Infirmation partielle 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 15 nov. 2024, n° 20/05649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/05649 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 26 mai 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. SUEZ EAU FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 15 NOVEMBRE 2024
N° 2024/247
Rôle N° RG 20/05649 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BF6DY
[K] [H]
C/
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
Copie exécutoire délivrée le :
15 NOVEMBRE 2024
à :
Me Jérôme AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Aix-en-Provence en date du 26 Mai 2020 enregistré au répertoire général.
APPELANTE
Madame [K] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège , demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mikaël PELAN, avocat au barreau de PARIS, Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. Mme [K] [H] a été embauchée le 22 août 1988 par contrat à durée indéterminée en qualité d’employée administrative par la société Distribution d’eau intercommunale. Son contrat de travail a été transféré le 1er juillet 2010 à la société Lyonnaise des eaux devenue SAS Suez Eau France.
2. Au dernier état de la relation de travail, Mme [H] occupait les fonctions de technicien supérieur clients avec un salaire mensuel de base de 2 678,37 euros.
3. La relation de travail est régie par la convention collective nationale eau, services et assainissement ainsi que par l’accord d’entreprise du 22 juin 2000 Lyonnaise des Eaux Suez.
4. Mme [H] vit en couple avec M. [GR] [B], agent de maîtrise travaillant avec elle dans la même agence clientèle [Localité 3], licencié pour faute grave le 23 mai 2016 pour s’être livré à des pratiques managériales inadaptées et à du harcèlement et pour avoir proféré à de multiples reprises des propos agressifs, insultants, sexistes et racistes au sein de l’entreprise.
5. Tandis qu’à partir de 2015, l’employeur et les instances représentatives du personnel prenaient différentes mesures concernant M. [B], Mme [H] a été placée en arrêt de travail pour maladie le 11 janvier 2016 et jusqu’à la fin de la relation de travail.
6. Lors de la visite de reprise organisée le 1er juin 2018, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de Mme [H] à son poste de travail en raison d’une maladie non professionnelle.
7. Après avoir convoqué le 6 juin 2018 Mme [H] à un entretien préalable le 19 juin 2018 puis le 5 juillet 2018 auxquels elle ne s’est pas présentée, la société Suez Eau France a notifié à Mme [H] par courrier du 9 juillet 2018 son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle.
8. Par requête du 16 janvier 2019, Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence de diverses demandes indemnitaires en faisant valoir qu’elle aurait été victime de harcèlement et d’une violation de l’obligation de sécurité par l’employeur à son égard.
9. Par jugement du 26 mai 2020, le conseil de prud’hommes a débouté Mme [H] de toutes ses demandes et l’a condamnée à supporter les dépens et à payer à la société Suez Eau France une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
10. Par déclaration au greffe du 23 juin 2020, Mme [H] a relevé appel de ce jugement.
11. Vu les dernières conclusions de Mme [H] déposées au greffe le 26 juin 2020 aux termes desquelles elle demande à la cour :
' d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
' de juger qu’elle a été victime de faits de harcèlement moral et que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité ;
' de condamner la société Suez Eau France à lui payer les sommes suivantes :
— 50 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral et violation de l’obligation de sécurité ;
' 7 141,16 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
' 714,11 euros de congés payés afférents ;
' 10 711,74 euros représentant le solde d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
' 100 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul, voire sans cause réelle et sérieuse ;
' 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' d’ordonner la fixation des intérêts légaux à compter de la demande en justice avec capitalisation ;
12. Vu les dernières conclusions de la société Suez Eau France déposées au greffe le 16 octobre 2020 aux termes desquelles elle demande à la cour :
' de confirmer le jugement déféré et en conséquence,
' de constater que Mme [H] n’a pas été victime d’une situation de harcèlement moral et que la société n’a commis aucune faute entachant la régularité du licenciement pour inaptitude de sa salariée ;
' de constater qu’elle a parfaitement calculé le montant de l’indemnité de licenciement due à Mme [H] ;
' de débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes ;
' de condamner Mme [H] à lui verser 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Me Pierre-Yves Imperatore aux offres de droit ;
13. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
14. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 26 septembre 2024.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le harcèlement moral,
15. Mme [H] conclut à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il n’a pas retenu l’existence d’un harcèlement et de manquements à l’obligation de sécurité commis à son encontre par la société Suez Eau France. Elle soutient avoir été victime d’une « véritable campagne d’acharnement suite à la procédure prud’homale de son compagnon » et « d’accusations gravissimes et pénalement répréhensibles » de la part des salariés de l’entreprise contre lesquelles son employeur ne l’a pas protégée ni défendue en violation de son obligation de sécurité.
16. La société Suez Eau France réplique qu’elle a engagé les démarches qui s’imposaient pour apprécier la situation au sein de l’agence [Localité 3] avant de licencier M. [B] pour faute grave après avoir démontré qu’il était auteur de harcèlement moral, qu’aucun fait constitutif de harcèlement au préjudice de Mme [H] n’est démontré à l’encontre de l’employeur ou d’autres salariés de l’entreprise, qu’elle est étrangère au fait que ses salariés ont dénoncé des comportements déplacés commis par Mme [H] et qu’en toute hypothèse cette dernière n’a pas eu connaissance de ces attestations avant le 31 mai 2017 alors qu’elle était absente pour maladie depuis le 11 janvier 2016. Elle conclut donc à la confirmation intégrale du jugement déféré.
Appréciation de la cour
17. Le harcèlement moral par référence à l’article L.1152-1 du code du travail est constitué par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
18. En cas de litige, l’article L.1154-1 du code du travail dispose que le salarié présente des éléments de fait, appréciés dans leur ensemble, laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
19. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
20. Au soutien de sa demande indemnitaire et de sa demande de nullité du licenciement fondés sur le harcèlement moral, Mme [H] verse aux débats :
' l’attestation de Mme [OI] [Z] du 7 décembre 2015 :
« Aussitôt que des releveurs se présentent au bureau, je suis amenée à subir des réflexions désobligeantes de la part d'[K] [P] au sujet des agents de mon équipe. « Ils puent. Ils sont crades »'
Afin d’éviter tout dérapage de la part d’un de mes agents, j’organise mes réunions de service ou mes points hebdomadaires en salle de pause.
Par ailleurs, il n’est pas rare de voir ensuite [K] [P] faire le tour de l’étage avec une bombe désodorisante’ »
' l’attestation de M. [N] [C] du 29 décembre 2015 :
« Je regrette aujourd’hui le manque de clairvoyance de ses différents responsables hiérarchiques, voire l’absence de courage à s’opposer à lui ([GR] [B]) durant ces dernières années. Il a ainsi pu gravir régulièrement les échelons et aider son épouse à en faire de même, alors que d’autres sont restés sur le bord de la route de la promotion sociale. »
' l’attestation de Mme [TA] [E] du 6 décembre 2015 :
« Il ([GR] [B]) est partial : il favorise et allège les missions confiées à [K] [P] sa compagne. (') Il est facilement influençable par [K] [P] concernant ses décisions. J’ai l’impression d’avoir deux responsables ([K] et [GR]). La situation est invivable car [K] profite de sa situation de « femme du chef » qui lui donne systématiquement raison.
Il consacre beaucoup de temps à aider [K] dans ses tâches quotidiennes pour ne pas dire qu’il lui fait son travail. Il est donc indisponible pour moi. (')
Je me sens fliquée par [K] [P]. (')
[K] m’a obligée à monter deux ramettes de papier lors d’une livraison. (')
' l’attestation de M. [NI] [O] du 31 décembre 2015 :
« Pour information, Mme [P] au quotidien c’est : surveillance des collaborateurs (haut et bas) et de tout ce qui se passe à la cafétéria, avec des commentaires et injures quant il y a un plat passé par le micro-ondes et que l’odeur ne lui plaît pas dans le couloir (pourtant Mme [P] et M. [B] déjeunent tous les jours dans un bureau en famille au 1er étage. Des propos « grossiers » voire plus envers le personnel du site et les externes (femme de ménage, livreurs, jardiniers’bref il ne faut pas passer dans son périmètre. Des propos « racistes » ! Elle est référente sur le site ( '') mais ne gère quasiment rien ! pas de problème on se débrouille pourtant nous ne sommes que des locataires comme elle le me le dit souvent !! »
' l’attestation de M. [G] [F] du 17 décembre 2015 :
« Pour faire suite à votre demande, j’atteste avoir constaté et vécu des comportements et agissements malsains et entendu des propos inacceptables de la part du couple [B]/[H]-[P].
Ces propos sont préjudiciables à une bonne entente entre les différents services de l’agence clientèle et leurs personnels. Quelques exemples :
1) Le 3 juillet 2015 Mlle [H]/[P] a tenu des propos injurieux à l’issue d’une réunion à laquelle mes agents participaient me disant qu’elle était obligée de passer la bombe désodorisante tant l’odeur qu’ils dégageaient l’incommodait. J’ai immédiatement informé ma hiérarchie de ces propos en prévenant que je ne répondrais pas de ma réaction s’ils devaient se renouveler.
2) Il est courant d’entendre Mlle [H]/[P] parler de ses collègues en les désignant par leur physique (la grosse, la naine, celui/celle qui pue, la maigre, etc..) ou origine raciale (la noire, l’arabe, la bronzée, etc')
3) Tous les mois une employée en alternance à l’agence clientèle me faisait suivre par mail des chiffres transmis par la comptabilité pour que je puisse compléter un tableau de suivi mensuel. Cette employée a été placée temporairement sous la responsabilité de Mlle [H]/[P] qui a refusé qu’elle me fasse suivre ce mail (10 secondes) au motif qu’elle ne devait pas être perturbée dans son travail par les autres services, et que le mail me serait transmis à la fin de sa mission avec Mlle [H]/[P] (3 semaines) »
' l’attestation de Mme [W] [S] du 29 décembre 2015 :
« (') Plusieurs lettres affranchies à l’agence clientèle et revenues NPAI ont montré que [GR] [B] et/ou sa compagne Mme [K] [P] [H] employée sous ses ordres avait expédié ces lettres pour le compte de l’association de protection des animaux qu’ils animent par ailleurs. (')
Quant à Mme [K] [P]-[H], sous ma responsabilité de 2000 à 2005n j’ai pu constater un comportement permanent de malveillance à l’égard de ses collègues : propos racistes, surnoms dégradants (la grosse, l’arabe, etc') elle est constamment à l’affût. Je l’ai entendue se vanter d’épier un salarié de l’entreprise en « planquant » en bas de son immeuble le soir. Je l’ai vue harceler une salariée, [MI] [M], en raison de sa corpulence. Les rappels à l’ordre glissent sur elle, elle se sent toute puissante et est assez maligne pour ne pas franchir la limite devant ses supérieurs ou jouer les petites filles si on la reprend. J’ai, à l’époque, adressé un avertissement à Mme [P]-[H] qui a été amnistié aux élections présidentielles de 2002 à mon grand désarroi. Mme [P]-[H] a un besoin maladif d’être au c’ur des ragots, de les alimenter, elle est inséparable de son conjoint M. [B] et à eux deux ils forment un couple craint, haineux, malveillant et manipulateur. Les surnoms qui leur sont attribués sont révélateurs « les [HR] » les « [I] »etc'
J’ai quitté mes fonctions en début 2005 avec le sentiment de n’avoir pas pu régler le problème [B]/[P] et de n’avoir pas su protéger mes collègues de travail avant de partir. Les différents changements de chefs d’agence en 10 ans ont permis au couple de regagner du terrain et de continuer à exercer toute formes de pression psychologique dans leurs cordes. (') » ;
' deux certificats médicaux datés des 23 et 25 avril 2018 décrivant un état dépressif avec anxiété majeure et perte d’élan vital, une asthénie et une agressivité en lien avec une souffrance au travail accompagnés d’ordonnances de médicaments psychotropes délivrés à Mme [H] en 2016, 2017 et 2018 ;
' la lettre de la société Suez Eau France du 9 février 2016 à M. [B] sollicitant ses observations dans le cadre d’une enquête contradictoire relatives à des plaintes répétées et concordantes émises par quatorze salariés de l’entreprise contre lui notamment pour des faits de manipulations, pressions et emprise psychologique sur les personnes, propos sexistes, déplacés et insultants, manque de reconnaissance et de respect, dénigrement en public et dévalorisation, charge de travail non maîtrisée et favoritisme, surveillance extrême de la part du couple [GR] [B] /[K] [P] ;
' un organigramme de l’agence [Localité 3] daté du 4 janvier 2006 et un autre document intitulé « hiérarchie » daté du 22 septembre 2015.
21. Ces éléments, pris dans leur ensemble, ne laissent supposer l’existence d’aucun fait de de harcèlement commis à l’encontre de Mme [H] qui serait imputable à sa hiérarchie ou à ses collègues.
22. Ces éléments tendent au contraire à établir que Mme [H] a elle-même contribué, aux côtés de son concubin M. [B], à la forte dégradation du climat social au sein de l’agence [Localité 3] et aux multiples actes de pression, d’intimidation et de violence morale ayant conduit au licenciement de M. [B] pour faute grave le 23 mai 2016.
23. Les documents versés par l’employeur confirment le rôle délétère joué principalement par M. [B] et aggravé par les interactions néfastes du couple M. [B]/Mme [H] travaillant ensemble dans l’agence [Localité 3] :
' un document de la DRH de Suez intitulé « rapport des faits » établi en prévision d’un conseil de discipline relatant que « Les représentants du personnel se sont fait régulièrement l’écho de la mauvaise ambiance qui régnait sur le site [Localité 3], dont l’origine se trouverait dans le comportement de M. [GR] [B] , mais aussi de Mme [K] [P] » et décrivant de la part de cette dernière une « surveillance extrême de la part du couple [GR] [B] /[K] [P] » sur les salariés de l’agence ;
' de nombreuses attestations de salariés de Suez unanimes pour décrire le comportement tyrannique, manipulateur, insultant, raciste et sexiste de M. [GR] [B], certaines de ces attestations (notamment celles également versées aux débats par l’appelante) mettant également en cause son épouse Mme [K] [H] :
— attestation de Mme [DV] [Y] du 8 janvier 2016 ;
— attestation de Mme [KM] [L] du 22 décembre 2015 ;
— attestation de Mme [T] [J] du 31 décembre 2015 ;
— attestation de M. [CX] [X] du 4 janvier 2016 ;
— attestation de M. [G] [F] du 17 décembre 2015 ;
— attestation de Mme [W] [S] du 29 décembre 2015 ;
— attestation de Mme [D] [R] du 21 décembre 2015 ;
— attestation de Mme [TA] [E] du 6 décembre 2015 ;
— attestation de M. [UA] [VA] du 17 décembre 2015 ;
— attestation de Mme [U] [JM] [V] du 17 décembre 2015 ;
— attestation de Mme [OI] [AY] du 30 décembre 2015 ;
— attestation de Mme [A] [YS] du 13 décembre 2015 ;
— attestation de M. [N] [C] du 29 décembre 2015 ;
— attestation de Mme [OI] [Z] du 7 décembre 2015.
24. Il résulte des éléments factuels précités que Mme [H] n’est pas fondée à reprocher à la société Suez Eau France de ne pas l’avoir protégée contre les surnoms « les [HR] » ou « les [I] » donnés aux auteurs du harcèlement par les victimes la décrivant aux côtés de son compagnon comme « un monstre autoritaire et incompétent une personne grossière, crainte, haineuse, malveillante, manipulatrice et raciste » ainsi que Mme [H] s’en plaint dans ses conclusions.
25. Contrairement à la position soutenue par Mme [H], elle n’avait pas « rien à voir dans ce litige ». Elle était au contraire personnellement impliquée dans un conflit social qui la mettait en cause, bien qu’ayant joué un rôle secondaire au regard des griefs plus graves reprochés à son compagnon M. [B].
26. En suscitant et en produisant en justice les plaintes de ses salariés à l’encontre de M. [B], mais aussi de Mme [H], la société Suez Eau France n’a aucunement « tenu et véhiculé des propos diffamatoires et humiliants à l’encontre de la requérante ». Ce faisant, l’employeur s’est seulement plié à son devoir de protection du personnel lui imposant de prendre en compte les plaintes et alertes qui lui étaient adressées.
27. Dès lors que Mme [H] a été absente pour maladie à compter du 11 janvier 2016, les salariés n’étaient plus exposés au harcèlement de sa part et il appartenait à l’employeur d’apprécier l’opportunité de sanctionner Mme [H] de ce chef, sans pour autant que cette dernière soit fondée à reprocher à la société Suez Eau France de lui avoir épargné les foudres d’une sanction disciplinaire.
28. En licenciant pour faute grave M. [B] et en prenant acte de l’inaptitude de Mme [H], la société Suez Eau France a assuré une protection effective de ses salariés victimes de harcèlement sans pour autant être tenue de protéger Mme [H] d’une atteinte à sa réputation résultant d’agissements malveillants et du harcèlement auxquels elle a personnellement contribué aux côtés de son compagnon au sein de l’agence [Localité 3].
29. Il ressort des précédents développements qu’aucun fait de harcèlement ni manquement à l’obligation de protéger Mme [H] n’est démontré contre la société Suez Eau France, les éléments versés aux débats démontrant au contraire que c’est Mme [H] qui a été auteur de faits de harcèlement aux côtés de M. [B].
30. Il ressort par ailleurs de la lettre de licenciement du 9 juillet 2018 que ce licenciement de Mme [H] a été régulièrement prononcé par la société Suez Eau France en raison de l’inaptitude professionnelle de la salariée.
31. En conséquence, Mme [H] doit être déboutée de sa demande de nullité de son licenciement pour harcèlement et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de toutes ses demandes indemnitaires fondées sur le harcèlement et sur la violation de l’obligation de sécurité par la société Suez Eau France.
32. Le jugement déféré est donc confirmé de ces chefs.
Sur la demande d’indemnité de préavis,
33. La demande d’indemnité compensatrice de préavis n’est pas due au salarié licencié pour inaptitude, celui-ci ne pouvant prétendre à aucune rémunération dès lors que l’employeur lui a notifié le licenciement pour ce motif dans le délai d’un mois prévu par l’article L.1226-11 du code du travail.
34. En conséquence, la demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ne peut qu’être rejetée, ce en quoi le jugement déféré est confirmé.
Sur la demande d’indemnité de licenciement,
35. Les deux parties conviennent de ce que la société Suez Eau France a versé à Mme [H] une indemnité de licenciement de 42 846,96 euros calculée conformément à la CCN de l’eau en tenant compte d’un salaire de référence de 3 570,58 euros.
36. Mme [H] soutient toutefois qu’elle aurait dû bénéficier d’une indemnité de licenciement supérieure à ce montant de 42 846,96 euros par application plus favorable de l’article 10 de l’accord d’entreprise du 22 juin 2000.
37. La société Suez Eau France s’oppose à cette demande en soutenant que l’article 10 de l’accord d’entreprise doit s’appliquer à la période de juillet 2015 à juin 2016 précédant le placement de Mme [H] en congé de longue maladie.
Appréciation de la cour
38. L’article 10 de l’accord d’entreprise du 22 juin 2000 stipule qu’un licenciement pour inaptitude donne lieu au paiement d’une indemnité distincte du préavis égale, pour une personne âgée de plus de cinquante ans, à 3/5 de mois par année de 1 à 5 ans et de 3/5 de mois par année à compter de 6 ans, cette indemnité étant limitée à 15 mois.
39. Ce même article ajoute que « Par mois de salaire, il faut entendre un douzième de la rémunération globale théorique fixe pour les cadres, un douzième du salaire annuel brut soumis à cotisations pour les OET/TSM. La rémunération s’entend hors prime de performance et primes exceptionnelles visées à l’article 22. », et ce sans définir précisément la période de référence à prendre en compte.
40. Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l’arrêt de travail pour maladie (Soc., 23 mai 2017, pourvoi n° 15-22. 223).
41. Mme [H] est donc fondée à solliciter une prime de licenciement égale à 53 558,70 euros égale à quinze fois le salaire mensuel de 3 570,58 euros, montant correspondant à la moyenne des douze mois ayant précédé son arrêt de travail du 11 janvier 2016.
42. En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en sa disposition ayant rejeté ce chef de demande et il sera alloué à Mme [H] un solde d’indemnité de licenciement égal à 10 711,74 euros.
43. Cette indemnité sera assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du présent arrêt.
Sur les demandes accessoires,
44. L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
45. En l’espèce, à l’exception d’une infirmation partielle portant sur le calcul de l’indemnité de licenciement, Mme [H] succombe en toutes ses demandes formées contre la société Suez Eau France à qui elle prétendait imputer les conséquence de faits de harcèlement qu’elle a elle-même commis avec son compagnon M. [B] à l’encontre d’autres salariés de l’entreprise. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en sa disposition l’ayant condamnée aux dépens. Les dépens d’appel seront également mis à sa charge.
46. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le même article ajoute que : « Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
47. Au regard des circonstances particulières de l’espèce précédemment rappelées, l’équité commande de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [H] à payer à la société intimée une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
48. Les mêmes considérations d’équité justifient de mettre à la charge de Mme [H] une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour à l’exception de celle ayant rejeté la demande de solde d’indemnité de licenciement de Mme [H] contre la société Suez Eau France ;
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée et y ajoutant,
Condamne la société Suez Eau France à payer à Mme [K] [H] la somme 10 711,74 euros correspondant à son solde d’indemnité de licenciement assortie des intérêts au taux légal et avec capitalisation annuelle à compter du présent arrêt ;
Condamne Mme [K] [H] à supporter les entiers dépens d’appel et autorise Me Pierre-Yves Imperatore et la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence à recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [K] [H] à payer à société Suez Eau France la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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