Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 4, 19 décembre 2024, n° 20/09318
CA Aix-en-Provence
Infirmation 19 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Application de la garantie évènements climatiques-inondation

    La cour a estimé que les dommages subis par l'apiculteur résultent d'un sinistre non reconnu comme calamité agricole, et que la garantie d'assurance s'applique, rendant l'assureur responsable de l'indemnisation.

  • Rejeté
    Justification du préjudice économique

    La cour a jugé que le préjudice économique ne peut être prouvé par une simple attestation comptable et que la perte d'exploitation ne peut pas être indemnisée dans ce cas.

  • Accepté
    Dépens de l'instance

    La cour a condamné l'assureur à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de la partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 19 déc. 2024, n° 20/09318
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/09318
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
  3. Code rural
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