Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 31 oct. 2024, n° 24/01756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01756 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 30 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 31 OCTOBRE 2024
N° 2024/N° RG 24/01756 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4RY
Copie conforme
délivrée le 31 Octobre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Octobre 2024 à 12h25.
APPELANT
Monsieur [P] [G]
né le 05 Août 1988 à [Localité 5]
de nationalité Afghane
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Clara MERIENNE,
avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.
INTIME
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 31 Octobre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024 à 12h45,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 20 octobre 2021 ordonnant une interdiction définitive du territoire français ;
Vu le décret du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 27 septembre 2024 portant à exécution la mesure d’éloignement, notifié le 30 septembre 2024 à 9h07
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 septembre 2024 par Prefecture des bouches du rhone notifiée le 30 septembre 2024 à 9h07;
Vu l’ordonnance du 30 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [P] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 30 Octobre 2024 à 16h21 par Monsieur [P] [G] ;
A l’audience,
Monsieur [P] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et sollicite la main levée de la mesure et la remise en liberté de son client. Elle soutient que la requête en prolongation est irrecevable en l’absence de registre actualisé en ce qu’il ne mentionne pas la saisine des autorités consulaires étrangères. Elle soutient également que l’administration n’a pas effectuée toutes les diligences nécessiares.
Monsieur [P] [G] déclare je veux aller par mes propres moyens en italie et faire ma vie las bas
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité la requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur le moyen tiré de la non conformité du registre avec les dispositions des articles L 744-2 et R. 743-2 du CESEDA et de l’annexe II à l’arrêté du 6 mars 2018 portant création du registre:
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
L’article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Il est constant que la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien L’examen de la copie du registre permet notamment au juge de vérifier l’heure d’arrivée au centre.
Par ailleurs, la loi du 10 septembre 2018 est venu compléter les dispositions législatives en prévoyant que le registre peut être tenu de manière dématérialisée. Cette dématérialisation du registre a notamment pour but de faciliter la procédure, de simplifier l’action des forces de l’ordre et de permettre au procureur d’effectuer son contrôle à distance. Dès lors, l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 prévoient les données et informations personnelles qui doivent être enregistrées et qui sont toutes destinées au traitement informatisé de l’enregistrement au centre de rétention administrative, et non qui doivent être portées sur le registre papier. Ainsi pour les mentions, la loi ne prévoit pas de mentions obligatoires autres que celles prévues par l’article L744-2 du CESEDA ;
S’agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte de l’article L.744-2 du CESEDA que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation; que toutefois, afin que le juge puisse exercer le contrôle prévu aux articles sus-visés, que toutefois la production des pièces utiles au bon déroulement de ce contrôle peut pallier l’absence de mentions au registre, ce qui est le cas en l’espèce,
En l’espèce, il est soutenu que le registre du CRA ne serait pas actualisé car il n’y figure pas la saisine des autorités consulaires étrangères, or la saisine des autorités consulaires étrangères est justifiées par le mail adressé au consul Afghan le 30 septembre 2024, la saisine des autorités italiennes, et leur réponse de refus de réadmission le 2 août 2024, document produits au soutient de la requête en prolongation.
Au demeurant il sera relevé que le registre comporte bien la mention de :
— la date et heure d’arrivée au centre de rétention ;
— la mesure d’éloignement,
— la date de la décision de placement
— la provenance de monsieur (Maison d’arrêt de [Localité 8])
— l’identité de la personne retenue sa date, lieu de naissance et nationalité
— la signature du retenu
— le matricule et la signature de l’agent ayant notifié les droits du retenu
En conséquence, le registre comporte bien toutes les mentions concernant l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien; que c’est donc à bon droit que le premier juge a considéré qu’il ressort de l°examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d°asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; qu’il a été placé au centre de rétention de [Localité 6] suite à sa levée d’écrou le 30 septembre 2024; de sorte que le moyen sera rejeté;
Sur le moyen tiré du défaut de diligences :
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, monsieur [G] fait valoir qu°il dispose de la qualité de réfugié, qu’il indique avoir effectué une demande d’asile auprès de l’OFPRA, qu°il ressort des pièces de la procédure que par décision du 1 1octobre 2024, l’OFPRA a rendu une décision d°irrecevabilité d’une demande de réexamen indiquant que l’intéressé n’a porté aucun élément probant quant à la perte du bénéfice sur sa protection subsidiaire obtenue en 2015; qu’ainsi l’intéressé ne justifiait pas des conditions requises afin de prétendre à une demande de réexamen ; que c’est donc par une arumentation pertinente dont nous adoptons les motifs que le premier juge a considéré que
qu’iinformé de cet état de fait, les services préfectoraux ont contacté le centre de coopération policière et douanière de [Localité 9] le 27 mai 2024, qui en réponse, il leur a été indiqué que monsieur [P] [G] n’était pas titulaire d’un titre de séjour régulier en Italie, pays dans lequel il était connu pour des faits de conduite sans permis, occupation de bâtiment non autorisée, fausse déclaration à un agent de police, recel, complicité d’entrée clandestine, agressions aggravées et violences sexuelles et refusé sa réadmission ; que par ailleurs, il résulte de la procédure que les autorités consulaires Afghannes ont été saisies dès le 30 septembre 2024 , de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du code, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles – à démontrer, le moyen devant être rejeté
An conséquence, il conviendra de confirmer l’ordonnance du 30 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [P] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Octobre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [P] [G]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 31 Octobre 2024
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Clara MERIENNE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 31 Octobre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [P] [G]
né le 05 Août 1988 à [Localité 5]
de nationalité Afghane
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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