Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Retention administrative, 8 février 2024, n° 24/00184
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 8 févr. 2024, n° 24/00184 |
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Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
Numéro(s) : | 24/00184 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Tribunal judiciaire de Marseille, 6 février 2024 |
Dispositif : | Autre |
Date de dernière mise à jour : | 19 février 2024 |
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Sur les parties
- Avocat(s) :
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 08 FEVRIER 2024
N° 2024/00184
N° RG 24/00184 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQ5B
Copie conforme
délivrée le 08 Février 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 Février 2024 à 11h05.
APPELANT
Monsieur [X] [P]
né le 17 Février 1991 à [Localité 7] (99)
de nationalité Egyptienne
comparant en personne, assisté de Me Prunelle CEYRAC-AUGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, , avocat commis d’office et de Mme [G] [N], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Représenté par Monsieur [E] [V]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 08 Février 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024 à 17h14
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’interdiction temporaire du territoire français prononcée le 27 mai 2020 par la cour d’appel d’aix-en-Provence ;
Vu l’arrêté fixant le pays de destination pris le 04 février 2024 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le même jour à 18h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 février 2024 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 18h20;
Vu l’ordonnance du 07 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [X] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 07 février 2024 à 16h01 par Monsieur [X] [P] ;
A l’audience,
Monsieur [X] [P] a comparu,
Monsieur le représentant de la préfecture soulève l’irrecevabilité de l’appel de monsieur la déclaration d’appel ne répondant pas aux formes légales
Me Prunelle CEYRAC-AUGIER indique qu’il s’agit d’une erreur matérielle il est fait référence à l’ordonnance querellée qui porte bien le nom de monsieur ;
Sur le fond,
Me Prunelle CEYRAC-AUGIER l’infirmation d el’ordonnace et elle sollicite une assignation à résidence, elle ne soutient pas les autres moyens dévelppés dans la déclaration d’appel ;
Monsieur le représentant de la préfecture sollicite le rejet de al demande en l’absence de passeport
Monsieur [X] [P] déclare 'je n’ai rien à dire je respecte votre décision je veux partir en Italie avec ma copine'
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention
L’art L. 743-21 (ancien art. L. 552-9) du CESEDA prévoit que «Les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarantehuit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention sont applicables devant la cour d’appel.».
En l’espèce, l’acte d’appel vise une autre personne que Monsieur [X] [P] et l’insuffisance de motivation ne permet pas de régulariser ces mentions erronées qui entache l’acte d’appel d’irrecevabilité ;
En conséquence, l’appel de Monsieur [X] [P] sera déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons l’appel de Monsieur [X] [P] irrecevable
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [P]
né le 17 Février 1991 à [Localité 7] (99)
de nationalité Egyptienne
comparant en personne, assisté de Me Prunelle CEYRAC-AUGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Mme [G] [N] (Interpréte en langue arabe) en vertu d’un pouvoir spécial
Interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 08 Février 2024
— Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6] – Maître Prunelle CEYRAC-AUGIER
— Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d’une ordonnance.
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 08 Février 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [X] [P]
né le 17 Février 1991 à [Localité 7] (99)
de nationalité Egyptienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Textes cités dans la décision