Confirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 15 nov. 2024, n° 24/01305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01305 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 19 janvier 2024, N° F22/00421 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 15 NOVEMBRE 2024
N°2024/ 309
Rôle N° RG 24/01305 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQKF
[V] [O] [U]
C/
[E] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :15/11/2024
à :
Me Hervé LEFORT, avocat au barreau de TOULON
Me Laurent LAILLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Contredit à l’encontre d’un jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 19 Janvier 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 22/00421.
APPELANTE
Madame [V] [O] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hervé LEFORT, avocat au barreau de TOULON et pour plaidoirie par Me Pierre DANJARD, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [E] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurent LAILLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, .
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] Mme [E] [B] exerce la profession d’infirmière libérale au sein de son propre cabinet. À compter du 3 août 2021, Mme [V] [O] [U], ancienne infirmière militaire ayant obtenu les autorisations nécessaires pour effectuer des remplacements, a remplacé Mme [E] [B], sans contrat, environ 10'jours par mois. Le 23 décembre 2021, Mme [V] [O] [U] a mis fin à son activité suivant courriel ainsi rédigé':
«'Objet': Demande de contrat et autres pièces justificatives
[E],
À ce jour, malgré plusieurs demandes de ma part, tu ne m’as toujours pas fait de contrat de remplacement, alors que c’est une obligation imposée par le code de la santé publique. Concernant mes rétrocessions, tu ne m’as pas permis de pouvoir effectuer les facturations des actes que j’ai accomplis avec ma carte CPS, et j’ignore à quoi correspondent les virements que tu m’as effectués. Je te demande de bien vouloir les justifier, pièces à l’appui. Concernant la retenue de 10'% que tu sembles opérer, elle n’est pas justifiée, n’étant pas contractuellement prévus, et n’ayant pas eu accès au cabinet ni aux moyens de télétransmission. Dans ces conditions, je ne peux continuer à travailler avec toi comme remplaçante.'»
[2] Le 30 juin 2022, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions PACA et Corse s’est prononcée en ces termes à l’encontre de Mme [E] [B]':
«'1. Mme [O] [U] a déposé plainte le 20 janvier 2022 auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Var à l’encontre de Mme [B] pour manquement aux dispositions des articles R. 4312-6, R. 4312-25, R. 4312-54, R. 4312-73, R. 4312-76, R. 4312-83 et R. 4312-85 du code de la santé publique. La réunion de conciliation du 28 janvier 2022 s’est conclue par un procès-verbal de non-conciliation. Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Var a transmis l’affaire à la présente juridiction le 1er février 2022 et a décidé de ne pas s’associer à la plainte. 2.'Aux termes des dispositions de l’article R. 4312-6 du code de la santé publique': «'L’infirmier ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit'». Aux termes de l’article R. 4312-25 du même code': «'Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité'». Aux termes de l’article R. 4312-54 du même code': «'L’infirmier ne doit pas user de sa situation professionnelle pour tenter d’obtenir pour lui-même ou pour autrui un avantage ou un profit injustifié ou pour commettre un acte contraire à la probité'». Aux termes de l’article R.'4312-73 du même code': «'Tout contrat ou avenant ayant pour objet l’exercice de la profession est établi par écrit. Toute association ou société à objet professionnel fait l’objet d’un contrat écrit. Ces contrats doivent respecter l’indépendance de chaque infirmier'». Aux termes de l’article R.'4312-76 du même code': «'La profession d’infirmier ne doit pas être pratiquée comme un commerce'». Aux termes de l’article R. 4312-83 du même code': «'Un infirmier ne peut se faire remplacer que temporairement par un confrère avec ou sans installation professionnelle. Dans ce dernier cas, et sans préjudice des règles relatives à l’assurance-maladie, le remplaçant doit être titulaire d’une autorisation de remplacement, pour une durée d’un an renouvelable, délivrée par le conseil départemental de l’ordre auquel il est inscrit. L’infirmier remplaçant ne peut remplacer plus de deux infirmiers en même temps, y compris dans une association d’infirmiers ou un cabinet de groupe. Tout contrat de remplacement est transmis, par l’infirmier remplaçant et l’infirmier remplacé, au conseil départemental ou aux conseils départementaux auxquels ils sont inscrits'». Enfin aux termes de l’article R. 4312-85 du même code': «'Le remplacement d’un infirmier est possible pour une durée correspondant à son indisponibilité. Toutefois, un infirmier interdit d’exercice par décision disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. Au-delà d’une durée de vingt-quatre heures, ou en cas de remplacements d’une durée inférieure à vingt-quatre heures mais répétés, un contrat de remplacement doit être établi par écrit entre les deux parties et être communiqué au conseil départemental de l’ordre'». 3. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme [O] [U] a commencé à travailler avec Mme [B] en qualité de remplaçante à compter du 1er août 2021. Si Mme [O] [U] reproche à Mme [B] d’avoir effectué des retenues de 10'% sur rétrocession elle n’établit pas que cette redevance ne correspondait pas aux frais de fonctionnement du cabinet, ni avoir été empêchée d’utiliser le cabinet ou le matériel médical de Mme [B]. Il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence de toute pièce produite en ce sens, que Mme [B] aurait placé Mme'[O] [U] dans une situation de subordination, n’aurait pas soldé les rétrocessions dues, aurait refusé de lui communiquer les prescriptions des patients, ou l’aurait obligée à travailler dans une zone qui n’était pas celle de son conventionnement. 4. D’autre part et toutefois, il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté que Mme [B] n’a pas conclu de contrat de remplacement écrit avec Mme [O] [U], en méconnaissance des dispositions de l’article’R.'4312-73 précité. 5. Enfin, Mme [B] explique la production d’un contrat signé uniquement par ses soins lors de la réunion de conciliation par la volonté de démontrer que le remplacement s’effectuait conformément au contrat type qui doit être réalisé dans cette situation, et il n’est pas établi qu’elle aurait eu la volonté de produire un faux lors de la conciliation, alors qu’elle a toujours admis ne pas avoir conclu de contrat écrit avec sa cons’ur. 6. Il résulte de ce qui précède que seul le manquement aux dispositions de l’article R. 4312-73 du code de la santé publique est constitué.'7. Aux termes des dispositions de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique': ['] 8. Les manquements aux dispositions de l’article R. 43l2-73 du code de la santé publique sont constitués. Au vu de la nature des faits mais également du comportement de l’intéressée, il sera fait une juste appréciation des sanctions prévues par la loi en infligeant à Mme'[B] une sanction d’avertissement.'»
[3] Toujours le 30 juin 2022, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions PACA et Corse s’est prononcée ainsi à l’encontre de Mme'[O] [U]':
'1. Mme [B] a déposé plainte le 10 janvier 2022 auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Var à l’encontre de Mme [O] [U] pour manquement aux dispositions des articles R. 4312-12, R. 4312-2 et R. 4312-82 du code de santé publique. La réunion de conciliation du 28 janvier 2022 s’est conclue par un procès-verbal de non-conciliation. Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Var a transmis l’affaire à la présente juridiction le 1er février 2022 et a décidé de ne pas s’associer à la plainte. 2. Aux termes des dispositions de l’article R. 4312-12 du code de la santé publique': «'Dès lors qu’il a accepté d’effectuer des soins, l’infirmier est tenu d’en assurer la continuité'». Aux termes de l’article R. 4312-25 du même code': «'Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité.'» Enfin aux termes de l’article R. 4312-82 du même code': «'Tous procédés de concurrence déloyale et notamment tout compérage, commission, partage d’honoraire et détournement de clientèle sont interdits à l’infirmer, sous réserve des dispositions de l’article L. 4312-15 relatives aux infirmiers exerçant en commun leur activité et percevant, de ce fait, une rémunération forfaitaire par patient.'» 3. Il résulte de l’instruction que Mme [O] [U] a commencé à travailler avec Mme'[B] en qualité de remplaçante à compter du 1er août 2021. Le 22 décembre 2021, Mme'[B] a fait appel à sa cons’ur pour la remplacer alors que sa fille avait contracté le covid-19. Mme'[O] [U] a alors refusé le 23 décembre 2021 d’effectuer le remplacement en indiquant qu’elle souhaitait mettre fin à leur relation professionnelle sans préavis, mettant fin brutalement à leur relation, alors que l’absence de contrat écrit ne l’exonérait pas de respecter une période de préavis ni de se comporter de manière confraternelle avec sa cons’ur empêchée. Le refus d’effectuer le remplacement alors que Mme [B] était empêchée et l’annonce brutale de la séparation constituent des manquements aux principes de bonne confraternité et à la continuité des soins. 4. D’autre part et toutefois il ne résulte pas de l’instruction que Mme [O] [U] aurait tenté de détourner la patientèle de sa cons’ur, en adressant simplement un message à un patient pour lui rappeler un rendez-vous avec un autre professionnel de santé. Il n’est pas non plus établi par la seule production d’une attestation d’une autre infirmière faisant état de propos rapportés par la famille d’une patiente que Mme [O] [U] aurait tenu des propos déplacés à l’égard de Mme [B]. 5. Aux termes des dispositions de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique': ['] 6. Les manquements aux dispositions des articles R. 4312-12 et R. 4312-25 du code de la santé publique, précités au point 3, sont constitués. Au vu de la nature des faits mais également du comportement de l’intéressée, il sera fait une juste appréciation des sanctions prévues par la loi en infligeant à Mme [O] [U] une sanction d’avertissement.'
[4] Sollicitant le bénéfice d’un contrat de travail et se plaignant dès lors d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [V] [O] [U] a saisi le 22 août 2022 le conseil de prud’hommes de Toulon, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 19'janvier'2024, a':
constaté son incompétence sur ce litige';
dit que la preuve de l’existence d’un contrat de travail ainsi que d’un lien de subordination n’est pas rapportée';
débouté Mme [V] [O] [U] de l’intégralité de ses demandes';
débouté Mme [E] [B] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile';
mis les dépens à la charge de Mme [V] [O] [U].
[5] Cette décision a été notifiée le 24 janvier 2024 à Mme [V] [O] [U] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 3 février 2024. l’appelante a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe selon requête reçue par RPVA le 5 février 2024. Cette autorisation lui a été accordée suivant ordonnance du 20'février'2024. L’appelante a assigné l’intimée à comparaître à l’audience du 17 septembre 2014 par exploit du 1er mars 2024 remis à l’étude.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 6 août 2024 aux termes desquelles Mme [V] [O] [U] demande à la cour de':
infirmer les chefs du dispositif du jugement entrepris';
condamner l’intimée au paiement des sommes suivantes':
''5'885,52'€ nets à titre d’indemnité de requalification de CDD en CDI (1'mois)';
''2'942,76'€ nets à titre d’indemnité compensatrice de congés payés';
''1'130,25'€ nets à titre de remboursement de charges';
45'860,28'€ nets à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé';
''1'763,77'€ nets au titre des frais de déplacement';
''5'885,52'€ nets au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''5'885,52'€ nets au titre du préavis';
''3'000,00'€ au titre des frais irrépétibles';
ordonner la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat conformes, sous astreinte de 50'€ par jour de retard et par document';
condamner l’intimée à payer aux organismes sociaux les charges sociales sur salaire soit 8'789,30'€';
condamner l’intimée aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution.
[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 27 mars 2024 aux termes desquelles Mme [E] [B] demande à la cour de':
à titre principal,
constater l’irrecevabilité de la déclaration d’appel';
constater la caducité de la déclaration d’appel';
déclarer l’appel caduc';
confirmer le jugement entrepris';
à titre subsidiaire, sur le fond,
dire que la preuve de l’existence d’un contrat de travail n’est pas rapportée';
se déclarer matériellement incompétente';
débouter l’appelante de toutes ses demandes';
confirmer le jugement entrepris';
en tout état de cause,
condamner l’appelante à une somme de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de la déclaration d’appel
[8] L’intimée conteste la recevabilité de l’appel pour plusieurs motifs et sollicite comme conséquence de cette irrecevabilité le prononcé de la caducité de l’appel.
1-1/ Sur la nature du jugement
[9] L’intimée fait valoir tout d’abord que le jugement ne s’est pas contenté de se prononcer sur la compétence du conseil de prud’hommes et a aussi statué au fond. Mais, un conseil de prud’hommes invité à se prononcer sur sa compétence au regard de l’existence d’un contrat de travail doit nécessairement apprécier cette dernière et, s’il la dénie, peut encore débouter la requérante de ses demandes en ce qu’elles sont fondées sur le contrat dont il ne reconnaît pas l’existence. L’ensemble de ces dispositions sont bien relatives à la compétence et permettent dès lors l’usage de la procédure d’appel spécialement prévue en ce cas, procédure au cours de laquelle l’appelante se trouve autorisée à solliciter l’évocation du fond. La déclaration d’appel n’encourt donc pas de critique de ce chef.
1-2/ Sur l’absence de visa de l’ordonnance autorisant l’assignation à jour fixe dans la déclaration d’appel
[10] L’article 919 du code de procédure civile dispose que':
«'La déclaration d’appel vise l’ordonnance du premier président.
Les exemplaires destinés aux intimés sont restitués à l’appelant.
La requête peut aussi être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d’appel.'»
[11] L’intimée reproche à l’appelante de ne pas avoir visé l’ordonnance du premier président dans la déclaration d’appel, mais elle a bien présenté sa requête au premier président dans les huit jours de la déclaration d’appel conformément à l’alinéa 3 du texte précité. Dès lors, la déclaration d’appel n’encourt pas ce chef de critique.
1-3/ Sur l’absence de demande d’infirmation dans la déclaration d’appel
[12] La déclaration d’appel est ainsi rédigée':
«'Fait appel du jugement du 19 janvier 2024 RG F 22/00421 rendu par le conseil des prud’hommes de Toulon qui l’oppose à Mme [E] [B] IDE demeurant [Adresse 1]. Pour ne pas avoir requalifié la relation de travail entre Mme'[U] et Mme [B] en contrat de travail et s’être déclaré incompétent matériellement et avoir rejeté ses demandes qui découlaient de la requalification du contrat, à savoir': De condamner Madame [B] au paiement des sommes suivantes': Indemnité de requalification de CDD en CDI (1'mois) 5'885,52'€ (net) indemnité compensatrice de congés payés 2'942,76'€ (net) Remboursement de charges 1'130,25'€ (net) Indemnité forfaitaire de travail dissimulé 45'860,28'€ (net) Frais de déplacement 1'763,77'€ (net) Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 5'885,52'€ (net) Indemnité pour non respect de la procédure de licenciement 5'885,52'€ (net) Préavis 5'885,52'€ (net) Ordonner la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat conformes, sous astreinte de 50'€ par jour de retard et par document Condamner Mme'[B] au paiement aux organismes sociaux des charges sur salaire soit 8'789,30'€ Article'700 du Code de Procédure Civile 3'000'€'»
[13] L’intimée reproche à l’appelante de n’avoir pas sollicité l’infirmation du jugement dans sa déclaration d’appel et pas plus dans ses premières conclusions signifiée à la suite de l’assignation à jour fixe, mais uniquement dans ses dernières conclusions du 6 août 2024. Toutefois, si en application de l’article 901, 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°'2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d’appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à la nullité du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et si en application de l’article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement, aucun de ces textes ni aucune autre disposition n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation. En l’espèce, l’appelante a bien énuméré dans sa déclaration d’appel les chefs de jugement critiqués. Dès lors, la déclaration d’appel n’encourt pas la critique de ce dernier chef.
2/ Sur l’existence d’un contrat de travail
[14] L’existence du contrat de travail suppose la réunion de trois critères normalement cumulatifs, l’exécution d’une prestation de travail, le versement d’une rémunération et la subordination juridique du travailleur au donneur d’ouvrage, ce troisième critère étant prépondérant. Ainsi, l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
[15] L’appelante affirme avoir travaillé sous l’autorité de l’intimée, au motif que cette dernière ne lui aurait pas donné accès au cabinet, aurait facturé elle-même les actes réalisés et ne lui aurait pas communiqué les prescriptions des patients, l’obligeant à 'uvrer sous ses seules instructions et non sous les prescriptions des médecins. Elle ajoute que sa situation personnelle la plaçait dans la dépendance économique de l’intimée.
[16] Mais l’appelante, à qui il appartient de prouver la subordination juridique dont elle se prévaut, ne rapporte nullement la preuve qu’elle n’avait pas accès aux prescriptions médicales. Le seul élément qu’elle produit en ce sens est constitué d’une feuille de tournée dactylographiée et sans indication de rédacteur ni signature. Ainsi, il n’est nullement établi que l’intimée donnait à l’appelante des ordres et des directives ni moins encore qu’elle pouvait en contrôler et sanctionner l’exécution. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir l’existence d’un contrat de travail.
3/ Sur les autres demandes
[17] Il convient d’allouer à l’intimée la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’appelante supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit que la déclaration d’appel est régulière et emporte effet dévolutif.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute Mme [V] [O] [U] de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] [O] [U] à payer à Mme [E] [B] la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne Mme [V] [O] [U] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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