Infirmation partielle 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 10 sept. 2024, n° 22/12835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/12835 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 7 septembre 2022, N° 21/00134 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 10 SEPTEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/12835 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCLE
[F] [X]
C/
CAVOM – CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES OFFICIERS PUBLICS, OFFICIERS MINISTÉRIELS ET COMPAGNIES JUDICIAIRE
Copie exécutoire délivrée
le : 10 septembre 2024
à :
— Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 07 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00134.
APPELANT
Monsieur [F] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lydia BOUBENNA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
CAVOM – CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES OFFICIERS PUBLICS, OFFICIERS MINISTÉRIELS ET COMPAGNIES JUDICIAIRE,, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 28 décembre 2020, le directeur de la CAVOM a établi une contrainte à l’encontre de M.[F] [X], huissier de justice, pour le paiement des sommes de 9.102,52 euros et 17.143,11 euros au titre des cotisations et majorations de retard respectivement dues pour les années 2016 et 2017.
Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier à M.[F] [X] le 7 janvier 2021.
Le 14 janvier 2021, M.[F] [X] a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 22 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la réouverture des débats en invitant la CAVOM à produire le justificatif de l’envoi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de la mise en demeure au débiteur.
Par jugement du 7 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
reçu l’opposition à contrainte de M.[F] [X] ;
déclaré irrecevable comme prescrite l’action en recouvrement formée par la CAVOM au titre des cotisations des régimes de base et complémentaire pour l’année 2016 ;
déclaré recevable l’action en recouvrement formée par la CAVOM au titre des cotisations des régimes de base et complémentaire pour l’année 2017 ;
validé la contrainte uniquement au titre des cotisations dues pour l’année 2017 ;
condamné M.[F] [X] à payer à la CAVOM la somme de 17.143,11 euros en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations dues pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 ;
condamné M.[F] [X] à rembourser à la CAVOM les frais de signification de la contrainte;
condamné M.[F] [X] aux dépens;
rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision ;
Les premiers juges ont relevé que :
la CAVOM ne rapportait pas la preuve qu’il lui incombait de l’envoi d’une mise en demeure préalable ;
le délai de recouvrement des cotisations 2016 expirait le 30 juin 2020, la contrainte ayant été émise postérieurement à cette date ;
le délai de recouvrement des cotisations 2017 expirait le 30 juin 2021, la contrainte ayant été émise antérieurement à cette date ;
l’exercice de l’activité professionnelle générait l’obligation de cotiser à la CAVOM;
il appartenait au cotisant d’établir le caractère infondé des cotisations réclamées par l’organisme ;
M.[F] [X] ne versait aucune pièce de nature à établir sa radiation des fonctions d’huissier de justice au 30 juin 2016 ;
Le 26 septembre 2022, M.[F] [X] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 18 juin 2024, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, M.[F] [X] demande :
à titre principal :
— la confirmation du jugement au titre de la prescription pour l’année 2016 ;
— l’infirmation de la décision pour le surplus et l’annulation de la contrainte ;
à titre subsidiaire, qu’il soit dit qu’il n’est redevable d’aucune cotisation ;
en tout état de cause, la condamnation de la CAVOM aux dépens ;
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
à titre principal :
— l’action de la CAVOM est prescrite depuis le 30 juin 2020 au titre des cotisations 2016;
— pour les cotisations de l’année 2017, aucun accusé de réception de la mise en demeure dont se prévaut la CAVOM n’est versé aux débats ce qui la privait de la faculté de délivrer une contrainte;
subsidiairement, les cotisations de l’année 2016 devraient s’établir à 8.070 euros tandis qu’aucune cotisation n’était due pour l’année 2017, le fait que l’arrêté ministériel constatant son retrait ait été rendu en 2018 étant sans incidence sur le fait qu’il n’ait pas exercé d’activité ;
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 18 juin 2024, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, la CAVOM demande l’infirmation du jugement, la validation de la contrainte à hauteur de 26.245,63 euros et la condamnation de l’appelant à lui régler 1.000 euros sur le fondement du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens qui comprendront les frais de signification et d’exécution de la contrainte.
Elle expose que :
une mise en demeure a été établie le 20 décembre 2017 pour le recouvrement des cotisations dues pour les années 2016 et 2017 ;
la cessation d’activité de M.[F] [X] lui est inopposable puisqu’il n’a cessé son activité qu’en 2018 et non en juin 2016 comme il le prétend ;
les cotisations appelées ont été calculées conformément au droit applicable ;
MOTIFS
Sur le bien-fondé de la contrainte et l’opposition introduite par M.[F] [X]
En application de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, 'toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.'
Les parties s’accordent sur l’application des dispositions du premier alinéa de l’article L.244-3 du code de la sécurité, dans sa rédaction applicable au litige, selon lesquelles 'les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.'
Elles sont également d’accord sur le fait que M.[F] [X] relève de la catégorie des travailleurs indépendants en qualité d’huissier de justice. La cour fera donc application de la prescription dont le point de départ est fixé au 30 juin de l’année suivant celle au titre de laquelle elles sont dues.
En revanche, si la CAVOM expose avoir envoyé une mise en demeure le 20 décembre 2017 à l’appelant pour le paiement de la somme totale de 26.605,63 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard pour les années 2016 et 2017, elle n’en justifie pas. En effet, l’intimée ne produit aucun accusé de réception susceptible de démontrer que cette mise en demeure a bien été expédiée au cotisant malgré un jugement avant-dire droit du 22 mars 2022.
En contemplation des principes rappelés ci-dessus, comme l’ont rappelé les premiers juges, les cotisations litigieuses de l’année 2016 ont commencé à se prescrire au 30 juin 2017, la prescription, non-interrompue par une mise en demeure, étant acquise au plus tard au 30 juin 2020.
La contrainte ayant été délivrée le 28 décembre 2020, les cotisations de l’année 2016 visées dans cette dernière étaient prescrites. Les premiers juges doivent donc être approuvés quand ils ont déclaré la CAVOM irrecevable à agir sur ce point.
S’agissant des cotisations pour l’année 2017, celles-ci ont commencé à se prescrire au 30 juin 2018, et la prescription était acquise au plus tard le 30 juin 2021. La contrainte ayant été délivrée le 28 décembre 2020, les cotisations de l’année 2017 visées dans cette dernière n’étaient pas prescrites comme l’ont relevé les premiers juges.
Cependant, comme le soutient à juste titre l’appelant, le défaut de preuve de l’envoi de la mise en demeure empêchait la CAVOM de recourir au recouvrement des cotisations de l’année 2017 par contrainte, raison pour laquelle elle sera annulée par voie d’infirmation du jugement et la CAVOM déboutée de sa demande de validation de la contrainte.
Sur les dépens
La CAVOM succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 7 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en recouvrement de la CAVOM pour les cotisations de l’année 2016 réclamées à M.[F] [X],
Statuant à nouveau,
Annule la contrainte du 28 décembre 2020 signifiée par exploit d’huissier à M.[F] [X] le 7 janvier 2021 au titre des sommes réclamées pour l’année 2017,
Déboute la CAVOM de sa demande de validation de la contrainte,
Condamne la CAVOM aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte.
Le greffier La présidente
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