Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Retention administrative, 31 décembre 2024, n° 24/02151
TGI Marseille 28 décembre 2024
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 31 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la requête préfectorale

    La cour a estimé que l'absence de mention de la date et de l'heure de sortie d'hospitalisation ne suffisait pas à considérer le registre comme non actualisé, et que l'appelant avait pu bénéficier de ses droits.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA

    La cour a jugé que l'appelant avait effectivement fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement, justifiant ainsi le maintien de sa rétention.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, retention administrative, 31 déc. 2024, n° 24/02151
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 24/02151
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Marseille, 27 décembre 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 janvier 2025
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 31 DÉCEMBRE 2024

N° RG 24/02151 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFG6

Copie conforme

délivrée le 31 Décembre 2024 par courriel à :

— l’avocat

— le préfet

— le CRA

— le JLD/TJ

— le retenu

— le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 28 Décembre 2024 à 14h30.

APPELANT

Monsieur [Y] [N] [E]

né le 29 Janvier 1982 à [Localité 2] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 4] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Maëva LAURENS, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocate choisie.

INTIMÉ

Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE

domicilié Direction des Migrations, de l’Intégration et de la Nationalité

[Adresse 6] – [Localité 1]

Avisé, non comparant

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L’affaire a été débattue en audience publique le 31 Décembre 2024 devant Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Nicolas FAVARD, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Décembre 2024 à 14H13,

Signée par Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Nicolas FAVARD, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu la peine d’interdiction du territoire national d’une durée de 5 ans prononcée à l’encontre de Monsieur [Y] [N] [E] par arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 25 septembre 2023;

Vu l’arrêté portant exécution de la peine d’interdiction du territoire national susvisée émanant du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 11 octobre 2024, notifié à Monsieur [Y] [N] [E] le 14 octobre 2024 à 11h04;

Vu la décision de placement en rétention prise le 11 octobre 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à Monsieur [Y] [N] [E] le 14 octobre 2024 à 11h04;

Vu l’ordonnance du 28 Décembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Y] [N] [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours ;

Vu l’appel interjeté le 30 Décembre 2024 à 7h50 par Me Maëva LAURENS, avocate de Monsieur [Y] [N] [E] ;

Monsieur [Y] [N] [E] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'J’ai une adresse chez mon frère à [Localité 7]. J’ai un problème de santé, je dois faire une opération de l’épaule gauche le 9 janvier. Elle se déboîte à chaque fois, même quand j’enlève ma veste ou mon pull. La dernière fois hier matin.'

Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. A cette fin, elle soutient que la requête préfectorale en prolongation de la rétention est irrecevable, faute de registre de rétention actualisé. Elle précise que la copie du registre jointe à la requête ne précise pas la date et l’heure de sortie d’hospitalisation de l’étranger après son admission au centre hospitalier le 21 décembre dernier, ni certaines hospitalisations antérieures. Elle expose également que les conditions de l’article L742-5 du CESEDA ne sont pas remplies. Ainsi, elle fait valoir que l’appelant n’a pas fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement, l’intéressé n’ayant pu prendre le vol du 21 décembre dernier vers la Tunisie en raison d’une luxation de l’épaule. Elle ajoute qu’il n’a pas déposé une demande d’asile au cours des quinze derniers jours de rétention et ne constitue pas une menace à l’ordre public, aucun fait commis au cours des quinze derniers jours ne permettant de caractériser ladite menace. Elle ajoute enfin que le critère tiré de la délivrance à bref délai d’un document de voyage ne peut être invoqué en l’espèce, les autorités tunisiennes ayant déjà délivré un laissez-passer.

Le préfet des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la recevabilité de l’appel

Aux termes des dispositions de l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), 'L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu’il ne sollicite pas la suspension provisoire.'

Selon les dispositions de l’article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure.'

L’ordonnance querellée a été rendue le samedi 28 décembre 2024 à 14h30 et notifiée à M. [N] [E] aux mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le lundi 30 décembre 2024 à 7h50 en adressant au greffe de la cour, par l’intermédiaire de son avocate, une déclaration d’appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.

2) Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête préfectorale faute de copie du registre de rétention actualisé

L’article L744-2 du CESEDA dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.

L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

L’article R743-2 du CESEDA rappelle qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.

Selon les dispositions de l’article 2 du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d’un traitement automatiséde données à caractère personnel dénommé 'logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative et de son annexe, le registre de rétention enregistrent les données à caractère personnel et informations suivantes:

I. – Concernant l’étranger faisant l’objet de la mesure de placement en rétention administrative :

1° Nom(s), prénom(s), alias éventuels ;

2° Date et lieu de naissance, nationalité ;

3° Sexe ;

4° Situation familiale, nom(s), prénom(s) et âge des enfants mineurs accompagnants;

5° Photographie d’identité ;

6° Type et validité du document d’identité éventuel ;

7° Numéro de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France correspondant au dossier de l’étranger placé en rétention ;

8° Le cas échéant, qualité de sortant de prison ;

9° Signature.

II. – Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative :

1° Date et heure du prononcé et de la notification de l’arrêté préfectoral de placement en rétention et, le cas échéant, des décisions de prolongation ;

2° Lieu de placement en rétention, date et heure d’admission au centre de rétention administrative, date et heure d’un transfert d’un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention et motif ;

3° Préfecture en charge de l’exécution de la mesure de placement en centre de rétention administrative ;

4° Service interpellateur ou réalisant le transfert : transfert éventuel depuis un autre centre de rétention administrative ou depuis un établissement pénitentiaire ;

5° Droits de la personne liés au placement en rétention (date et heure de la notification des droits, référence du procès-verbal de notification) ;

6° Agent chargé de la mesure d’admission en centre de rétention administrative : nom, prénom, grade, numéro d’identification, signature ;

7° Conditions particulières d’accueil, secteur d’hébergement, affectation d’une chambre et d’un lit ;

8° Origine, nature et date de la mesure d’éloignement, date de sa notification, interdiction de retour ;

9° Bagages placés en consigne : numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages ;

10° Biens placés au coffre : numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution ;

11° Objets laissés à la disposition du retenu ;

12° Mouvements d’argent : numéro de registre, détail du numéraire, date et heure de dépôt et de retrait des fonds ;

13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) : mise à l’écart, dates de début et de fin de la mise à l’écart et avis de cette mesure aux autorités judiciaires et administratives compétentes, nom, prénom, grade et numéro d’identification de l’agent ayant décidé la mise à l’écart, date et heures d’une demande d’examen médical et, le cas échéant, date et heure de l’examen médical et des mesures prescrites nécessitant l’intervention d’un agent du centre de rétention administrative ;

14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d’admission, coordonnées de l’établissement hospitalier, date et heure de sortie ;

15° Existence d’une procédure « étranger malade » : date de saisine de l’agence régionale de santé (ARS), avis de l’ARS, décision préfectorale ;

16° Nom, prénom et signature de l’interprète ;

17° Nom, prénom, grade et signature du personnel du centre de rétention administrative.

III. – Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention:

1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l’audience, décision, appel ;

2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d’audience de la cour d’appel, résultat, motif d’annulation ;

3° Demande d’asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d’instruction, décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile.

IV. – Concernant la fin de la rétention et l’éloignement :

1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d’identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l’entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l’entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ;

2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ;

3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention.

Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre actualisé. L’absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief. La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à létranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre. A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer d’après les mentions figurant au registre que l’étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s’opère également par tous moyens.

La copie du registre jointe à la requête préfectorale mentionne trois hospitalisations de l’étranger durant la rétention: une première le 13 novembre 2024 ayant débuté à 13h45 et s’étant achevée le même jour à 14h50, une seconde le 10 décembre 2024 ayant débuté à 14h et s’étant achevée le même jour à 15h45 et une dernière le 21 décembre dernier ayant débuté à 16h30. Si le registre ne précise pas les date et heure de fin de cette dernière hospitalisation, l’absence de cette mention ne suffit pas à considérer le registre non actualisé. En effet, l’appelant ne conteste pas avoir été pris en charge médicalement, circonstance établissant qu’il a pu effectivement bénéficier du droit d’être soigné. Enfin, si M. [N] [E] soutient que certaines hospitalisations ne figurent pas sur le registre de rétention, produisant notamment une lettre de liaison du Docteur [S] évoquant une hospitalisation à l’hôpital [5] de [Localité 4] le 29 octobre 2024 pour une luxation de l’épaule, il ne conteste pas avoir été soigné, ce que les pièces qu’il produit démontrent au demeurant.

Le moyen sera donc rejeté et la requête préfectorale sera déclarée recevable.

3) Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA

Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;

2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :

a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;

b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.

L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.

Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'

Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'

Il résulte de la procédure que le préfet a anticipé les démarches tendant à l’identification formelle de l’étranger et à la délivrance d’un document de voyage, sollicitant à ces fins le consul de Tunisie dès le 4 octobre 2024, soit durant l’incarcération de l’intéressé. Il a ensuite relancé l’autorité étrangère par mail du 12 novembre 2024, étant relevé que M. [N] [E] a refusé d’être signalisé par les services de police le 24 octobre 2024, éléments de signalisation devant être transmis à l’autorité étrangère et participant du processus d’identification. De la même manière, l’intéressé s’est opposé à son audition par les services consulaires tunisiens les 14 et 21 novembre 2024. Il a ensuite refusé d’embarquer sur un vol à destination de la Tunisie les 12 et 21 décembre dernier. S’il soutient dans sa déclaration d’appel avoir refusé d’embarquer à cette dernière date en raison d’une luxation de l’épaule, il ressort pourtant du procès-verbal établi le même jour par Mme [B], brigadier chef de police à [Localité 3], que l’appelant s’est opposé à 15h à l’embarquement arguant de la présence de son fils en France. Dans un second procès-verbal établi le même jour à 15h10, la fonctionnaire de police précise ouvrir une enquête de flagrance pour soustraction à l’exécution d’une mesure d’éloignement mais ne pas avoir pu signaliser l’étranger en raison d’une luxation de l’épaule. Cette chronologie établit donc que le problème médical est survenu postérieurement au refus d’embarquer.

Cet acte d’obstruction est bien intervenu dans les quinze jours précédant la saisine du premier juge datant du 27 décembre 2024 à 11 h22.

Les conditions de l’article L742-5 du CESEDA sont donc remplies. Le moyen sera rejeté et l’ordonnance du premier juge confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l’appel de Monsieur [Y] [N] [E],

Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 28 Décembre 2024,

Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [Y] [N] [E]

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