Confirmation 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 18 nov. 2024, n° 24/01869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01869 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6ZB
Copie conforme
délivrée le 18 Novembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge Judiciaire de MARSEILLE en date du 16 Novembre 2024 à 10h50.
APPELANT
Monsieur [R] [V]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 18/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 31 Janvier 2002 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Représenté par Maître Sylvain MARCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
Assisté de madame [C] [I], interprète en langue arabe munie d’un pouvoir et inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFET DE BOUCHES DU RHONE
comparant en personne, assisté de M. [W] [K] en vertu d’un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 18 Novembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024 à 13h27,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 août 2024 par le PREFET DE BOUCHES DU RHONE , notifié le 02 septembre 2024 à 09h13 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 août 2024 par PREFET DE BOUCHES DU RHONE notifiée le 02 septembre 2024 à 09h13;
Vu l’ordonnance du 16 Novembre 2024 rendue par le Juge Judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [R] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 16 Novembre 2024 à 16h12 par Monsieur [R] [V] ;
A l’audience,
Monsieur [R] [V] n’a pas souhaité comparaître ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la main levée de la mesure de rétention subsidiairement il sollicite une assignation à résidence ; il soutient que les conditions d’une quatrième prolongation ne sont pas réunies ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée et le rejet de la demande d’assignation à résidence ; il fait valoir que toutes les diligences ont bien été effectuée ; que monsieur constitue une menace à l’ordre public eu égards à ses antécédants de plus il a été entendu le 30 octobre 2024 par les autorités algériennes ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, ee peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce, il ressort de la procédure que le représentant de l’Etat a accompli nombre de diligences tendant à l’exécution de la mesure d’éloignement. Ainsi, il est acquis aux débats que les autorités -consulaires algériennes ont procédé à l’audition de monsieur [V] le 30 octobre 2024, soit très récemment. Il en résulte que la procédure d’identification de l’intéressé par les autorités consulaires se poursuit activement dans le contexte de la reprise des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie et qu’il peut être tenu pour établi que la délivrance des documents de voyage au profit de l’intéressé interviendra à bref délai.
Au demeurant, il est établi que l’intéressé a été condamné le tribunal correctionnel de Bobigny le 13 avril 2023 à 8 mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec violence en récidive et vol en réunion ; qu’il a été condamné le ll février 2022 pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation et recel de vol ;qu’il est défavorablement connu au fichier des antécédent judiciaires ; qu’il ne souhaite pas s’exprimer ce qui aurait pu permettre de confirmer son identité qu’il continue ainsi à ne pas révéler son identité alors qu’il est connu sous plusieurs alias et plusieurs nationalité que ce comportement réitéré encore aujourd’hui constitue une obstruction volontaire à son éloignement de sorte que les conditions d’une quatrième prolongation sont bien réunies en l’espèce ;
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la mise en liberté et l’assignation à résidence
Selon les dispositions de l’article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, Monsieur ne dispose pas d’un passeport original en cours de validité et ne justifie pas d’une adresse stable et permanente sur le territoire ; il s’est par ailleurs soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement. Enfin, sa volonté de se conformer à l’exécution de la mesure d’éloignement, condition préalable à l’octroi d’une assignation à résidence dont l’objectif est de permettre l’exécution de cette mesure, n’est pas établie.
Ainsi, faute de garanties de représentation, ses demandes de mise en liberté et d’assignation à résidence seront rejetées.
Aussi, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons le moyen soulevé
Rejetons la demande d’assignation à résidence
Confirmons l’ordonnance du 16 Novembre 2024 rendue par le Juge Judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [R] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [V]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 18 Novembre 2024
À
— PREFET DE BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Sylvain MARCHI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 18 Novembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [R] [V]
né le 31 Janvier 2002 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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