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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 10 déc. 2024, n° 24/04503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bouches-du-Rhône, 1 mars 2018, N° 21503592 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF PACA c/ S.A.S. [ 4 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 10 DECEMBRE 2024
N°2024/517
Rôle N° RG 24/04503
N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3FV
URSSAF PACA
C/
S.A.S. [4]
Copie exécutoire délivrée
le :10.12.2024
à :
— Me Isabelle HADOUX-VALLIER, avocat au barreau de PARIS
— URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES-DU-RHONE en date du 01 Mars 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21503592.
APPELANTE
URSSAF PACA,
demeurant [Adresse 6]
représenté par Mme [J] [W] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S. [4],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle HADOUX-VALLIER, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 10 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par mise à disposition au greffe.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a procédé à un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires au sein de la SAS [4] pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.
Le 21 octobre 2014, l’URSSAF a communiqué à la société une lettre d’observations portant sur les points suivants :
' chef de redressement n° 1: rupture non forcée du contrat de travail- indemnités de départ des préretraités, soit un redressement de 657'993 euros ;
' chef de redressement n° 2 : CSG-CRDS et 1% sur les revenus de remplacement- rente préretraite des postés, soit un redressement de 156.375 euros ;
' chef de redressement n°3 : assiette plafonnée ' cadres forfait jour soit un redressement de 3.445 euros ;
' chef de redressement n° 4: primes versées à l’occasion de la remise de la médaille d’honneur du travail, soit un redressement de 17.297 euros;
' chef de redressement n° 5 :frais professionnels non justifiés ' frais inhérents au télétravail, soit un redressement de 8317 euros;
' chef de redressement n° 6 : CSG/CRDS ' différence d’assiette, soit un redressement de 963 euros ;
' chef de redressement n°7 : forfait social ' assiette hors prévoyance, soit un redressement de 3358 euros ;
' chef de redressement n°8 : forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 1er janvier 2012, soit un redressement de 255 euros;
' chef de redressement n° 9 : CSG/CRDS sur part patronale retraites supplémentaires à cotisations définies – contrats retraite RSN actifs, soit un redressement de 7.227 euros;
' chef de redressement n° 10 : forfait social ' assiette hors prévoyance ' contrats retraite RSN actifs, soit un redressement de 14.636 euros;
' chef de redressement n° 11 : retraite supplémentaire à cotisations définies ' limites d’exonération- contrats retraite RSN actifs, soit un redressement de 2.539.871 euros;
' chef de redressement n° 12 : contribution sur la participation patronale à un régime de retraite à prestations définies, soit une régularisation créditrice de 912.040 euros;
' chef de redressement n° 13 : contribution sur avantages de préretraite d’entreprise ou de cessation anticipée d’activité, soit un redressement de 6.042.675 euros ;
' chef de redressement n° 14 : CSG/CRDS et maladie 1% sur les revenus de remplacement, soit un redressement de 1.074.906 euros ;
' chef de redressement n° 15 : retraite supplémentaire ' contributions bénéficiant de l’exclusion d’assiette, soit un redressement de 418.358 euros.
Le 25 novembre 2014, la cotisante a présenté ses observations aux inspecteurs du recouvrement qui y ont répondu le 4 décembre 2014.
Le 19 décembre 2014, l’URSSAF a mis en demeure la société de lui payer la somme de 4.416.012 euros dont 3.893.864 euros de cotisations et contributions ainsi que 522.148 euros de majorations de retard.
Le 19 janvier 2015, la SAS [4] a saisi la commission de recours amiable.
Le 20 avril 2015, la SAS [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Le 23 mars 2016, par décision notifiée le 18 novembre de l’année courante, la commission de recours amiable a rejeté le recours sauf en ce qu’elle a transformé le chef de redressement numéro 1 en observation pour l’avenir.
Par jugement du 1er mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a :
' constaté l’accord implicite dont pouvait se prévaloir la SAS [4] pour les régimes de retraite supplémentaire ;
' ordonné restitution par l’URSSAF de toute somme perçue de la part de la société relative aux opérations de contrôle ;
' débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
' dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Les premiers juges ont :
' relevé que la société était substituée dans les droits et obligations de la société [5] en l’état d’un traité partiel d’actif soumis au régime des scissions ;
' l’ancienneté des dispositifs de retraite supplémentaires dits RSN et RSI permettait de considérer qu’ils avaient tous les deux été contrôlés à plusieurs reprises depuis leur mise en place sans qu’aucune observation ne soit formulée par l’URSSAF ;
' la définition par l’employeur des modalités de départ anticipé des salariés ne l’exonérait pas du respect de la législation en vigueur ;
Le 19 avril 2018, l’URSSAF a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par arrêt du 2 juillet 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné le retrait du rôle de la procédure.
Par conclusions communiquées le 9 novembre 2021, l’URSSAF a sollicité la remise au rôle de la procédure qui a été effective le 18 novembre 2021.
Par arrêt du 30 juin 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné le retrait du rôle de la procédure.
Par conclusions communiquées le 29 mars 2024, l’URSSAF a sollicité la remise au rôle de la procédure qui a été réalisée le 9 avril 2024.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 29 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé, l’URSSAF demande l’infirmation du jugement, sauf en ce qu’il a maintenu l’observation pour l’avenir, et à la cour de :
' dire qu’elle disposait d’une créance de 4.416.012 euros au titre de la mise en demeure;
' valider les chefs de redressement n°9,10,11,12,13,14 et 15 ;
' condamner l’intimée aux dépens et à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
' le tribunal a statué au-delà des prétentions de la société puisqu’il a retenu un accord tacite sur l’ensemble des chefs du redressement relatifs aux contrats de retraite ;
' sur l’accord tacite relatif aux chefs de redressement n°9,10,11,15, les sociétés [4] et [5] sont deux sociétés différentes et deux entités juridiques distinctes de telle manière qu’aucun accord tacite ne saurait être retenu ;
' sur le chef de redressement n°9 :
— l’intimée ne conteste pas le redressement opéré sur ce point au titre des années 2012 et 2013 mais seulement l’assiette retenue au titre de l’année 2011 ;
— les régimes ne prévoyant pas expressément la condition d’achèvement de la carrière du bénéficiaire n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L.137-11 du code de la sécurité sociale ;
— les contributions de l’employeur à un régime à prestations définies ne remplissant pas les conditions d’application de l’article L137-11 du code de la sécurité sociale ne peuvent être exonérées que dans les conditions et limites prévues aux articles L.242-1 et D.242-1 du code de la sécurité sociale ;
— la société [7] ayant la charge de la gestion du régime RSN est un intermédiaire d’assurance qui verse aux salariés bénéficiaires les prestations de retraite ;
— l’assiette de l’année 2011 est exacte ;
' sur le chef de redressement n° 10, les sommes redressées répondent au double critère d’assujettissement au forfait social, à savoir l’exonération de cotisations de sécurité sociale et l’assujettissement à la CSG ' CRDS ;
' sur le chef de redressement n°11 :
— l’intimée ne conteste pas le redressement opéré sur ce point au titre des années 2012 et 2013 mais seulement l’assiette retenue au titre de l’année 2011 ;
— la société [7] ayant la charge de la gestion du régime RSN est un intermédiaire d’assurance qui verse aux salariés bénéficiaires les prestations de retraite ;
— l’assiette de l’année 2011 est exacte ;
' sur le chef de redressement n°12, la société [4] n’a pas qualité à agir pour demander le remboursement des sommes versées par [5] quand bien même cette requête est fondée sur les observations formulées dans le cadre d’un contrôle visant [4] ;
' sur le chef de redressement n°13 :
— les sommes en litige ne correspondent pas à des provisions réalisées par la société pour garantir à l’avenir le versement des allocations de préretraite aux salariés mais à des engagement de l’employeur, au bénéfice des salariés préretraités, au titre des régimes RSN et RSI ;
— la Cour de cassation a considéré que les cotisations salariales de préretraite que la société prenait en charge à la place des anciens salariés constituaient des avantages entrant dans l’assiette de la contribution spécifique créée par la loi du 21 août 2003 ;
' sur le chef de redressement n°14, les sommes en litige ne correspondent pas à des provisions réalisées par la société pour garantir à l’avenir le versement des allocations de préretraite aux salariés mais à des engagements de l’employeur, au bénéfice des salariés préretraités, au titre des régimes RSN et RSI ;
' sur le chef de redressement n°15 :
— en l’absence de clause relative à l’achèvement de la carrière, l’intégralité du contrat se trouve hors du champ du régime dérogatoire visé à l’article L.137-11 du code de la sécurité sociale, le financement patronal devant être analysé selon les règles de droit commun ;
— ce régime ayant été conclu après le 1er janvier 2005, il ne peut pas bénéficier des exclusions d’assiette ;
' sur l’observation pour l’avenir : recourir au licenciement est en contradiction avec le bénéfice de ce dispositif qui relève de l’initiative du salarié ;
' sur les majorations de retard : la bonne foi de la société n’est pas avérée.
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 29 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé, la société demande la confirmation du jugement entrepris à titre principal. À titre subsidiaire, elle sollicite la réduction du montant de la régularisation pour le chef de redressement n° 11 ainsi que l’annulation des chefs de redressement n° 13,14 et 15. À titre plus subsidiaire, elle sollicite l’annulation des chefs de redressement n° 9 et 10. En tout état de cause, elle réclame :
' la régularisation de la contribution Fillon pour l’année 2011 relative au chef de redressement n°12 ;
' l’infirmation du jugement en ce qu’il a maintenu l’observation pour l’avenir;
' qu’il soit fait droit à sa demande de remise des majorations de retard;
' qu’il soit confirmé que l’URSSAF doit lui rembourser les sommes indûment versées avec intérêts à taux légal;
' la condamnation de l’URSSAF aux dépens et lui payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que :
' sur l’accord tacite :
— le régime RSN a déjà été examiné par l’URSSAF ;
— elle n’est pas une simple société du groupe [3] mais l’émanation ex nihilo de la société [3] de telle façon que la qualité de la personne redressée n’a pas changé ;
— l’ensemble des engagements d’IMF lui a été transféré ;
' sur l’observation pour l’avenir :
— les dispositions des accords collectifs s’imposent à l’employeur ;
— elle pouvait recourir au licenciement ;
' sur les chefs de redressement n°9, 10 et 11 :
à titre principal :
— le régime RSN est financé selon un mode de gestion interne ;
— la société [7] n’est pas un organisme habilité à pratiquer des opérations d’assurance;
— le calcul de l’assiette du redressement doit se faire sur le coût de service ;
à titre subsidiaire :
— l’assiette des cotisations de sécurité sociale calculée par l’URSSAF revient à prendre comme assiette le différentiel de provision entre l’année redressée et l’année précédente, cette règle ayant été appliquée pour les années 2012 et 2013 mais pas pour l’exercice 2011 ;
— l’URSSAF ne pouvait pas procéder au redressement de l’année 2011 sur une assiette autre que celle correspondant aux versements destinés à financer les prestations de retraite et payés à l’organisme tiers ;
— aucune somme ne doit être soumise à forfait social;
' sur le chef de redressement n°12 :
— la prescription n’est pas acquise car elle ne peut pas courir contre celui qui ne peut exercer son droit ;
— ce n’est qu’avec les dernières observations de l’URSSAF issue de sa lettre du 21 octobre 2014 que la société a été informée de la décision de considérer les régimes de retraite comme des régimes à droit acquis ;
— la société n’avait donc pas connaissance de son erreur de traitement et ne pouvait pas, dans le délai de prescription, la rectifier et solliciter le remboursement de la fraction de la contribution correspondante ;
— l’article L243-6 du code de la société sociale méconnaît le droit à un recours juridictionnel effectif, le droit de propriété, le principe d’égalité devant la loi ou de sécurité juridique. Il méconnaît la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ainsi que le droit à un procès équitable ;
' sur le chef de redressement n°13 :
— le financement des régimes de retraite supplémentaire fait l’objet d’une provision et non d’un versement par la société au bénéfice des préretraités ;
— il convient de retenir le montant du coût de service ;
' sur le chef de redressement n°14 :
— sur la CSG/CRDS, ces dernières doivent porter sur les sommes versées aux anciens salariés et non sur le montant des engagements pris par la société d’autant qu’il convient, subsidiairement, de retenir le coût de service ;
— sur la cotisation spéciale d’assurance maladie, elle développe une argumentation identique;
' sur le chef de redressement n°15 :
à titre principal, elle peut se prévaloir d’un accord implicite de l’URSSAF ;
à titre subsidiaire :
— elle a régulièrement exercé son droit d’option ;
— la société [2] intervient en tant que payeur des rentes et non pas en qualité d’organisme assureur ;
' sa demande de remise des majorations de retard est fondée au regard de sa bonne foi.
MOTIFS
Vu l’article 16 du code de procédure civile ;
S’agissant de l’observation sur l’avenir n°1, le débat porte sur les modalités de départ en préretraite des salariés occupant des postes pénibles. Or, l’accord d’entreprise du 29 décembre 2000 et son avenant du 19 janvier 2004, qui en définissent les modalités, ne sont pas communiqués à la cour. Il convient donc d’enjoindre aux parties de produire ces pièces.
La cour relève également que la convention conclue avec la société [7] dont se prévalent les parties n’est pas versée aux débats alors que le litige porte, pour les chefs de redressement n°9, 10 et 11, sur les modalités de gestion du régime RSN ainsi que sur la nature de la société [7].
La production de cette convention est donc indispensable à la résolution du litige.
Des observations similaires sont à réitérer pour le chef de redressement n°15. La production de la convention conclue avec [2] est, là encore, indispensable pour trancher le litige.
Il en va de même pour les accords des retraites RSN et RSI.
Par ailleurs, l’intimée conclut sur l’assiette du redressement qui doit, selon elle, être évaluée au regard du coût de service. Cette évaluation n’a vocation à prospérer qu’à condition que le régimes RSN et RSI satisfassent aux conditions posées par l’article L.137-11 du code de la sécurité sociale, à savoir :
' l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise ;
' si le financement par l’employeur n’est pas individualisable par salarié.
Or, le régime social du financement patronal des régimes de retraite à prestations définies est différent selon que le dispositif relève :
' de l’ article L. 137-11 du code de la sécurité sociale ;
' du 7e alinéa de l’article L.242-1 du code de la sécurité et du II de l’article D. 242-1 du code de la sécurité sociale si le régime a été institué avant le 1er janvier 2005 et qu’il ne remplit pas les conditions de l’article L. 137-11 précité.
Si le dispositif ne relève d’aucun des dispositifs précités, les contributions patronales sont alors traitées comme du salaire ( Cass. 2e civ., 12 juill. 2012, n° 11-20.773).
Il est donc indispensable pour la résolution du litige que les parties concluent sur ces points et que l’URSSAF communique l’annexe annoncée dans sa lettre d’observations afin de permettre à la cour de connaître le détail de l’assiette retenue par les inspecteurs du recouvrement.
Il appartiendra aussi aux parties de conclure sur les modalités de calcul du redressement puisque si l’URSSAF expose dans ses conclusions que les inspecteurs du recouvrement ont réintégré la fraction des engagements excédant les limites d’exonération fixées par l’article D.242-1 du code de la sécurité sociale, la rédaction générique de la lettre d’observations n’en fait pas état.
La cour relève que tant l’URSSAF que la société se fondent sur la circulaire DSS/5B n° 2009-32 du 30 janvier 2009 et plus particulièrement sur sa fiche n°8. Il revient ainsi aux parties de conclure sur la portée normative d’une telle circulaire.
Il est enfin opportun que les parties puissent faire connaître leur accord ou rejet du recours à la médiation puisqu’elles ont relevé à l’audience qu’elles avaient entamé des pourparlers dans le cadre de cette procédure.
Les dépens sont réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 17 juin 2025 à 09h00,
Enjoint aux parties de :
' communiquer :
— les accords d’entreprise des 29 décembre 2000 et 19 janvier 2004 ;
— les accords et clauses des régimes RSN et RSI ;
— la convention de gestion du régime RSN conclue avec la société [7] ;
— la convention de gestion du régime RSI conclue avec la société [2] ;
— l’annexe à la lettre d’observations du 21 octobre 2014 ;
' conclure sur :
— la question de savoir si l’évaluation de l’assiette du redressement en contemplation du coût de service est subordonnée à la satisfaction des conditions édictées par l’article L.137-11 du code de la sécurité sociale ;
— les dispositions du 7e alinéa de l’article L.242-1 du code de la sécurité et du II de l’article D. 242-1 du code de la sécurité sociale à défaut de relever de celles de l’article L.137-11 du code de la sécurité sociale ;
— l’assujettissement éventuel de la SAS [4] au droit commun faute de satisfaire aux dispositions précitées ;
— la portée normative de la circulaire DSS/5B n° 2009-32 du 30 janvier 2009 ;
— les modalités de calcul du redressement en ses chefs n°9, 10, 11 et 15 et son incidence éventuelle sur les points 12, 13 et 14 ;
— leur accord ou rejet du recours à une mesure de médiation ;
Dit que les parties devront conclure selon le calendrier suivant :
' 28 février 2025 pour l’URSSAF ;
' 28 avril 2025 pour la société ;
Dit que le présent arrêt vaut convocation des parties ;
Réserve les dépens en fin de cause.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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