Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 12 déc. 2024, n° 24/06577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 12 DECEMBRE 2024
N° 2024/762
Rôle N° RG 24/06577 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCB7
[T] [S]
C/
S.A. LOGIS FAMILIAL VAROIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 07 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/07723.
APPELANTE
Madame [T] [S]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-13001-2024-1822 du 07/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 21 Décembre 2000 à [Localité 3] (BELGIQUE),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A. LOGIS FAMILIAL VAROIS
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Elisabeth WELLAND, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence PERRAUT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Florence PERRAUT, Présidente
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024,
Signé par Mme Florence PERRAUT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 janvier 2023, la société anonyme (SA) le Logis familial, a donné à bail à madame [T] [S], un appartement à usage d’habitation, de type T3, avec cave, sis [Adresse 1] à [Adresse 5] (83), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 496,30 euros, outre 61,66 euros de provision pour charges de prestations et 32,02 euros de provision pour charges d’eau.
Par exploit signifié le 27 juillet 2023, elle fait délivrer à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour règlement, au principal, d’une somme de 1 237,94 euros, au principal.
Considérant que les causes du commandement étaient restées infructueuses, la SA Le Logis Familial a fait assigner Mme [S], devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Draguignan qui, par ordonnance contradictoire en date du 7 février 2024, a :
— déclaré recevable la demande de la SA le Logis familial ;
— constaté la résiliation du bail entre les parties, en raison de l’acquisition de la clause résolutoire, à compter du 27 septembre 2023 ;
— ordonné, l’expulsion de Mme [S], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux loués, avec, si besoin, le concours de la force publique, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que le sort des meubles serait régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné Mme [S] à payer à la SA le Logis familial Varois, la somme de 713,96 euros à titre provisionnel, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 9 janvier 2024, inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— accordé des délais de paiement à Mme [S] pour une durée de 15 mois ;
— autorisé Mme [S] à se libérer de la dette locative par mensualités de 50 euros, pendant 14 mois et une dernière mensualité de 13,96 euros, en sus du loyer courant ;
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due serait de plein droit, immédiatement exigible ;
— suspendu pendant le cours du délai accordé les effets de la clause résolutoire du bail conclu, sous réserve du respect de l’échéancier ;
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité au titre de l’arriéré locatif, ou du loyer courant, la clause résolutoire reprendrait son plein effet ;
— rappelé qu’aux termes de l’article 1244-2 du code civil, ces délais suspendent les voies d’exécution qui auraient été engagés par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités cessent d’être dues pendant le délai fixé ;
— rappelé que si les modalités de paiement étaient respectées par la locataire, la clause résolutoire serait réputée ne jamais avoir joué :
— dit qu’à défaut de respect des délais de paiement et de l’échéancier fixé:
* rappelé que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire seraient réunies au premier impayé dans le cadre de l’échéancier précité ;
* condamné Mme [S] à verser à la SA le Logis familial Varois à compter du premier impayé dans le cadre de l’échéancier jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle fixe, égale au montant du loyer majoré des charges en vigueur au jour de l’impayé, se substituant aux loyers et charges à échoir ;
* rappelé que le contrat de bail étant résilié par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation est exclusive du paiement de tout autre somme qui ne peut plus être facturée à l’occupant du logement.
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [S] aux dépens incluant le coût du commandement de payer, l’assignation.
Selon déclaration reçue au greffe le 22 mai 2024, Mme [S] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises, excepté sur le fait que l’ordonnance entreprise a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 20 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [S] sollicite de la cour qu’elle :
— à titre principal :
— dise n’y avoir lieu à référé ;
— reconnaisse l’absence de pouvoir du juge des contentieux de la protection du tribunal de Draguignan pour juger cette affaire ;
— annule l’ordonnance entreprise ;
— à titre subsidiaire : infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, renvoie la SA Le Logis familial Varois à mieux se pourvoir et rejette toutes ses demandes ;
— à titre infiniment subsidiaire : confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle lui a :
— accordé des délais de paiement pour une durée de 15 mois, par mensualité de 50 euros pendant 14 mois puis une dernière mensualité de 13,96 euros en sus du loyer courant ;
— suspendu pendant le délai accordé les effets de la clause résolutoire ;
— sur l’appel incident :
— rejette l’appel incident ;
— confirme l’ordonnance sur les chefs de jugement dont la SA Logis Varois demande l’infirmation ;
— en tout état de cause :
— condamne la SA le Logis Varois à lui payer la somme de 1500 au titre de son préjudice moral en vertu de la responsabilité contractuelle et subsidiairement au titre de l’abus de droit d’agir en justice ;
— condamne la SA le Logis Familial Varois à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions transmises le 26 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA le Logis Familial Varois sollicite de la cour qu’elle :
— déboute Mme [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— déclaré recevable la demande de la SA le Logis familial ;
— constaté la résiliation du bail entre les parties, en raison de l’acquisition de la clause résolutoire, à compter du 27 septembre 2023 ;
— ordonné, l’expulsion de Mme [S], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux loués, avec, si besoin, le concours de la force publique, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que le sort des meubles serait régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné Mme [S] à payer à la SA le Logis familial Varois, la somme de 713,96 euros à titre provisionnel, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 9 janvier 2024, incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamné Mme [S] aux dépens de l’instance ;
— infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— accordé des délais de paiement à Mme [S] pour une durée de 15 mois ;
— autorisé Mme [S] à se libérer de la dette locative par mensualités de 50 euros, pendant 14 mois et une dernière mensualité de 13,96 euros, en sus du loyer courant ;
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due serait de plein droit, immédiatement exigible ;
— suspendu pendant le cours du délai accordé les effets de la clause résolutoire du bail conclu, sous réserve du respect de l’échéancier ;
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité au titre de l’arriéré locatif, ou du loyer courant, la clause résolutoire reprendrait son plein effet ;
— rappelé que si les modalités de paiement étaient respectées, la clause résolutoire serait réputée ne jamais avoir joué :
— dit qu’à défaut de respect des délais de paiement et de l’échéancier fixé:
* rappelé que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire seraient réunies au premier impayé dans le cadre de l’échéancier précité ;
* condamné Mme [S] à verser à la SA le Logis familial Varois à compter du premier impayé dans le cadre de l’échéancier jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle fixe, égale au montant du loyer majoré des charges en vigueur au jour de l’impayé, se substituant aux loyers et charges à échoir ;
* rappelé que le contrat de bail étant résilié par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation est exclusive du paiement de tout autre somme qui ne peut plus être facturée à l’occupant du logement.
— statuant à nouveau :
— constate la résiliation du bail ;
— condamne Mme [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui seraient dus si le bail n’était pas résilié et indexé selon les même règles, à compter du 28 septembre 2023, date d’acquisition de la clause résolutoire, et ce jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clés ;
— dit que si l’indemnité devait se prolonger plus d’un an, l’indemnité serait indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction ;
— condamne Mme [S] à lui verser la somme de 1 320 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Elisabeth Welland.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 21 octobre 2024.
Par soit transmis en date du 15 novembre 2024, a cour a interrogé les parties sur la recevabilité de la demande de l’appelante visant à voir obtenir l’indemnisation de son préjudice moral à titre principal, cette demande étant susceptible de s’analyser comme une demande nouvelle en cause d’appel et non formulée à titre provisionnel.
Elle a donc soulevé d’office ce point de droit et l’ a soumis au contradictoire des parties, par le truchement d’une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile.
Par note en délibéré reçue le 21 novembre 2024 le conseil de la SA le Logis familial varois a fait observer avoir conclu sur l’irrecevabilité de la demande nouvelle et a fait observer qu’elle n’avait pas été formulée à titre provisionnel. Elle estime que la cour est donc incompétente pour en connaître.
Par note en délibéré reçue le 22 novembre 2024, le conseil de Mme [S] a indiqué que cette demande était l’accessoire et le complément de ses demandes. Il estime que si cette demande est irrecevable à titre principea, car non formulée à titre provisionnel, elle le serait subsidiairement sur l’abus du droit d’agir en justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur la demande nouvelle et formulée à titre non provisionnel
Aux termes des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, devant le premier juge, Mme [S] était représentée par son conseil. Aucune demande tendant à voir obtenir l’indemnisation d’un préjudice moral n’a été formulée en première instance.
Or cette demande, ne tend pas aux mêmes fins que celles formulées devant le premier juge. Son objet est différent des prétentions de première instance.
Cette demande n’est ni l’accessoires, ni la conséquence ou le complément nécessaire des demandes.
Par ailleurs, aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
C’est sur le fondement des dispositions de ce texte, et donc à titre seulement provisionnel, que le juge des référés peut allouer à une partie une somme d’argent à valoir sur l’indemnisation d’un préjudice.
En l’espèce, dans le dispositif de ses conclusions, qui seules peuvent saisir la cour, par application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, Mme [S] sollicite la condamnation de la SA le Logis Familial Varois à lui payer la somme de 1 500 euros, au titre du préjudice moral.
Cette demande formulée à titre pincipal, à titre définitif et non provisionnel, doit être déclarée irrecevable par application des dispositions, précitées, de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Elle ne peut être modifiée, complétée ou amendée par le truchement d’une note en délibéré qui ne vise qu’à soumettre au contradictoire des parties un point de droit soulevé d’office et non à corriger des prétentions régulièrement formulées par voie de conclusions.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et le constat de la résiliation du contrat :
Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux.
En vertu de ces textes, il est possible, dans le cadre d’une procédure en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de location en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre conformément aux dispositions d’ordre public de la loi applicable en matière de baux d’habitation.
De même il est acquis que le juge qui statue en application des stipulations du bail lui attribuant compétence pour constater en référé la résiliation de ce bail n’a pas à relever l’urgence (Cass. Civ. 3ème 20 janvier 1988, n°86-18.276).
Le moyen soulevé par Mme [S] visant à voir annuler l’ordonnance entreprise en raison de l’absence d’urgence est inopérant.
Aux termes de l’article 7 a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, l’article 14 du bail conclut entre les parties stipule qu’à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme du loyer, du suplément de loyer, des charges, aux termes convenus ou en cas de non versement du dépôt de garantie, le présent contrat de location pourra être résilié de plein droit sur décision du bailleur, deux mois après la notification à personn eou à domicile d’un commandement de payer rappelant la présente clause et demeuré infructueux, même partiellement.
(…)
Dans ces cas les frais de commandement et d’assignation sont à la charge du locataire et l’expulsion du locataire pourra être ordonnée sur simple ordonnance de référé rendue par le président du tribunal d’instance ou de grande instance dans le ressort duquel est situé l’immeuble loué et exécutoire par provision, nonobstant appel..
Ainsi, Mme [S] conteste la créance alléguée par la SA le Logis Familial Varois ayant conduit à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été délivré par acte du 27 juillet 2023, pour la somme de 1 237,94 euros au principal, au titre de l’arriéré locatif (du 13 février 2023 au 31 mai 2023).
Lors des débats devant le premier juge, le bailleur réclamait le paiement de la somme de 902,85 euros, à titre provisionnel, au titre de la dette locative arrêtée au 9 janvier 2024, frais inclus.
La créance a été fixée par le premier juge à 713,86 euros à titre provisionnel, expurgée des frais du commandement de payer (99,72 euros) et de l’assignation (89,17 euros).
La période déterminante dans le cadre du présent litige, est celle du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer, afin constater si la clause résolutoire est acquise ou pas, avec l’évidence requise en référé.
Il convient d’analyser les mouvements financiers ayant eu lieu entre le 27 juillet 2023 et le 30 septembre 2023.
Ainsi, Mme [S] produit ses relevés de comptes bancaires, justifiant des règlements suivants :
— 285,48 euros le 8 février 2023 (correspondant au loyer mensuel de janvier 2023) ;
— 589,98 euros le 8 mars 2023 (correspondant au loyer de février 2023), crédité sur le décompte du bailleur le 8 mars 2023 ;
Au 8 mars 2023, son solde est à 0 sur le commandement de payer et le décompte du bailleur.
— 322,18 euros le 11 mai 2023, crédité sur le décompte du bailleur le 12 mai 2023 ;
— 252,78 euros le 12 juin 2023, crédité sur le décompte du bailleur le 13 juin 2023 ;
— 445,96 euros le 7 août 2023 (222,98 euros x 2), crédité sur le décompte du bailleur le 8 août 2023 ;
— 222,98 euros le 6 septembre 2023, crédité sur le décompte du bailleur le 7 septembre 2023 ;
total arrêté au 30 septembre 2023 : 1 833,88 euros (hors versement du 8 février 2023)
Le bailleur justifie avoir pris en compte ces règlements sur ses décomptes versés aux débats.
Mme [S] verse aux débats les justificatifs de paiement de la CAF, directement versés au bailleur, suivants :
— rappel pour la période du 1er février 2023 au 28 février 2023 : 367 euros (créditée le 20 avril 2023 sur le décompte du bailleur) ;
— allocation logement mars 2023 : 367 euros (créditée sur le quittancement d’avril 2023 au 30 avril 2023) ;
— allocation logement avril 2023 : 367 euros (créditée sur le quittancement de mai au 31 mai 2023) ;
— allocation logement mai 2023 : 266 euros (créditée sur le quittancement de juin 2023) ;
— allocation logement juin 2023 : 266 euros (créditée sur le quittancement de juillet 2023) ;
— allocation logement juillet 2023 : 367 euros (créditée sur le quittancement d’août 2023)
— rappel pour la période du 1er février 2023 au 30 juin 2023 : 505 euros versé en juillet 2023 (202 euros comptabilisé dans le décompte au 22 août 2023, car la somme de 3030 euros a été retenue par la CAF)
— allocation logement août 2023 : 367 euros (créditée dans le quittancement de septembre 2023) ;
— allocation logement septembre 2023 : 367 euros (non comptabilisé dans le décompte du 11 octobre)
total paiement de la CAF : 2 936 euros
Ainsi le bailleur ne justifie pas avoir porté au décompte les règlements d’allocation logement CAF de 367 euros du mois de septembre 2023, perçus directement par ce dernier, dans le décompte produit devant le premier juge.
Mme [S] n’est pas responsable du délai de un mois de décalage entre le moment où l’allocation logement de la CAF est versée entre les mains de son bailleur et le moment où elle est créditée sur le décompte.
Par ailleurs, il apparaît au décompte du 9 janvier 2024, la somme de 89,17 euros débitée et facturée au titre des frais d’huissier le 9 août 2023, montant sérieusement contestable en application de l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989.
Par conséquent le décompte locatif, en ce qu’il retenait la somme de 902,13 euros au titre du solde débiteur arrêté au 30 septembre 2023, était sérieusement contestable.
Le montant de la dette non sérieusement contestable au 30 septembre 2023 s’élèvait à :
902,13 – (89,17 + 367) = 445,96 euros.
Ainsi dans les deux mois de la délivrance du commandement de payer, il établi que Mme [S] était redevable d’une dette locative, avec l’évidence requise en référé d’un montant non sérieusement contestable de 445,96 euros.
Par conséquent, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail en raison de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers dans le délai requis au 27 septembre 2023 minuit, et ordonné son expulsion.
Sur la demande de provision portant sur les loyers, charges et indemnités d’occupation :
Par application, de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail, constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le bailleur, dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation a une nature compensatoire et constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 4 i de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’est réputée non écrite toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location ou d’un règlement intérieur à l’immeuble
En l’espèce, au vu des éléments sus-évoqués, du décompte produit par l’intimé tel, le montant de la dette locative sollicitée par le bailleur non sérieusement contestable, s’élève au 9 janvier 2024 à:
— 902,85 euros – (89,17 euros au titre des frais du commandement de payer + 99,72 euros au titre de l’assignation) = 713,96 euros, tel que retenu par le premier juge.
Par ailleurs, Mme [S] ne verse aucun élément démontrant qu’elle à jour de ses paiements.
Par conséquent, il conviendra de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné Mme [S] à payer à la SA le Logis Varois la somme de 713,96 euros correspondant aux loyers, charges et indemnité d’occupation dus au 9 janvier 2024, accordé des délais de paiement sur 14 mois.
Sur la demande de non application de la clause en raison de l’apurement de la dette et de délais rétroactifs :
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi du 27 juillet 2023, dispose le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative …
Aux termes l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme [S] soutient s’être acquittée de sa dette locative et demande à pouvoir bénéficier de délais de paiement rétroactifs.
Elle ne produit aucun décompte locatif actualisé.
Le seul décompte versé aux débats provient de la SA le Logis fmailila Varois et date du 9 janvier 2024. Cette dernière ne verse aux débats, aucun décompte locatif postérieur à la décision du premier juge.
Néanmoins au vu du montant de la dette locative, de la situation de Mme [S] qui justifie de la reprise de paiement des loyers courants et de la perception de revenus à hauteur de 1300 euros net par mois, il conviendra de confirmer l’ordonnance entreprise, en ce qu’elle bénéficie de délais de paiement et de la suspension de la clause résolutoire.
Par conséquent l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a accordé à Mme [S] des délais de paiement pour une durée de 15 mois, autorisé Mme [S] à se libérer de la dette locative par mensualités de 50 euros, pendant 14 mois et une dernière mensualité de 13,96 euros, en sus du loyer courant, dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sadate et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due serait de plien droit, immédiatement exigible, suspendu pendant le cours du délai accordé les effets de la clause résolutoire du bail conclu, sous réserve du respect de l’échéancier, dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité au titre de l’arriéré locatif, ou du loyer courant, la clause résolutoire reprendrait son plein effet, rappelé que si les modalités de paiement étaient respectées, la clause résolutoire serait réputée ne jamais avoir joué, dit qu’à defaut de respect des délais de paiement et de l’échéancier fixé, rappellé que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire seraient réunies au premier impayé dans le cadre de l’échéancier précité.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de droit d’agir
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En application des dispositions de ces textes, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, il n’est pas démontré d’intention de nuire de la part de la SA le Logis familial Varois. Le droit d’appel ne peut donc être considérée comme ayant dégénéré en un abus du droit de défendre.
Il conviendra de débouter Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné Mme [S] aux dépens.
Mme [S] succombant, elle sera condamnée à supporter les dépens de la procédure d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à l’intimée les frais qu’elle a dû exposer pour sa défense. Il lui sera alloué la somme de 1320 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Mme [S] sera déboutée de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel :
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande de Mme [S] tendant à voir condamner la SA le Logis familial Varois à lui verser la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice moral ;
Déboute Mme [T] [S] de sa demande de dommages et intérêt pour abus du droit d’agir ;
Condamne Mme [T] [S] à payer à la SA le Logis familial Varois la somme de 1320 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [T] [S] de sa demande formulée sur ce même fondement ;
Condamne Mme [T] [S] à supporter l’intégralité des dépens d’appel, qui seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
La greffière La présidente
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