Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 17 déc. 2024, n° 23/13787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 23/13787 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMD5E
Ordonnance n° 2024/M260
Madame [V] [E]
représentée par Me Marine ELKAIM, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Peggy RICHTER-IKRELEF, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Appelante
Monsieur [U] [T]
représenté par Me Amandine LANDELER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier ;
Après débats à l’audience du 21 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 décembre 2024, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 08 août 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a :
— dit que le bail consenti par M.[U] [T] à Mme [V] [E] le 30 juillet 2020 sur le logement situé [Adresse 3] est un bail d’habitation portant sur des locaux non meublés;
— condamné Mme [V] [E] à payer à M. [U] [T] la somme de 6 950 euros correspondant a la dette locative arrêtée au 31 août 2021 outre intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé du jugement;
— dit que Mme [V] [E] pourra se libérer de ladite somme sur une durée de 36 mois, par 23 mensualités de 290 euros, le solde et les intérêts étant dus à la 24ème échéance, payables le 05 de chaque mois et ce a compter du mois suivant la signification du jugement;
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible;
— rappelé qu’au titre de l’article 1343-5 du Code civil, ces délais suspendent les voies d’exécution;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 08 novembre 2023, Mme [E] a relevé appel de cette décision.
M.[T] a constitué avocat.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 novembre 2024 auxquelles il convient de se référer, M.[T] demande au conseiller de la mise en état :
— de déclarer caduque la déclaration d’appel n°23/13082 du 8 novembre 2023 formalisée à l’encontre du jugement prononcé le 8 août 2023 par la juridiction de proximité du Tribunal judiciaire de Marseille (RG n°21/03738),
En conséquence,
— de juger que l’instance portant le numéro RG 23/13787 est éteinte,
A titre subsidiaire, si la caducité de la déclaration d’appel n’était pas retenue,
— d’ordonner la radiation de l’affaire au rôle pour défaut d’exécution du jugement prononcé le 8 août 2023 par la juridiction de proximité du Tribunal judiciaire de Marseille (RG n°21/03738).,
En tout état de cause,
— de condamner Mme [V] [E] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— de débouter Mme [V] [E] de ses demandes.
Il déclare qu’en vertu de l’article 902 du code de procédure civile, l’appelant doit procéder à la notification de la déclaration d’appel au conseil de l’intimé si ce dernier s’est constitué avant la fin du délai d’un mois imparti à l’appelant pour signifier ladite déclaration.
Il explique que le greffe avait avisé l’appelant de la nécessité de signifier la déclaration d’appel le 15 décembre 2023. Il expose que avoir notifié sa constitution le 09 janvier 2024 et relève que la déclaration d’appel n’a jamais été notifiée à son conseil, si bien qu’elle encourt la caducité.
Subsidiairement, il sollicite la radiation de l’affaire du rôle de la cour en raison de l’inexécution du jugement déféré assorti de l’exécution provisoire, alors même que Mme [E] bénéficie de délais de paiement. Il soutient que cette dernière ne démontre pas être dans l’impossibilité d’exécuter le jugement déféré ou même que l’exécution de celui-ci entraînerait à son détriment des conséquences excessives. Il fait valoir qu’elle reste taisante sur sa situation actuelle s’agissant de son logement, de ses charges et de son épargne. Il note qu’elle bénéficie d’un revenu mensuel de 1600 euros alors que lui-même est au chômage et ne perçoit que 800 euros par mois.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, Mme [E] demande au conseiller de la mise en état :
— de déclarer recevable sa déclaration d’appel,
— de dire qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement déféré,
— de rejeter la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel,
— de condamner M. [T] à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste toute caducité de sa déclaration d’appel, au motif de l’absence de notification de la déclaration d’appel au conseil de l’intimé.
Elle s’oppose à la radiation de l’affaire du rôle de la cour. Elle explique être dans l’impossibilité d’exécuter le jugement déféré. Elle fait état de sa situation financière et d’une santé précaire.
MOTIVATION
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Selon l’article 902 du code de procédure civile, en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat (…).
L’obligation faite à l’appelant de notifier la déclaration d’appel à l’avocat que l’intimé a préalablement constitué, dans le délai d’un mois suivant la réception de l’avis que le greffe a adressé à l’avocat de l’appelant, n’est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration.
En conséquence, Mme [E] n’encourt aucune caducité de sa déclaration d’appel. La demande de M. [T] sera rejetée.
Sur la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel
L’article 524 du code de procédure civile énonce que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La demande initiale de radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel a été faite dans les délais; elle est donc recevable.
Selon l’avis d’imposition de l’année 2023 versé au débat, Mme [E] perçoit un revenu moyen mensuel imposable d’environ 1796 euros (comprenant une pension d’invalidité d’un montant annuel de 8690 euros). Elle ne produit au débat aucun élément concernant ses charges, notamment charges d’hébergement.
Elle ne démontre pas être dans l’impossibilité d’exécuter le jugement déféré qui lui accordait des délais de paiement, par 23 mensualités de 290 euros (6690 euros), le solde et les intérêts étant dus à la 24ème échéance. Elle ne justifie pas plus que l’exécution de cette décision entraînerait à son détriment des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il convient d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel.
Pour des raisons tirées de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque chaque partie supportera les dépens qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits dans le cadre de cet incident.
PAR CES MOTIFS,
REJETTE la demande formée par M. [U] [T] tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel de Mme [V] [E] ;
ORDONNE la radiation de l’affaire n° 23/13787 du rôle de la cour d’appel d’Aix-en-Provence;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que chaque partie supportera le dépens qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits dans le cadre de cet incident.
Fait à [Localité 4], le 17 décembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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