES ; " Statuant à nouveau,
A TITRE PRINCIPAL :
Juger que Madame [X] a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action à l’encontre de la compagnie COVEA RISKS à compter de l’été 2003 ;
Juger que le point de départ du délai de prescription est la connaissance par Madame [X] des désordres causés par la sécheresse survenue au cours de l’été 2003 ;
Juger que le droit d’action de Madame [X] s’est éteint au titre de la prescription de droit commun au cours de l’été 2008 ;
Juger que l’action de Madame [X] à l’encontre des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE est prescrite sur le fondement de l’article 2224 du Code civil ;
Par conséquent,
Débouter Madame [X] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre des compagnie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE ;
APPEL INCIDENT :
Infirmer l’Ordonnance déférée en ce qu’elle a jugé que :
« Jugeons que le délai de prescription biennale de l’article L114-1 du Code des assurances n’est pas opposable à Madame [S] [X] ;
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription édictée par l’article L114-1 du Code des assurances opposée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’action de Madame [X] ; "
Et statuant à nouveau :
Juger que l’action de Madame [X] résulte d’un dommage consécutif à un événement de sécheresse ;
Juger que les actions résultant d’un dommage consécutif à un événement de sécheresse se prescrivent par cinq ans à compter du jour ou les intéressés en ont eu connaissance ;
Juger que la sanction de l’inopposabilité du délai biennal n’est pas applicable pour les actions dont le délai de prescription ne déroge pas au délai de prescription de droit commun ;
Juger que le point de départ du délai de prescription est la connaissance par Madame [X] des désordres causés par la sécheresse survenue au cours de l’été 2003 ;
Par conséquent,
Débouter Madame [X] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre des compagnie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE ;
Condamner Madame [X] à verser aux compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame [X] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Philippe DAN, membre de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT sous sa due affirmation de droit.
Les MMA concluent à la confirmation de l’ordonnance querellée en ce qu’elle a jugé l’action de Madame [S] [X] prescrite sur le fondement des dispositions de l’article 2224 du code civil au motif que le dernier courrier interruptif de prescription est celui de son conseil en date du 10 juin 2010 et non le courrier échangé entre son conseil et la société de Courtage des Barreaux qui ne constitue pas le fait générateur de son droit d’agir, puisqu’elle connaissait depuis l’été 2003 le fait générateur de son action, à savoir la manifestation des dommages qu’elle impute à un phénomène de catastrophe naturelle.
Les MMA excluent, par ailleurs, la possibilité pour Madame [S] [X] de se prévaloir de l’impossibilité d’agir au sens des dispositions de l’article 2234 du code civil qu’elles considèrent comme inapplicables au cas d’espèce.
En revanche, les MMA reprochent au premier juge d’avoir déclaré inopposable à l’assuré le délai de prescription biennale prévu à l’article L. 114-1 du code des assurances. Elles invoquent les dispositions de l’article L. 114-1 alinéa 2 du code des assurances qui prévoient que, par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant des mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues par l’article L. 125-1 sont prescrites par cinq ans à compter de l’évènement qui y donne naissance. Selon les MMA, la sanction du défaut de formalisme sur la prescription retenue par le juge de la mise en état, à savoir l’inopposabilité du délai de prescription, ne serait pas applicable aux actions soumises à une autre prescription que la prescription biennale. Elles soutiennent donc que le délai de prescription de droit commun n’est soumis à aucune obligation d’information imposant un formalisme particulier. En conséquence, elles considèrent que l’évènement à l’origine de l’action de Madame [S] [X] est le phénomène de sécheresse de l’été 2003, que la prescription quinquennale a été interrompue par la déclaration de sinistre de Madame [S] [X] du 25 novembre 2003, par le courrier recommandé du 05 juin 2005 faisant suite à l’arrêté de catastrophe naturelle, par la désignation du cabinet Texa qui a déposé deux rapports datés du 19 décembre 2005 et du 17 août 2006, par les courriers contestant le refus de garantie jusqu’au dernier courrier recommandé interruptif de prescription daté du 10 juin 2010 ayant fait courir le délai de prescription jusqu’au 10 juin 2015. Or, l’assignation en référé expertise était délivrée aux MMA le 03 août 2018, soit bien après l’échéance du terme de la prescription. L’action de Madame [S] [X] est donc prescrite sur le fondement de l’article L. 114-1 alinéa 2 nouveau du code des assurances.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 septembre 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 novembre 2023.
MOTIFS
Sur l’opposabilité de la prescription :
L’article L. 114-1 du code des assurances, dans sa version applicable au contrat, dispose que « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance ».
L’article 10 de la loi n°2021-1837 du 28 décembre 2021, relatif à l’entrée en vigueur de cette loi, exclut son application aux contrats en cours à la date de sa publication, sauf en ce qui concerne les articles 3, 6 et 7. L’article 4 de cette loi, qui augmente de deux à cinq ans le délai de prescription applicable aux actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, n’est donc pas applicable en l’espèce.
Aux termes de l’article R. 112-1 du code des assurances, les polices d’assurance doivent rappeler les dispositions de la loi concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance. Sur la base de ce texte, la jurisprudence a progressivement imposé aux assureurs la reproduction intégrale des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances ainsi que des articles 2240 à 2244 du Code civil, dans les polices d’assurance. L’inobservation de ces dispositions est sanctionnée par l’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 du même code.
Or, l’article relatif à la prescription mentionné dans les conditions générales de l’assurance multirisque habitation se borne à stipuler que « toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance, dans les conditions déterminées par les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code », ce qui ne permet pas de satisfaire à l’obligation d’information qui pèse sur l’assureur.
Il a été jugé que l’assureur qui n’a pas informé l’assuré quant à la prescription biennale ne peut se prévaloir ni de celle-ci, ni de la prescription de droit commun (cass. 2e civ., 24 nov. 2022, n°21-17.327).
L’obligation d’information découlant des dispositions de l’article R. 112-1 du code des assurances s’inscrit dans le devoir général d’information de l’assureur qui lui impose de porter à la connaissance des assurés une disposition qui est commune à tous les contrats d’assurance. Le délai de prescription est donc inopposable à l’assuré.
Dès lors que la sanction de l’inopposabilité est une déchéance du droit d’invoquer la prescription et que la présente action dérive du contrat d’assurance, la prescription de droit commun n’a pas vocation à s’appliquer. C’est donc à tort que le juge de la mise en état a déduit de l’inopposabilité de la prescription biennale, spécifique au droit des assurances, que le délai de prescription applicable à l’action de Madame [S] [X] était celui de droit commun et statué sur la mise en 'uvre de cette prescription en jugeant que l’action était irrecevable comme prescrite sur le fondement de l’article 2224 du code civil.
Dès lors que la prescription de l’article L. 114-1 du code des assurances est inopposable à l’assurée et que la prescription de l’article 2224 du code civil n’a pas vocation à s’appliquer, les demandes des parties tendant à dire l’action prescrite ou non prescrite sont sans objet.
En conséquence, l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 19 mai 2023 sera confirmée en ce que le délai de prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances a été jugé inopposable à Madame [S] [X] et que la fin de non-recevoir tirée de la prescription édictée par l’article L. 114-1 du code des assurances opposée par les MMA a été rejetée.
Elle sera infirmée en ce qu’elle a jugé irrecevable comme prescrite sur le fondement de l’article 2224 du code civil l’action de Madame [S] [X] à l’encontre des MMA et constaté le dessaisissement du tribunal judiciaire de Grasse.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’ordonnance du juge de la mise en état querellée sera infirmée en ce qu’elle a condamné Madame [S] [X] à supporter les dépens.
Les MMA, qui succombent, seront condamnées solidairement à payer à Madame [S] [X] une indemnité de 3.000euros pour les frais qu’elle a dû exposer en première instance et en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 19 mai 2023 en ce qu’elle a jugé que le délai de prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances n’est pas opposable à Madame [S] [X] et a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription édictée par l’article L. 114-1 du code des assurances opposée par les MMA,
INFIRME pour le surplus,
STATUANT A NOUVEAU,
DIT que la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce compte tenu de l’inopposabilité à l’assurée du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 du code des assurances,
DIT que les demandes des parties tendant à dire l’action prescrite ou non prescrite sont sans objet,
DIT que l’affaire devra se poursuivre devant le tribunal judiciaire de Grasse,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE solidairement les MMA à payer à Madame [S] [X] la somme de 3.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement les MMA aux entiers dépens de l’incident de première instance et ceux d’appel.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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