Confirmation 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 18 sept. 2024, n° 24/02277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 19 février 2020, N° 14/00714 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 18 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/193
Rôle N° RG 24/02277 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTXX
[S] [X]
[D] [X] épouse [H]
[O] [X]
[T] [X]
C/
[M] [R]
[B] [F] épouse [R]
[G] [R]
[K] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul DRAGON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 19 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/00714.
APPELANTS
Madame [S] [X]
née le [Date naissance 10] 1947 à [Localité 16], demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Gaëtan LE MERLUS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [D] [X] épouse [H]
née le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 16], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Gaëtan LE MERLUS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [O] [X]
né le [Date naissance 12] 1957 à [Localité 25], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Gaëtan LE MERLUS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [T] [X]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 25], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gaëtan LE MERLUS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [M] [R]
né le [Date naissance 13] 1970 à [Localité 26] (FINLANDE), demeurant [Adresse 21]
représenté par Me Paul DRAGON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [B] [F] épouse [R], demeurant [Adresse 20]
représentée par Me Paul DRAGON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [G] [R], demeurant [Adresse 18]
défaillante
Madame [K] [L], demeurant [Adresse 14]
défaillante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Juillet 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
M. [W] [X], né le [Date naissance 8] 1924 à [Localité 24], musicien professionnel, a eu quatre épouses dont les trois premières lui ont donné quatre enfants, ainsi sont nés :
— Mme [S] [X], le [Date naissance 10] 1947 à [Localité 16] (Hauts-de-Seine),
— Mme [D] [X], le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 16],
— M. [O] [X], le [Date naissance 12] 1957 à [Localité 24],
— M. [T] [X], le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 24].
Il avait également neuf petits-enfants.
Il a épousé le [Date mariage 7] 1975, sous le régime de la séparation de biens,en quatrièmes noces, Mme [P] [A] [R] née [L], qui avait deux enfants d’une précédente union : [G] et [M] [R].
En 1987, le couple a recueilli [K] [L], âgée de 3 ans, suite au décès du frère de Mme [A] [X].
Le 16 août 1999, M. [W] [X] a fait donation à son épouse d’une maison à [Localité 19] d’une valeur de 250 000 F.
Le 18 mai 2005, un prêt [15] de 20 000 € a été accordé à [K] [L], pour une durée de 48 mois, la dernière échéance étant fixée au 26 mai 2009.
Mme [A] [X] est décédée le [Date décès 11] 2006, laissant pour lui succéder son époux [W] [X] et ses deux enfants.
L’attestation de renonciation d'[G] et [M] [R] à la succession de leur mère établie le 05 février 2007 a réintégré l’époux survivant dans la totalité des droits successoraux relatifs à la maison de [Localité 19].
Par testament déposé chez notaire le 4 décembre 2009, M. [W] [X] a légué à parts égales les sommes et les biens en sa possession lors de son décès à ses quatre enfants mentionnés précédemment ainsi qu’à :
— Mme [G] [R], née le [Date naissance 10] 1968 à [Localité 22] (Finlande), fille de son épouse prédécédée,
— M. [M] [R], né le [Date naissance 13] 1970 à [Localité 26] (Finlande), fils de son épouse prédécédée;
— Mme [K] [L], née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 28] (Finlande), fille de son beau-frère décédé, (frère de son épouse prédécédée).
M. [W] [X] a déménagé en 2010 dans les Alpes- de- Haute- Provence.
M. [W] [X] est décédé le [Date décès 9] 2012 à [Localité 27] (Alpes-de-Haute-Provence).
Les héritiers réservataires de M. [W] [X] ont estimé que certains biens de la succession ont été divertis, notamment en raison d’une procuration bancaire consentie par le défunt à M. [M] [R] et Mme [B] [F] épouse [R].
Mme [S] [X], Mme [D] [X], M. [O] [X] et M. [T] [X] ont fait assigner par exploits extrajudiciaires du 11 avril 2014 enrôlés le 26 mai 2014 M. [M] [R], Mme [B] [F] épouse [R], Mme [G] [R] et Mme [K] [L] devant le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains aux fins de voir, notamment, ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de M. [W] [X].
Par jugement avant-dire droit du 26 août 2016, le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a ordonné une expertise, confiée à M. [N] [U], afin d’établir l’actif et le passif de la masse partageable de la succession de M. [W] [X], de vérifier l’état des avantages consentis, de vérifier et d’évaluer la valeur des droits d’auteurs, de rechercher les éléments matériels constitutifs d’un éventuel recel successoral et de dresser un compte entre les parties.
L’expert a rédigé son rapport le 19 juillet 2018.
Par jugement réputé contradictoire ( Mme [G] [R] et Mme [K] [L] n’ayant pas constitué avocat ) du 19 février 2020, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a :
— Dit que le jugement du 26 août '2015" a déjà ordonné l’ouverture des opérations de compte et liquidation et partage de la succession de M. [W] [X] avec désignation d’un notaire pour suivre les opérations ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu de réitérer cette ouverture des opérations de compte, liquidation et partage ni de réitérer la désignation d’un notaire mais renvoyer au jugement du 26 août '2015";
— Dit qu’il n’appartient pas à la juridiction de dresser l’acte liquidatif de partage mais simplement au terme de l’expertise judiciaire d’indiquer la solution des différents points en litige et renvoyer devant notaire pour dresser l’acte liquidatif de partage ;
Sur les points en litige :
— Dit que la démonstration de l’existence d’un recel successoral n’est pas suffisamment administrée et rejeté toutes les demandes formées de ce chef ;
— Entériné les évaluations chiffrées de l’expert mais pas les balances actives et passives qui resteront de la compétence du notaire ;
— Entériné les évaluations de l’expert sur les diverses manifestations de l’intention libérale de [W] [X] à l’égard des défendeurs [R] [M] et [G] et [L] [K] qui s’étaient naturellement substitués dans l’affection du défunt à ses enfants biologiques ;
— Entériné les vérifications de l’expert sur le montage de trésorerie relative au prêt étudiant, son remboursement et sur le remboursement des frais d’obsèques à la charge du défunt qui était seul héritier de son épouse ;
— Arrêté les valeurs d’actif de succession : liquidités hors revenus droits d’auteur 4.027,31 euros, revenus patrimoniaux droits d’auteur 7534,79 euros, valeur des droits d’auteur en qualité de droit moral de 3082,22 euros, meubles 6400 euros ;
— Dit que les droits d’auteur des 'uvres de [W] [X] en leur qualité de droit moral ne peuvent être attribués qu’aux enfants [S], [D], [O], [T] [X] ;
— Dit que [M] [R] devra rapporter à la succession [W] [X] la somme de 52.970,81 euros correspondant aux avantages libéraux reçus et effectivement vérifiés par l’expert judiciaire ;
— Dit que [T] [X] devra rapporter à la succession la somme de 9.100 € ;
— Dit que [Z] [X] devra rapporter à la succession la somme de 400 € ;
— Dit que [K] [L] ne sera pas tenue de rapporter à la succession la somme de 9.000 € en l’état de sa qualification de remboursement d’un prêt étudiant qu’elle avait souscrit au profit de sa tante [A] [X] mariée en séparation de biens avec [W] [X] devenu son seul héritier et donc débiteur de ce chef de conséquences de ce montage de trésorerie ;
— Dit que [G] [R] ne sera pas tenue de rapporter 'la succession’ la somme de 2.000 euros en l’état de sa qualification de remboursement de part d’un prêt étudiant souscrit au profit de [A] [X] mariée en séparation de biens avec [W] [X] devenu son seul héritier et donc débiteur de ce chef des conséquences de ce montage de trésorerie ni de rapporter à la succession la valeur du véhicule FIAT PUNTO utilisé et revendu par [M] [R] ;
— Dit que la succession [W] [X] est tenue à l’égard de [M] [R] d’une dette au titre de l’aide et l’assistance qu’il a apportée à [W] [X] pendant les 30 derniers mois de sa vie d’un montant de 17.138 € ;
— Rejeté les plus amples demandes des consorts [X] tenant les rapports opérés ainsi que la demande de dommages-intérêts au titre d’agissements concertés destinés à priver les consorts [X] de leurs droits successoraux ou au titre de la responsabilité du mandataire dans ses fautes de gestion ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC ;
— Ordonné le partage par moitié des entiers dépens de la procédure qui comprendront les frais d’expertise entre les demandeurs et les défendeurs ;
Dont distraction au profit de Me Antiq et de Me Chiarella conformément aux offres de droits
Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La décision de première instance a été rendue entre : Mme [S] [X], Mme [D] [X] épouse [V], M. [O] [X], M. [T] [X] et M. [M] [R], Mme [B] [F] épouse [R], Mme [G] [R] et Mme [K] [L].
Par déclaration reçue au greffe le 1er août 2020, les consorts [X] ont interjeté appel de cette décision.
Par premières conclusions déposées le 29 octobre 2020, les appelants demandaient à la cour de:
Vu les articles 778, 1382 et 1993 du code civil Vu les articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
'Dit que la démonstration de l’existence d’un recel successoral n’est pas suffisamment administrée et rejette toutes les demandes formées de ce chef
'Entérine les évaluations chiffrées de l’expert mais pas les balances actives et passives qui resteront de la compétence du notaire
'Entérine les évaluations de l’expert sur les diverses manifestations de l’intention libérale de [W] [X] à l’égard des défendeurs [R] [M] et [G] et [L] [K] qui s’étaient naturellement substitués dans l’affection du défunt à ses enfants biologiques
'Entérine les vérifications de l’expert sur le montage de trésorerie relative au prêt étudiant don remboursement et sur les remboursement des frais d’obsèques à la charge du défunt qui était seul héritier de son épouse
'Arrête les valeurs d’actif de succession ; liquidités hors revenus droits d’auteur 4027,31 euros revenus patrimoniaux droits d’auteur 7534,79 euros, valeur des droits d’auteur en qualité de droit moral de 3082,22 euros, meubles 6400 euros 'Dit que [Z] [X] devra rapporter à a succession la somme de 400 euros
'Dit que [K] [L] ne sera pas tenue de rapporter à la succession la somme de 9.000 euros en l’état de sa qualification de remboursement d’un prêt étudiant qu’elle avait souscrit au profit de sa tante [A] [X] mariée en séparation de biens avec [W] [X] devenu son seul héritier et donc débiteur de ce chef des conséquences de ce montage de trésorerie
'Dit que [G] [R] ne sera pas tenue de rapporter à la succession la somme de 2000 euros en l’état de sa qualification de remboursement de part d’un prêt étudiant souscrit au profit de [A] [X] marie en séparation de biens avec [W] [X] devenu son seul héritier et donc débiteur de ce chef des conséquences de ce montage de trésorerie
'Dit que la succession de [W] [X] est tenue à l’égard de [M] [R] d’une dette au titre de l’assistance qu’il a apportées à [W] [X] pendant les 30 derniers mois de sa vie d’un montant de 17.138 euros
'Rejette les plus amples demandes des consorts [X] tenant les rapports opérés ainsi que la demande de dommages et intérêts au titre d’agissement concertés destinés à priver les consorts [X] de leurs droits successoraux ou au titre de la responsabilité du mandataire dans ses fautes de gestion
'Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du cpc
'Ordonne le partage par moitié des entiers dépens de la procédure qui comprendront les frais d’expertise entre les demandeurs et défendeurs
EN CONSÉQUENCE
DIRE ET JUGER M. [M] [R], Mme [B] [R], Mme [G] [R] et Mme [K] [L] se sont rendus coupables de recel successoral
CONDAMNER solidairement M. [M] [R] et Mme [B] [R] à rapporter à la succession la somme de 90.516,51 € (78.466,51 € + 12.050€) + 8.500€ de prêt achat véhicule, (le 12.06.2012, page 6 des conclusions adverses) au titre des sommes détournées du vivant de Feu M. [X], outre intérêts au taux légal et anatocisme à compter des dates de détournement des fonds
CONDAMNER Mme [G] [R] à rapporter à la succession la somme de 2.000 euros ainsi que la valeur de la voiture appartenant à Feu M. [X] et dont elle a conservé l’usage, outre intérêts au taux légal et anatocisme à compter des dates de détournement des fonds
CONDAMNER Mme [K] [L] à rapporter à la succession la somme de 9.000 euros correspondant au montant du chèque dont elle a bénéficié, outre intérêts au taux légal et anatocisme à compter de l’encaissement du chèque
PRIVER M. [M] [R], Mme [B] [R], Mme [G] [R] et Mme [K] [L] de leur part sur la succession de Feu M. [X] au titre de l’article 778 du code civil
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par impossible, la Cour ne devait pas retenir le recel successoral à l’encontre de M. [M] [R], Mme [B] [R], Mme [G] [R] et Mme [K] [L]:
DIRE ET JUGER que la somme de 99.016,51 euros (90.516,51 + 8.500€ (voiture) doit être considérée comme un don manuel
Par conséquent,
CONDAMNER solidairement M. [M] [R] et Mme [B] [R] à rapporter à la succession la somme de 99.016,51 euros au titre des sommes détournées du vivant de Feu M. [X]
CONDAMNER Mme [G] [R] à rapporter à la succession la somme de 2.000 euros ainsi que la valeur de la voiture appartenant à Feu M. [X] et dont elle a conservé l’usage
CONDAMNER Mme [K] [L] à rapporter à la succession la somme de 9.000 euros correspondant au montant du chèque dont elle a bénéficié
ORDONNER le rapport de ladite somme à la succession
ORDONNER le partage de ladite somme entre les héritiers, conformément au testament olographe du 4 décembre 2009
EN TOUT ETAT DE CAUSE
ORDONNER le rapport à la succession de la somme de 9.100 euros perçue par M. [T] [X]
CONDAMNER M. [M] [R], Mme [G] [R] et Mme [K] [L] à payer aux consorts [X] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil
CONDAMNER solidairement M. [M] [R] et son épouse, Mme [B] [R] à payer aux consorts [X] la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 1992 du code civil
CONDAMNER solidairement M. [M] [R], Mme [B] [R], Mme [G] [R] et Mme [K] [L] à verser la somme de 5.000 euros à chacun des demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER solidairement M. [M] [R], Mme [B] [R], Mme [G] [R] et Mme [K] [L] aux entiers dépens de de première instance et d’appel ces derniers distraits au profit de Me LE MERLUS sur 'sonore’ de droit
Par seules conclusions notifiées le 26 janvier 2021, M. [M] [R] et Mme [B] [F] épouse [R], intimés constitués, sollicitent de la cour de :
Rejeter purement et simplement toutes les demandes des consorts [X]
Confirmer le jugement du 19 février 2020 en ce qu’il a :
— Rejeté la demande de recel successoral formée par les enfants [X] à l’encontre des concluants.
— Dit et jugé que [M] [R] devra rapporter à la succession la somme de 52970,81€uros, sauf élément nouveau relatif aux remboursements du prêt consenti par [K] '[L]' à sa tante [A] [X].
— Dit et jugé que [T] [X] devra rapporter à la succession la somme de 9100€uros.
— Dit et jugé que [Z] [X] devra rapporter à la succession la somme de 400 €uros.
— Rejeté la demande de rapport à succession de 2000 euros réclamé à [G] [R] par les consorts [X].
— Rejeté la demande de rapport à succession de la valeur du véhicule Fiat Putto réclamé à [M] [R] par les consorts [X].
— Rejeté la demande de rapport à succession de 9000 €uros à la charge d'[K] [L], ce montant ayant été versé par Monsieur [X] à [K] [L] en remboursement du prêt consenti par [K] à sa tante, [A] [X].
— Dit et jugé que l’actif de la succession comprend en particulier les postes suivants :
Liquidités, hors revenus des droits d’auteur, 4027,31 €uros
Revenus des droits d’auteur depuis le décès : 7534,79 €uros
Meubles : 6080 €, sauf à rappeler que les meubles sont en possession des consorts [X]
— Dit et jugé que la succession [W] [X] est tenue à l’égard de [M] [R] d’une dette au titre de l’aide et l’assistance qu’il a apportée à [W] [X] pendant les 30 derniers mois de sa vie d’un montant évalué à 17.138 €uros.
Subsidiairement, et en ce cas, réformer le jugement déféré, condamner in solidum les enfants [X] à payer à Monsieur [R] une somme de 17.138,32 €uros au titre de l’aide et l’assistance que ce dernier a apporté à leur père [W] [X] en leur lieu et place.
En toute hypothèse, le réformer en ce qu’il a écarté de l’actif successoral la valeur du droit moral d’auteur et :
— Dire et juger que l’actif de la succession comprend également la contre-valeur des droits de propriété littéraire et artistique pour un montant de 3275,22 euros (évaluation de l’expert judiciaire)
— Dire et juger que les revenus des droits d’auteur depuis le décès seront à parfaire en fonction des montants générés au jour du partage effectif.
— Ordonner la mise hors de cause de Madame [B] [F] épouse [R].
Renvoyer la procédure de partage devant un Notaire à charge pour lui de dresser les masses actives et passives de la succession de [W] [X] et de proposer un acte liquidatif de partage ainsi qu’il est dit au jugement du 26 août 2015
Condamner in solidum les appelants à verser aux concluants une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
Condamner in solidum les consorts [X] aux dépens ' y compris les frais d’expertise judiciaire – distraits au profit de Me Paul DRAGON, Avocat Postulant.
Les appelants ont réitéré leurs demandes par dernières conclusions transmises le 13 octobre 2022.
Par avis du 30 août 2023, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que cette affaire était fixée à l’audience du 31 janvier 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le [Date décès 9] 2023.
Par ordonnance du 23 janvier 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la radiation du dossier enrôlé RG n°20/07266 pour défaut de communication du dossier des appelants dans les délais impartis par l’article 912 alinéa 3 du code de procédure civile.
Par demande du 31 janvier 2024, le conseil des appelants a sollicité le ré-enrôlement de l’affaire et une nouvelle date d’audience, en transmettant son dossier de plaidoirie
Le dossier été ré-enrôlé le 22 février 2024 sous le RG n°24/02277.
Par avis du 04 mars 2024, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que cette affaire était re-fixée à l’audience du 3 juillet 2024, l’ordonnance de clôture étant maintenue.
Le 21 juin 2024, le magistrat chargé de la mise en état a sollicité des appelants la communication de son entier dossier, celui transmis à la cour dans le cadre du réenrôlement ne comportant que deux pièces alors que d’autres pièces sont visées dans les conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de l’arrêt
Les appelants justifient avoir fait procéder à la signification de leur déclaration d’appel à Mme [K] [L] par exploit du 5 novembre 2020 mais l’huissier de justice n’a toutefois pas pu opérer ladite signification à personne, les recherches entreprises étant restées infructueuses. L’exploit a été re-signifié le 10 novembre 2020 et le 16 décembre 2020 sans succès.
Ils justifient également avoir signifié la déclaration d’appel à Mme [G] [R] résidant en Italie par exploit du 5 novembre 2020 en faisant adresser leur signification au service unique compétent en la matière (en Italie, l’ufficio unico degli ufficiali Giudiziari). Aucune précision supplémentaire ne ressort de l’acte d’accomplissement des formalités joint par les appelants.
Le présent arrêt sera donc rendu par défaut, en application de l’article 474 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur la recevabilité des pièces des appelants
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel contiennent les prétentions des parties avec, pour chaque prétention, indication des pièces invoquées et leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les dernières conclusions des consorts [X], déposées le 13 octobre 2022, annexent un bordereau de deux pièces alors que leurs écritures visent des pièces numérotées 1 à 9. Les appelants ont transmis à la cour leur dossier contenant deux pièces. Par soit-transmis du 21 juin 2024, le magistrat de la mise en état a sollicité la communication des pièces manquantes. Les appelants ont transmis leurs 17 pièces de première instance. Après vérification, les pièces 3 à 17 n’ont jamais fait l’objet d’un bordereau de communication dans la procédure d’appel. Elles doivent donc être déclarées irrecevables.
Sur la demande concernant la mise hors de cause de Mme [B] [F] épouse [R]
Les intimés constitués sollicitent la mise hors de cause de Mme [B] [F] épouse [R]. Ils expliquent qu’elle n’est pas légataire de M. [W] [X].
Les appelants ont formé des demandes directement contre Mme [B] [I] épouse [R] en cause d’appel comme en première instance, notamment en raison d’une procuration bancaire consentie par le défunt à M. [M] [R] et à Mme [B] [F] épouse [R].
Par conséquent, et eu égard à la nature du litige, les intimés doivent être déboutés de leur demande de mise hors de cause de Mme [B] [F] épouse [R].
Sur le recel successoral et les demandes de rapports
L’article 778 du code civil dispose que 'Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession'.
L’article 1992 du code civil énonce que 'Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire'.
L’article 954 alinéa 1er du code de procédure civile précise que 'Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé'.
Le recel successoral est un délit civil consistant à divertir des biens successoraux dans le but de rompre l’égalité du partage.
Il nécessite la réunion d’un élément matériel (la réalité de biens successoraux divertis) et d’un élément moral (l’intention de rompre l’égalité du partage).
La charge de la preuve repose sur les demandeurs à l’action, ici les consorts [X].
Les appelants avancent que c’est à tort que le tribunal n’a pas retenu de recel successoral dans la présente affaire soumise à son appréciation. Ils exposent, en substance que :
— M. [M] [R], Mme [G] [R] et Mme [K] [L] se seraient octroyés des fonds appartenant à M. [W] [X]. La succession aurait été vidée en moins de trente mois.
— Le seul constat de la disparition de ces fonds au regard du niveau de vie du défunt suffirait à constater une érosion totalement anormale de ses économies. De tels agissements seraient constitutifs d’un recel successoral.
— M. [M] [R] aurait utilisé la procuration bancaire qui lui avait été consentie par le défunt à l’insu de celui-ci mais également des appelants. Des virements en provenance des comptes épargne de M. [X] auraient été effectués par internet sur le compte de M. [M] [R] puis sur le compte de Mme [B] [I] épouse [R] alors que M. [W] [X] n’utilisait jamais internet.
— En outre, d’importantes sommes d’argent auraient été retirées à quelques minutes d’intervalle entre [Localité 27] et [Localité 23] pour un total de 9.100 euros.
— Le courrier de M. [W] [X] produit par les intimés ne ferait que de prouver l’absence d’intention libérale.
— M. [M] [R] aurait bénéficié de nombreux chèques émis par M. [W] [X] pour un montant de 17.560 euros.
— Une voiture d’une valeur de 12.050 euros aurait été achetée par M. [W] [X] au moyen de plusieurs chèques. Compte tenu de son âge, le défunt ne pouvait plus conduire de sorte que seul M. [R] pouvait l’utiliser et celui-ci l’aurait par ailleurs vendu.
— Mme [G] [R] aurait bénéficié d’un chèque de 2.000 euros émis le 30 juillet 2010 ainsi que d’une voiture que M. [X] lui aurait donnée.
— Mme [K] [L] aurait bénéficié d’un chèque de 9.000 euros émis le 8 août 2010 à son profit.
— Les appelants estiment que les consorts [R]-[L] auraient quasiment vidé la succession de son actif en profitant de la confiance de M. [W] [X] et de la baisse de ses facultés physiques et psychiques. Ils auraient agi dans leurs propres intérêts au mépris de la volonté testamentaire du défunt ainsi que des droits successoraux des cohéritiers qui ne sont autres que les héritiers réservataires.
À titre subsidiaire, les appelants souhaitent que la somme de 99.016,51 euros soit considérée comme un don manuel au profit de M. [M] [R] et de Mme [B] [F] épouse [R] et que les différents consorts [R] et [L] rapportent les sommes dont ils ont bénéficié (à savoir 2.000 € pour Mme [G] [R], 9.000 € pour Mme [K] [L]).
Les appelants sollicitent, en tout état de cause, la somme de 20.000 euros en raison du détournement de l’objet du mandat qui avait été confié à M. [M] [R] et Mme [B] [F] épouse [R] par le biais de la procuration bancaire ainsi que de leur mauvaise gestion sur le fondement de l’article 1992 du code civil.
Les intimés sollicitent la confirmation du jugement attaqué. Ils estiment que les avantages en question ont été librement consentis pendant la vie de M. [W] [X].
Ils font valoir notamment que :
— L’intervention de M. [R] dans les comptes du défunt aurait été limitée dans le temps. M. [X] utilisant seul son chéquier et sa carte bancaire. Ce dernier réalisait encore seul les opérations de virement et de paiement sur internet. M. [R] n’aurait donc aucune responsabilité sur les dépenses faites avant mars 2012, date à laquelle M. [X] lui a confié sa carte bancaire.
— M. [M] [R] indique être parfaitement d’accord pour rapporter les sommes reçues à titre de libéralités.
— M. [R] rappelle qu’il n’a jamais dissimulé l’existence des libéralités à ses cohéritiers. Les cadeaux et les donations de M. [W] [X] à son profit ont été évoqués avant le procès.
— Il réitère encore qu’il ne fait aucune opposition pour rapporter à la succession le montant des libéralités dont il a bénéficié. Il souligne toutefois que le montant revendiqué par les appelants serait 'hors de proportion’ avec la réalité d’où son opposition sur ce point.
— Le rapport dressé par l’expert serait tout à fait circonstancié.
Le jugement attaqué a retenu que les enfants [M], [G] et [K] n’ont en rien participé à des man’uvres frauduleuses destinées à spolier le patrimoine de M. [W] [X]. La renonciation de M. [M] [R] et de Mme [G] [R] à la succession de leur mère Mme [A] [X] a permis le retour de la maison de [Localité 19] dans le patrimoine de M. [W] [X].
Il a également retenu que la démonstration d’une appropriation frauduleuse des fonds et d’un abus frauduleux de la procuration bancaire ou d’une carte bancaire au préjudice de M. [W] [X] n’a pas été vérifiée par l’expert qui a retenu une situation plus complexe combinant des remboursements de prêts, le remboursement des frais d’obsèques et des gratifications libérales.
Il ne résulte pas des vérifications de l’expert que des sommes auraient été détournées du vivant de M. [W] [X].
Le jugement a donc :
— Dit que [M] [R] devra rapporter à la succession [W] [X] la somme de 52.970,81 euros correspondant aux avantages libéraux reçus et effectivement vérifiés par l’expert judiciaire ;
— Dit que [T] [X] devra rapporter à la succession la somme de 9100 euros ;
— Dit que [Z] [X] devra rapporter à la succession la somme de 400 euros ;
— Dit que [K] [L] ne sera pas tenue de rapporter à la succession la somme de 9.000 euros en l’état de sa qualification de remboursement d’un prêt étudiant qu’elle avait souscrit au profit de sa tante [A] [X] mariée en séparation de biens avec [W] [X] devenu son seul héritier et donc débiteur de ce chef de conséquences de ce montage de trésorerie ;
— Dit que [G] [R] ne sera pas tenue de rapporter à la succession la somme de 2.000 euros en l’état de sa qualification de remboursement de part d’un prêt étudiant souscrit au profit de [A] [X] mariée en séparation de biens avec [W] [X] devenu son seul héritier et donc débiteur de ce chef des conséquences de ce montage de trésorerie ni de rapporter à la succession la valeur du véhicule FIAT PUNTO utilisé et revendu par [M] [R].
Il convient d’examiner le recel successoral puis les demandes de rapport à titre subsidiaire.
1°/ Sur le recel successoral
Les appelants ne visent, dans leurs conclusions, aucune pièce susceptible de démontrer leur prétention sur la somme de 28.300 euros et sur celle de 9.100 euros.
Sur les sommes de 17.560 euros, 2.000 euros et 9.000 euros les appelants visent leur pièce n°9, qui a été déclarée irrecevable.
Il en résulte qu’aucune pièce recevable visée par les appelants ne permet de démontrer que des biens ont été divertis, les intimés constitués ne niant pas avoir reçu des libéralités de la part de M. [W] [X].
Par conséquent, les conditions d’application de l’article 778 du code civil ne sont pas réunies en l’espèce.
Les consorts [X] doivent être déboutés de leur demande de recel successoral à l’égard des intimés.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
Par conséquent, aucune somme ne sera allouée sur le fondement de l’article 1992 du code civil puisque les appelants échouent, faute de pièces probantes produites, à démontrer la mauvaise gestion ou le détournement de l’objet du mandat confié par M. [W] [X].
2°/ Sur les rapports à succession
Faute de démonstration étayée par des pièces probantes visées au sein de leurs conclusions, les appelants échouent à démontrer que la somme de 99.016,51 euros doit être rapportée à la succession.
Il en est de même des sommes de 2.000 €, de 9.000 € et de 9.100 € pour les mêmes raisons.
Le jugement entrepris ' lequel s’est parfaitement appuyé sur l’expertise réalisée ' doit, par conséquent, être confirmé sur ces points, excepté le chef disant que [Z] [X] devra rapporter à la succession la somme de 400 €, faute d’avoir été attraite dans la procédure de première instance et d’appel.
Sur les droits d’auteur
Les consorts [R] élèvent un appel incident sur les revenus issus des droits d’auteur. Ils estiment que les droits patrimoniaux, comme les droits moraux sur l''uvre, peuvent faire l’objet d’une transmission successorale. Le testament devrait ainsi pleinement jouer y compris pour la transmission du droit moral de l’auteur.
Ils sollicitent ainsi de la cour qu’elle juge que l’actif de la succession puisse comprendre également la contre-valeur des droits de propriété littéraire et artistique pour un montant à dire d’expert de 3.275,22 €.
Les appelants s’y opposent en soutenant l’existence d’une distinction qui doit être opérée entre les droits patrimoniaux et le droit moral lequel est personnel, imprescriptible et inaliénable. Les droits patrimoniaux tirés de l’exploitation de l''uvre de M. [X] ne sauraient être intégrés à la masse active de la succession mais uniquement dévolus aux enfants de M. [X].
Le jugement a considéré qu’il doit être jugé que les droits d’auteurs des 'uvres de [W] [X] en leur qualité de droit moral ne peuvent être attribués qu’aux enfants de celui-ci.
Contrairement à ce que prétendent les intimés, le testament ne concerne pas le droit moral de l’artiste-auteur qui doit être transmis à ses seuls héritiers légaux.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé.
Sur le renvoi devant le notaire
Le jugement doit être confirmé sur ce point afin que l’acte liquidatif de partage soit dressé.
Sur les dommages-intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Les appelants estiment que les intimés ont commis une faute par l’atteinte à la volonté testamentaire du défunt. La succession ayant été vidée de son actif selon eux, il conviendrait ainsi de réparer ce préjudice par l’octroi d’une somme de 10.000 euros.
Les intimés sont taisants sur ce point, demandant à ce que les appelants soient déboutés de toutes leurs demandes dans leur dispositif.
Les appelants n’apportent aucune démonstration d’une quelconque faute causée par les intimés et ce d’autant qu’aucun recel successoral n’a été prouvé, pas plus qu’une quelconque faute de gestion.
Il convient, par conséquent de les en débouter.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Mme [S] [X], Mme [D] [X] épouse [H], M. [O] [X] et M. [T] [X], qui succombent, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par le conseil de M. [M] [R] et de Mme [B] [F] épouse [R] conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Les appelants doivent être déboutés de leur demande de remboursement de leurs frais irrépétibles.
Les intimés ont exposé des frais de défense en cause d’appel. Mme [S] [X], Mme [D] [X] épouse [H], M. [O] [X] et M. [T] [X] seront condamnés in solidum à régler la somme globale de 2.500 euros à M. [M] [R] et Mme [B] [F] épouse [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les pièces 3 à 17 des appelants,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains le 19 février 2020, excepté le chef disant que [Z] [X] devra rapporter à la succession la somme de 400 €, faute d’avoir été attraite dans la procédure de première instance et d’appel,
Y ajoutant,
Déboute M. [M] [R] et Mme [B] [F] épouse [R] de leur demande tendant à ordonner la mise hors de cause de Madame [B] [F] épouse [R],
Déboute les appelants de leur demande tendant à condamner M. [M] [R], Mme [G] [R] et Mme [K] [L] à payer aux consorts [X] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
Condamne in solidum Mme [S] [X], Mme [D] [X] épouse [H], M. [O] [X] et M. [T] [X] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par Me Paul Dragon conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [S] [X], Mme [D] [X] épouse [H], M. [O] [X] et M. [T] [X] à régler la somme globale de 2.500 euros à M. [M] [R] et Mme [B] [F] épouse [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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