Infirmation 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 22 nov. 2024, n° 24/01908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01908 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7TN
Copie conforme
délivrée le 21 Novembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de NICE en date du 20 Novembre 2024 à 18H42.
APPELANT
Monsieur [D] [W]
né le 11 Juillet 2024 à [Localité 4]
de nationalité Libyenne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Léa BASS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
Assisté de Madame [P] [I], interprète en langue arabe en vertu d’un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 21 Novembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024 à 15H22,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE et Monsieur Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Nice en date du 02 septembre 2024 portant interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans.
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 novembre 2024 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 09H58;
Vu l’ordonnance du 20 Novembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de NICE décidant le maintien de Monsieur [D] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 21 Novembre 2024 à 16H35 par Monsieur [D] [W] ;
Monsieur [D] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut: Lors de son séjour en détention, il lui a été découvert une emphysème sévère. Il en résulte une vulnérabilité particulière qui ne permet pas son maintien en rétention administrative, ceci d’autant plus que des cas de tuberculose ont été signalisés au centre de rétention administrative. Il n’y a pas eu de suite à sa demande de voir le médecin du centre de rétention administrative.
Le représentant de la préfecture sollicite
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la régularité de l’arrêté préfectoral de placement en rétention administrative de Monsieur [T] [M] :
Sur le moyen tiré de l’absence de délégation de signature de l’auteur de l’acte :
L’article R 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 8], le Préfet de police.
Il en résulte que le signataire d’un arrêté préfectoral, s’il n’est le préfet en personne, doit avoir agi en vertu d’une délégation de signature.
En l’espèce, il résulte de la lecture de l’arrêté préfectoral de placement en rétention administrative de Monsieur [D] [W] que celui-ci est signé 'Pour le Préfet, La cheffe du pôle éloignement…' par Madame [C] [Y] et qu’il n’est pas joint aux pièces de la procédure l’arrêté préfectoral portant délégation de signature au profit de celle-ci.
Il s’en suit que le moyen tiré de l’absence de délégation de signature de l’auteur de l’acte est fondé.
Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté :
Vu l’article L741-6 du CESEDA ;
Au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux. Il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise.
Il doit ainsi motiver la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français.
L’arrêté pris par le Préfet des Alpes-Maritime le 16 novembre 2024 se fonde sur les déclarations faites par l’intéressé le 24 octobre 2024 aux termes desquelles, il a déclaré, alors qu’il était assisté téléphoniquement par une interprète 'je ne suis pas asthmatique’ et 'je n’ai pas de droit au séjour ni en France ni ailleurs’ .
Pour autant, la motivation de cet arrêté, qui n’a fait que reprendre les déclarations de l’intéressé s’agissant de son état de vulnérabilité a totalement fait abstraction du courrier de sortie à l’en tête de l’Unité Sanitaire Somatique, daté du 15 novembre 2024 et signé par le Dr [L], faisant état d’un asthme sous ventoline mais surtout de la découverte d’un sévère emphysème pulmonaire dans le cadre d’un bilan de toux avec la nécessité d’effectuer un suivi 'pneumo’ et l’indication du traitement en cours.
Il s’ensuit que la motivation de l’arrêté préfectoral relative à l’état de vulnérabilité de Monsieur [W] n’a pas résulté d’un examen sérieux de sa situation de vulnérabilité et que l’irrégularité de l’arrêté doit être prononcé de chef.
Il convient en conséquence de :
— déclarer irrégulier l’arrêté préfectoral du 16 novembre 2024 ayant placé Monsieur [D] [W] en rétention administrative,
— déclarer sans objet la requête du Préfet des Alpes-Maritimes aux fins de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [W],
— Infirmer l’ordonnance rendue le 20 novembre 2024 ayant rejeté la requête de Monsieur [D] [W] en contestation de la décision de placement en rétention administrative dont il fait l’objet,
— Ordonner sa remise en liberté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de NICE en date du 20 Novembre 2024.
Et statuant à nouveau,
— déclarons irrégulier l’arrêté préfectoral du 16 novembre 2024 ayant placé Monsieur [D] [W] en rétention administrative,
— déclarons sans objet la requête du Préfet des Alpes-Maritimes aux fins de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [W],
— Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [D] [W],
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [W]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 21 Novembre 2024
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Léa BASS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 21 Novembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [D] [W]
né le 11 Juillet 2024 à [Localité 4]
de nationalité Libyenne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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