Infirmation partielle 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 25 janv. 2024, n° 22/16491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/16491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 9 novembre 2022, N° 22/04263 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL, S.A. EQUITE ( SI<unk>GE ), S.A. EQUITE, Caisse CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 25 JANVIER 2024
N° 2024/68
Rôle N° RG 22/16491 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKO5U
[G] [J]
C/
S.A. EQUITE (SIÈGE)
Caisse CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 09 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/04263.
APPELANT
Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Aude BOUCHER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Pierre Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marion PAOLOZZI, avocat au barreau de MARSEILLE
Caisse CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [J] a été victime d’un accident de la circulation le 24 mars 2022. Alors qu’il circulait au volant de son véhicule, il a été percuté à l’arrière par un véhicule conduit par M. [O] assuré auprès de la société anonyme (SA) L’Equité.
Par acte d’huissier en date des 16 septembre 2022, M. [J] a assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, la SA L’Equité et la CPAM des Bouches-du-Rhônes aux fins de voir ordonner une expertise médicale judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et obtenir l’allocation d’une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par ordonnance réputée contradictoire (la société L’Equité et la CPAM des Bouches-du-Rhône n’ayant pas comparu) en date du 9 novembre 2022, ce magistrat a :
— ordonné la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire en désignant pour y procéder le docteur [S] ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande des provisions ;
— dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [J] aux dépens du référé ;
— déclaré l’ordonnance commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Par acte du 12 décembre 2022, M. [J] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises sauf en ce qu’elle a ordonné la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions transmises le 6 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, M. [J] sollicite de la cour qu’elle :
— réforme partiellement l’ordonnance entreprise ;
— statuant à nouveau ;
— condamne la société L’Equité à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
— condamne la société L’Equité à lui verser la somme de 3 348,74 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice matériel ;
— la condamne à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamne aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions transmises le 3 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la SA L’Equité demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de provision sollicitée par M. [J] ;
— statuant à nouveau ;
— réduire à la somme de 1 500 euros le montant de l’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
— le débouter du surplus de ses prétentions, et en particulier de celle tendant à l’allocation d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel ;
— le débouter de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— le condamner aux dépens dont distraction au profit de Me Pierre-Emmanuel Planchon, avocat aux offres de droit.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, régulièrement intimée à personne morale, par la signification de la déclaration d’appel par l’appelant, par acte d’huissier en date du 16 janvier 2023, et de ses conclusions, par acte d’huissier du 20 février 2023, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de provisions
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, les parties, qui ne contestent pas la survenance de l’accident de la circulation du 24 mars 2022 dont a été victime M. [J], pas plus que l’implication dans celui-ci d’un véhicule assuré auprès de la SA L’Equité, discutent le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel et le principe même de la créance alléguée à valoir sur l’indemnisation du préjudice matériel.
Concernant la provision sollicitée à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel, il résulte des pièces versées aux débats que M. [J] a souffert, à la suite de son accident, de douleurs au niveau du rachis cervical avec irradiation du crâne et de l’épaule droite ainsi que de douleurs au niveau du dos. Les imageries réalisées au niveau du rachis cervical et dorso lombaire ont révélé une rectitude cervicale, une limitation des mouvements, des pincements intervertébraux cervicaux inférieurs, un trouble scoliotique dorsal à convexité gauche entraînant des pincements intervertébraux lombaires latéralisés à droite, une bascule du bassin vers la droite de 1,8 cm et une discopathie modérée de L5-S1. Il s’avère que ces séquelles ont nécessité le port d’un collier cervical, la prise d’un traitement médicamenteux à visée antalgique et plusieurs séances de réeducation du rachis. Par ailleurs, M. [J] a fait l’objet d’un arrêt de travail jusqu’au 8 avril 2022.
L’ensemble de ces éléments conduit à considérer que la provision à valoir sur les postes de préjudice corporel de M. [J], et en particulier le déficit fonctionnel temporaire et les souffrance endurées, ne peut être sérieusement contestée à hauteur de 3 000 euros.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée de ce chef.
La SA L’Equite sera condamnée à verser à M. [J] une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Concernant la provision sollicitée à valoir sur l’indemnisation du préjudice matériel, M. [J] verse le rapport d’expertise en date du 9 juin 2022 dressé par l’agence BCA, mandatée par son assureur, portant sur les réparations à effectuer sur son véhicule, après examen de ce dernier le 19 avril 2022. Le montant des réparations est évalué à la somme de 11 143,70 euros hors taxes et à celle de 13 372,46 euros toutes taxes comprises, soit une différence de 2 228,76 euros.
Si M. [J] justifie avoir réglé la somme de 2 228,74 euros au moyen de deux chéques émis le 30 mai 2022, l’expert mentionne expressément dans son rapport que la TVA est récupérable. Dès lors qu’il est admis que la somme versée au titre de la TVA ne constitue un préjudice indemnisable que dans le cas où la victime ne peut la récupérer, la demande de provision formée de ce chef se heurte à une contestation sérieuse.
En outre, M. [J] verse aux débats une facture n° 15 pour un montant de 1 120 euros hors taxes pour la location d’un véhicule du 19 avril au 20 mai 2022, soit pendant la période au cours de laquelle son véhicule a été immobilisé. En effet, l’agence BCA indique avoir examiné le véhicule chez le réparateur le 19 avril 2022 tandis que la facture n° 277 attestant des réparations sur le véhicule par la société Carrosserie de [Localité 6] date du 24 mai 2022.
Or, si le résumé d’activité du compte courant de M. [J] ouvert dans les livres de la Caisse d’Epargne mentionne la somme de 1 120 euros au début du compte, cette dernière n’apparaît pas dans le détail des oprérations limitée à la période du 1er au 5 juillet 2022. Dans ces conditions, la demande de provision formée de ce chef se heurte également à une contestation sérieuse.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté M. [J] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, s’il est admis que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées, tel n’est pas le cas dès lors que la partie demanderesse a obtenu une provision.
En l’occurrence, dès lors qu’il a été fait droit à la demande de provision sollicitée par M. [J] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a mis les dépens de première instance à la charge de M. [J] et n’a pas fait droit à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En effet, même à supposer que M. [J] n’a pas été diligent auprès de sa propre compagnie d’assurance pour qu’elle instruise son dossier en vue d’obtenir l’indemnisation de son préjudice, ce qu’il pouvait manifestement faire en l’état d’une convention inter-assurances d’indemnisation et de recours corporel automobile (IRCA) signée par son assureur et d’un taux d’incapacité permanente inférieur ou égal à 5 %, il convient de relever que le recours à ce type de gestion n’est qu’une faculté pour les victimes d’accidents de la circulation, qui sont tiers à la convention, lesquelles peuvent toujours préférer, pour diverses raisons, solliciter la réparation de leur préjudice corporel à l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident et, à défaut, de recourir à la voie judiciaire, selon les règles du droit commun.
En tout état de cause, M. [J] justifie avoir adressé un courrier, en date du 31 mars 2022, à son assureur en lui demandant de prendre en charge l’indemnisation de son préjudice corporel résultant de l’accident dont il a été victime le 24 mars 2022, d’organiser une expertise amiable et de lui allouer une provision de 2 000 euros, avant de l’assigner devant le juge des référés du tribunal d’instance de Marseille le 16 septembre 2022. Il convient de relever que le courrier du 19 avril 2022 produit par M. [J], dans lequel il indique à son assureur lui retourner le questionnaire coporel régularisé, est en contradiction avec les relances effectuées par son assureur les 14 avril, 17 mai et 29 juillet 2022 concernant ce même questionnaire. La preuve de l’envoi de ces courriers n’étant pas rapportée, il n’est pas possible de donner plus de crédit aux allégations de l’assureur par rapport à celles de M. [J].
Enfin, il importe peu que les sommes réclamées devant le premier juge étaient sans commune mesure avec celles sollicitées en appel et que la société L’Equité était non comparante et non représentée devant le premier juge.
Il y a donc lieu de condamner la société L’Equité aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande en outre de la condamner à verser à M. [J] la somme de 2 000 euros pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel ;
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu a référé sur la demande de provision formée par M. [G] [J] à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
— dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée par M. [G] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La confirme en ses autres dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne la SA L’Equité à verser à M. [G] [J] une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
Condamne la SA L’Equité à verser à M. [G] [J] une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et à hauteur d’appel non compris dans les dépens ,
Condamne la SA L’Equité aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
La greffière La Présidente
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