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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 3 déc. 2024, n° 24/03581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 24/03581 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYGB
Ordonnance n° 2024/M243
Monsieur [I] [R]
représenté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean-paul MANIN, avocat au barreau de GRASSE
Madame [T] [Y]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean-paul MANIN, avocat au barreau de GRASSE
Appelants
Monsieur [O] [F]
représenté par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE, Me David TRAMIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 905 et suivants du code de procédure civile
Nous, Carole DAUX-HARAND, Présidente de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix- en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffière près ladite cour.
Après débats à l’audience du 03 Octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 26 novembre 2024, l’ordonnance suivante :
Vu les observations écrites des conseils des parties en date du 22 mai 2024 et du 2 octobre 2024.
Vu les dispositions de l’article 905-1 du code de procédure civile.
Suivant jugement contradictoire en date du 20 février 2024, le juge des contentieux de la protection de la juridiction de proximité de Cagnes sur Mer a :
* condamné solidairement Monsieur [R] et Madame [Y] à verser à Monsieur [F] la somme de 40.'210,30 € actualisée au 31 octobre 2023 au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers et charges jusqu’à l’échéance du mois d’octobre 2023 incluse, outre intérêts au taux légal sur la somme de 39.'659 € à compter du 7 août 2023 date de l’assignation et à compter de la présente décision pour le surplus.
* débouté Monsieur [R] et Madame [Y] de leur demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire.
* prononcé la résiliation du contrat signé le 30 avril 2022 entre Monsieur [F] et Monsieur [R] et Madame [Y] concernant les locaux situés à [Localité 3] à compter de ce jour en raison des manquements répétés des locataires à leur obligation de payer les loyers et charges aux termes convenus dans le bail.
En conséquence,
* ordonné faute de départ volontaire l’expulsion de Monsieur [R] et Madame [Y] ainsi que de tout occupant de leur chef si besoin et avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément dispositions des articles L412- 1, R 412-1et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
* dit que le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L433-1, R433-1et suivants du même code.
* rappelé qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément dispositions des articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
* fixé à compter de la résiliation du bail l’indemnité mensuelle d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [R] et Madame [Y] à 10.500 € et au besoin condamner in solidum ces derniers à verser à Monsieur [F] ladite indemnité mensuelle à compter du mois du 1er mars 2024 et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès verbal d’expulsion ou de reprise avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances.
* dit que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois.
* débouté Monsieur [F] de sa demande de dommages-intérêts.
* débouté Monsieur [R] et Madame [Y] de leur demande de paiement au titre du préjudice de jouissance.
* condamné in solidum Monsieur [R] et Madame [Y] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 8 juillet 2022 et de l’assignation.
* condamné in solidum Monsieur [R] et Madame [Y] à payer à Monsieur [F] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* débouté Monsieur [R] et Madame [Y] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* rejeté l’ensemble des autres demandes.
Suivant déclaration en date du 20 mars 2024, Monsieur [R] et Madame [Y] interjetaient appel de ladite décision en ce qu’elle a dit:
— condamne solidairement Monsieur [R] et Madame [Y] à verser à Monsieur [F] la somme de 40.'210,30 € actualisée au 31 octobre 2023 au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers et charges jusqu’à l’échéance du mois d’octobre 2023 incluse, outre intérêts au taux légal sur la somme de 39.'659 € à compter du 7 août 2023 date de l’assignation et à compter de la présente décision pour le surplus.
— déboute Monsieur [R] et Madame [Y] de leur demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire.
— prononce la résiliation du contrat signé le 30 avril 2022 entre Monsieur [F] et Monsieur [R] et Madame [Y] concernant les locaux situés à [Localité 3] à compter de ce jour en raison des manquements répétés des locataires à leur obligation de payer les loyers et charges aux termes convenus dans le bail.
En conséquence,
— ordonne faute de départ volontaire l’expulsion de Monsieur [R] et Madame [Y] ainsi que de tout occupant de leur chef si besoin et avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément dispositions des articles L412- 1, R 412-1et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
— que le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L433-1, R433-1et suivants du même code.
— rappelle qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément dispositions des articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
— fixe à compter de la résiliation du bail l’indemnité mensuelle d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [R] et Madame [Y] à 10.500 € et au besoin condamner in solidum ces derniers à verser à Monsieur [F] ladite indemnité mensuelle à compter du mois du 1er mars 2024 et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès verbal d’expulsion ou de reprise avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune
des échéances.
— que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois.
— déboute Monsieur [F] de sa demande de dommages-intérêts.
— déboute Monsieur [R] et Madame [Y] de leur demande de paiement au titre du préjudice de jouissance.
— condamne in solidum Monsieur [R] et Madame [Y] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 8 juillet 2022 et de l’assignation.
— condamne in solidum Monsieur [R] et Madame [Y] à payer à Monsieur [F] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— déboute Monsieur [R] et Madame [Y] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— rejete l’ensemble des autres demandes
******
Par conclusions d’incident déposées le 22 mai 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [F] demande au Président de constater que la partie adverse n’a pas procédé au moindre règlement de la condamnation de première instance bénéficiant de l’exécution provisoire, de constater que la partie adverse n’a pas libéré les lieux malgré l’expulsion ordonnée et d’ordonner la radiation de l’appel en cours
Par conclusions en réponse sur incident déposées le 2 octobre 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur [R] et Madame [Y] demandent au Président de débouter Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes.
******
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 octobre 2024 et mise en délibéré au 26 novembre 2024, prorogé au 3 décembre 2024.
******
Sur ce
1°) Sur la radiation
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 524 alinea 1er du code de procédure civile que ' lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision
Attendu qu’aux termes du jugement contradictoire en date du 20 février 2024 du juge des contentieux de la protection de la juridiction de proximité de Cagnes sur Mer , Monsieur [R] et Madame [Y] ont été condamnés in solidum à verser à Monsieur [F] la somme de 40.'210,30 € actualisée au 31 octobre 2023 au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers et charges jusqu’à l’échéance du mois d’octobre 2023 incluse, outre intérêts au taux légal sur la somme de 39.'659 € à compter du 7 août 2023 date de l’assignation et à compter de la présente décision pour le surplus, une indemnité mensuelle d’occupation sans droit ni titre de 10.500 € à compter du mois du 1er mars 2024 et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès verbal d’expulsion ou de reprise avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances
outre la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Attendu que Monsieur [R] et Madame [Y] font valoir qu’ils ont quitté les lieux.
Que Monsieur [F] soutient que les appelants n’ont pas quitté de leur plein gré le domicile donné à bail malgré le jugement prononçant la résiliation du contrat signé le 30 avril 2022 et qu’il a été contraint de mettre en oeuvre une expulsion forcée par le biais d’un commissaire de justice.
Qu’il convient cependant d’observer qu’il ne rapporte pas la preuve de cette exécution forcée.
Que Monsieur [R] et Madame [Y] entendent également contester les sommes réclamées par leur bailleur au titre de l’arriéré locatif.
Que ce moyen ne serait être débattu dans la cadre de la présente procédure, relevant du fond.
Que par contre ils n’apportent aucun élément tendant à démontrer que l’exécution de cette décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’ils seraient dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Que dés lors en l’absence de réglement des sommes dues par Monsieur [R] et Madame [Y] au titre de la condamnation de première instance , il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire inscrite au rôle.
2°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la procédure de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile vise à obtenir une mesure d’administration judiciaire.
Qu’il n’y a pas lieu en conséquence de statuer sur les dépens, ni sur les frais irréptibles.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’affaire inscrite au rôle sous le n° 24/03581.
Disons n’y avoir lieu à statuer sur les dépen et sur les frais irréptibles.
Fait à Aix-en-Provence, le 03 Décembre 2024
Le greffier Le président
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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