Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 7, 8 novembre 2024, n° 21/17996
CPH Aix-en-Provence 30 novembre 2021
>
CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 8 novembre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que le licenciement n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse, car l'employeur n'a pas prouvé que la suspension du permis de conduire créait un trouble objectif au fonctionnement de l'entreprise.

  • Accepté
    Droit à un préavis

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice de préavis, car le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas fourni de preuves suffisantes pour contester les heures supplémentaires revendiquées par le salarié.

  • Accepté
    Dépassement des durées maximales de travail

    La cour a jugé que le salarié avait effectivement dépassé les durées maximales de travail, justifiant ainsi une indemnisation.

  • Accepté
    Travail dissimulé

    La cour a constaté que l'employeur avait délibérément omis de rémunérer les heures supplémentaires, constituant ainsi un travail dissimulé.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 8 nov. 2024, n° 21/17996
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/17996
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 30 novembre 2021, N° 19/00695
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT AU FOND

DU 08 NOVEMBRE 2024

N° 2024/ 391

Rôle N° RG 21/17996 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BISK2

[C] [N]

C/

S.A.S. ETABLISSEMENT MORIN

Copie exécutoire délivrée

le : 08 Novembre 2024

à :

Me Sarah BROUSSE

SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00695.

APPELANT

Monsieur [C] [N], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sarah BROUSSE, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

S.A.S. ETABLISSEMENT MORIN poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis

[Adresse 2]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Maria GRAAFLAND de la SELARL PACTA JURIS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 20 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant, chargé du rapport. Dépôts.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise BEL, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024

Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

M. [C] [N] a été engagé à compter du 2 mai 2017 par la Sas établissements Morin, anciennement dénommée Morin TP et employant habituellement au moins onze salariés, en qualité de conducteur d’engins , niveau 2, position 1, coefficient 125, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics pour lequel il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de base de 2.067,48 euros pour 39 heures hebdomadaires.

Par courrier du 30 mars 2018, l’employeur a notifié à M. [N] un avertissement pour conduite dangereuse de la pelle.

Le 16 novembre 2018, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 22 novembre 2018.

Il a été licencié pour motif personnel par courrier du 1er décembre 2018.

Par requête datée du 9 octobre 2019, il a saisi le conseil des prud’hommes d’Aix-en-Provence pour contester cette décision et obtenir la réparation de ses préjudices.

Par jugement du 30 novembre 2021, ce conseil a :

— fixé la rémunération de référence à 2.189,75 euros ;

— constaté que M. [N] n’a pas effectué de tâche de chef de chantier ;

— débouté M. [N] de ses demandes de rappels de salaire de ce chef ;

— dit le licenciement irrégulier et condamné l’employeur à payer à M. [N] la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts ;

— dit le licenciement fondé et rejeté les demandes subséquentes du salarié ;

— débouté M. [N] de toutes ses autres demandes ;

— condamné la société Etablissements Morin aux dépens et à payer à M. [N] une somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 20 décembre 2021, M. [N] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement ayant rejeté ou réduit ses prétentions.

Vu les conclusions de M. [N] remises au greffe et notifiées le 18 février 2022 ;

Vu les conclusions de la société Etablissement Morin (la société), appelante à titre incident, remises au greffe et notifiées le 13 mai 2022 ;

MOTIFS :

Sur l’exécution du contrat de travail :

1) Sur les fonctions réellement exercées par M. [N] :

Il incombe au salarié qui conteste la classification professionnelle figurant sur ses bulletins de paie de rapporter la preuve des fonctions réellement exercées, celles-ci s’entendant de son activité principale et non de l’activité exercée à titre occasionnel.

En l’espèce, il n’est pas discuté que la classification professionnelle figurant sur tous les bulletins de paie de M. [N] est celle de conducteur d’engins, statut ouvrier de niveau 2, position 1, coefficient 125.

Pour démontrer qu’il occupait en réalité les fonctions de chef d’équipe, niveau 3, position 1, coefficient 150, l’appelant soutient que l’employeur ne disposait pas d’un effectif suffisant de chefs de chantier et qu’il lui était demandé de rédiger lui-même les rapports de chantier alors que cette tâche ressortissait normalement à la compétence d’un chef de chantier comme le montre la fiche du répertoire opérationnel des métiers et des emplois (ROME) rédigée par France Travail et produite aux débats.

Cependant, l’extrait du registre du personnel de la société montre qu’entre le 2 mai 2017 et le 1er décembre 2018, l’entreprise, qui avait un effectif de 26 salariés, disposait de trois chefs de chantier et d’un conducteur de travaux.

À compter du 23 janvier 2018, la société a recruté un chef de chantier supplémentaire puis un autre, le 22 mai 2018, lequel a quitté les effectifs le 13 juillet 2018.

En outre, il résulte du récapitulatif des chantiers sur lesquels est intervenu M. [N] entre mai 2018 et novembre 2018 inclus (pièce 16 de l’intimée), dont l’exactitude n’est pas contestée par l’appelant, que l’employeur a toujours affecté à ces chantiers un chef de chantier, ou à tout le moins un conducteur de travaux, choisi parmi les effectifs de l’entreprise.

Ainsi, et contrairement à ce que soutient M. [N], le chantier de [Localité 3] sur lequel il est intervenu entre juillet et novembre 2018 inclus, a été dirigé jusqu’au 1er octobre 2018 par le chef de chantier, M. [P] [T], avant d’être confié à M. [I] [B], conducteur de travaux figurant sur le registre du personnel depuis le 6 janvier 2014, ce que confirme ce dernier dans son témoignage.

Le fait que, comme l’indique M. [P] [T] dans son attestation, l’employeur ait demandé à M. [N] 'à plusieurs reprises de rédiger les rapports de chantier’ alors que cette tâche incombe en principe au chef de chantier ne suffit pas, en l’absence d’autres éléments et compte tenu de l’imprécision de ce témoignage, pour démontrer qu’il s’agissait d’une demande habituelle de l’employeur et de l’activité principale du salarié.

La demande de classification au niveau III est donc rejetée.

M. [N] réclame, à titre subsidiaire, de bénéficier de la classification du niveau 2, position 2, coefficient 140 en faisant valoir qu’il formait et encadrait de nombreux intérimaires.

Cependant, il ne produit aucun élément probant sur ce point alors que la société conteste ses allégations et cette demande est rejetée.

Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de rappel de salaire de ce chef.

2) Sur les heures supplémentaires :

Aux termes de l’article L.3171-1 du code du travail 'l’employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos.

Lorsque la durée du travail est organisée dans les conditions fixées par l’article L. 3122-2,' ou, depuis le 10 août 2016, 'l’article L.3121-44', 'l’affichage comprend la répartition de la durée du travail dans le cadre de cette organisation.

La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié dans des conditions déterminées par voie réglementaire.'

L’article D.3171-1 du code du travail précise que 'Lorsque tous les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l’heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Aucun salarié ne peut être employé en dehors de cet horaire, sous réserve des dispositions des articles L. 3121-11, L.3121-11-1 et L. 3121-15 relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires, et des heures de dérogation permanente prévues par un décret pris en application de l’article L. 3121-52" ou, depuis le 1er janvier 2017 'sous réserve des dispositions des articles L. 3121-30 , L. 3121-33 , L. 3121-38 et L. 3121-39 relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires, et des heures de dérogation permanente prévues par un décret pris en application de l’article L. 3121-67 .'

Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail ou, depuis le 10 août 2016, de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1, les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.

Enfin, selon l’article L.3171-4 du code du travail, 'en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'.

Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

En l’espèce, il n’est pas discuté que les horaires de travail de M. [N] s’établissaient du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 14h à 18h et le vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h.

Au soutien de sa demande, M. [N] produit un décompte des 229 heures supplémentaires qu’il prétend avoir accompli entre juillet et septembre 2018 inclus ainsi que des bons de travaux hebdomadaires signés par le salarié et récapitulant la nature du travail accompli (bon de commande) et le temps consacré au chantier avec les heures supplémentaires éventuellement effectuées. Il produit en outre une attestation de la comptable générale de l’entreprise, Mme [O], selon laquelle, à l’époque où elle était affectée au service de la paie pour pallier un manque d’effectifs, l’employeur lui donnait comme consigne de n’indemniser que les 3/4 des heures supplémentaires portées à sa connaissance par les salariés (parfois plus ou parfois moins) ce qui provoquait immanquablement des réclamations justifiées de la part des ces derniers dont M. [N] qui, selon ce témoin, n’a pas été payé de l’intégralité des heures effectivement accomplies.

Contrairement à ce que fait valoir à tort la société, ces éléments sont suffisamment précis pour lui permettre d’y répondre.

Comme preuve des heures effectivement accomplies, la société, qui ne produit aucun des documents exigés par les dispositions précitées relatifs au décompte des heures de travail, conteste avoir jamais demandé au salarié d’accomplir des heures supplémentaires sans lui avoir versé la rémunération correspondante et dénonce l’illisibilité et l’absence de force probante des bons de travaux produits en pièce 8 ainsi que les caractères imprécis et général du témoignage communiqué.

Si certains bons de travaux de la pièce 8 sont effectivement difficilement lisibles, tel n’est pas le cas de ceux qui concernent la période litigieuse de juillet à septembre 2018 sur lesquels figurent, pour chaque jour de la semaine, les heures supplémentaires accomplies.

Par ailleurs, le paiement de quelques heures supplémentaires sur la période litigieuse ne permet pas de démontrer que l’employeur a pris en compte l’intégralité des heures supplémentaires effectivement accomplies, ainsi qu’il le soutient, alors qu’il résulte au contraire du témoignage précis de Mme [O], dont la sincérité n’est pas mise en doute par l’employeur, qu’il existait au sein de l’entreprise une 'pratique’ générale et systématique de non-paiement d’une partie des heures supplémentaires au préjudice de l’ensemble des salariés dont M. [N].

En se limitant à la période réclamée de juillet à septembre 2018 (le décompte des 229 heures supplémentaires incluant également des heures au titre d’octobre 2018 correspondant à une période non réclamée), il s’évince de l’ensemble des éléments qui précèdent que la société reste devoir à M. [N] 171 heures supplémentaires sur la période de juillet à septembre 2018 (dont 20 heures à 25% et 151 heures à 50%) soit, compte tenu du taux de majoration applicable, la somme de 2.997,88 euros brut outre celle de 299,78 euros brut au titre des congés payés y afférents.

Le jugement est infirmé sur ce point.

3) Sur le travail dissimulé :

En application des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, dans leur version issue de la loi du 5 septembre 2018, le fait pour l’employeur, notamment, de se soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale, est réputé travail dissimulé, ainsi que le fait de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités de délivrance d’un bulletin de paie ou de déclaration préalable à l’embauche. De même est réputé travail dissimulé le fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.

L’article L.8223-1 prévoit en cas de rupture du contrat de travail, l’octroi au salarié en cas de travail dissimulé, d’une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

En l’espèce, l’employeur connaissait parfaitement la charge de travail de M. [N] et les nombreuses heures supplémentaires effectuées par ce dernier entre juillet et septembre 2018 qui ressortaient, notamment, de ses bons de travaux renseignés et signés.

Or, au lieu de rémunérer le salarié pour les heures effectivement accomplies, l’employeur a délibérément décidé de n’en rémunérer qu’une infime partie, ainsi que cela résulte du témoignage de la comptable générale de l’entreprise précité.

C’est donc à dessein que l’employeur s’est abstenu de régler à M. [N] les heures supplémentaires effectivement réalisées, de porter sur les bulletins l’intégralité des heures travaillées et de les déclarer aux organismes de sécurité sociale.

M. [N] a donc droit à la somme forfaitaire prévue à l’article L.8223-1 précité [(12.404,88 € bruts de salaire de base x 6) + les heures supplémentaires accomplies au cours des 6 derniers mois)] qui sera ramenée au montant réclamé de 13.138,50 euros et la société sera condamnée à lui payer ladite somme, le jugement étant infirmé sur ce point.

4) Sur la durée maximale de travail :

L’article 3.7 de la convention collective prévoit que :

'Sauf dérogations éventuelles accordées par l’inspection du travail, les plafonds suivants ne peuvent être dépassés :

— la durée maximale journalière du travail ne peut pas dépasser dix heures ;

— la durée maximale du travail au cours d’une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures ;

— la durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas dépasser 46 heures ;

— la durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur le semestre civil ne peut pas dépasser 44 heures.'

Il résulte du tableau des heures supplémentaires renseigné par M. [N] (pièce 7) qu’au cours de certaines semaines des mois de juillet, août et septembre 2018, le salarié a dépassé la durée moyenne hebdomadaire de travail puisqu’il a travaillé, par exemple, 73 heures la semaine du 23 au 29 juillet 2018 et 73 heures la semaine du 6 au 12 août 2018.

En outre, il a très fréquemment dépassé la durée maximale de travail journalière puisqu’il a travaillé, par exemple, 11 heures par jour du 24 au 28 juillet 2018 inclus et du 7 au 11 août 2018 inclus.

Le seul constat de tels manquements ouvrant droit à réparation, la société sera condamnée à lui payer une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.

Le jugement est infirmé sur ce point.

Sur le bien fondé du licenciement :

L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.

En cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

En l’espèce, M. [N] a été licencié en ces termes :

'Monsieur,

(…) nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour motif personnel, compte tenu des éléments suivants :

En date du 16 novembre dernier, vous nous avez informé être au tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence afin de réceptionner le récépissé de décision judiciaire suite à une infraction au code de la route pour laquelle une suspension de votre permis de conduire a été prononcée lors du jugement en date du 8 octobre 2018 et applicable à compter du 16 novembre 2018.

Comme le précisent les articles 4 et 7 de votre contrat de travail, votre poste nécessite des déplacements et de ce fait l’utilisation d’un véhicule de l’entreprise et la détention d’un permis de conduire.

Du fait de la suspension de votre permis de conduire, vous êtes dans l’impossibilité d’exécuter votre prestation de travail, et ce, y compris durant la durée de votre préavis. Ce dernier sera donc non effectué et non payé.

Compte tenu des éléments précédemment exposés, la rupture de votre contrat de travail prend effet à la date d’envoi de cette lettre, c’est-à-dire au 1er décembre 2018.

(…)'

Le grief imputé à M. [N] résulte d’un fait relevant de sa vie privée puisqu’il n’est pas discuté que l’infraction au code de la route ayant entraîné la suspension de son permis de conduire pendant 6 mois a été commise en dehors du temps et du lieu du travail.

L’employeur se borne à invoquer l’impossibilité pour le salarié d’exécuter sa prestation de travail du fait de cette suspension sans faire état de la gêne occasionnée dans le fonctionnement de l’entreprise alors qu’il résulte du contrat de travail que la détention d’un permis de conduire n’est requise que pour assurer les déplacements sur les chantiers et qu’il ne ressort pas des pièces produites que M. [N] se soit trouvé dans l’impossibilité d’honorer ses engagements professionnels.

En effet, durant les 15 jours qui ont séparé le licenciement (1er décembre 2018) de la prise d’effet de la suspension du permis de conduire (16 novembre 2018), M. [N] a continué à travailler normalement et sans retard, ce qui n’est pas discuté.

C’est sans aucune offre de preuve que l’employeur soutient que cette circonstance n’a été rendue possible que par une réorganisation du planning de l’intéressé.

Rien ne permet donc d’établir que la suspension du permis de conduire de M. [N], qui soutient sans être contredit utilement qu’il était en mesure de se rendre sur les chantiers qui lui étaient assignés pendant les quelques mois de la suspension en covoiturant avec un collègue (et pas nécessairement avec M. [T] qui a quitté les effectifs le 31 octobre 2018) ou en train, créait un trouble objectif au fonctionnement de l’entreprise, laquelle dépend du groupe Morin (cf pièce 1 de l’intimée) et interdisait au salarié d’exercer son activité professionnelle.

Le licenciement pour motif personnel est sans cause réelle et sérieuse et le jugement est infirmé sur ce point.

M. [N], qui avait une ancienneté de 19 mois à la date du licenciement et qui était en mesure d’effectuer son préavis ainsi que cela vient d’être dit précédemment, a droit, en vertu de l’article 10.1 de la convention collective, à un préavis d’un mois.

La société sera condamnée à lui payer la somme qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler, soit 2.067,48 euros brut outre celle de 206,74 euros brut au titre des congés payés y afférents.

S’agissant du préjudice résultant de la perte de l’emploi, compte tenu des circonstances de la rupture, de l’irrégularité de la procédure de licenciement non discutée ( non respect du délai de 5 jours), du montant de la rémunération versée (2.189,75 euros de salaire moyen sur les 12 derniers mois), de l’âge de l’intéressé (32 ans), de son ancienneté dans l’entreprise à la rupture ( 20 mois en incluant le préavis) et de l’absence d’information sur sa situation professionnelle actuelle, la société sera condamnée à lui verser la somme de 2.189,75 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version issue de la loi 2018-217 du 29 mars 2018 applicable au litige.

M. [N] sera débouté de sa demande distincte de dommages-intérêts pour procédure irrégulière, celle-ci ne pouvant se cumuler avec les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le jugement est infirmé sur ce point.

M. [N] ne démontrant pas le caractère brutal et vexatoire du licenciement ni le préjudice qui en serait résulté, il sera débouté de sa demande indemnitaire de ce chef.

Sur les autres demandes :

Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l’acte introductif d’instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale.

Les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l’article 1343-2 nouveau du code civil (ancien 1154 du code civil), pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dûs au moins pour une année entière.

La société qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [N] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement sauf en ce qu’il a :

— fixé la rémunération de référence à 2.189,75 euros ;

— constaté que M. [N] n’a pas effectué de tâche de chef de chantier ;

— débouté M. [N] de ses demandes de rappels de salaire de ce chef ;

— condamné la société Etablissements Morin aux dépens et à payer à M. [N] une somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés et y ajoutant :

Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Dit que l’employeur a engagé sa responsabilité envers M. [N] pour travail dissimulé ;

Condamne la Sas établissements Morin, anciennement dénommée Morin TP, à payer à M. [N] les sommes suivantes :

> 2.997,88 euros brut au titre des heures supplémentaires accomplies entre juillet et septembre 2018 outre celle de 299,78 euros brut au titre des congés payés y afférents,

> 13.138,50 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

> 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail journalières et hebdomadaires,

> 2.067,48 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 206,74 euros brut au titre des congés payés y afférents,

> 2.189,75 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Déboute M. [N] de ses demandes de dommages-intérêts distincte pour procédure de licenciement irrégulière et pour licenciement brutal et vexatoire ;

Dit que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l’acte introductif d’instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale et que les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 nouveau du code civil;

Condamne la Sas établissements Morin, anciennement dénommée Morin TP, aux dépens d’appel et à payer à M. [N] la somme de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 7, 8 novembre 2024, n° 21/17996