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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 3 déc. 2024, n° 23/11487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/11487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre 1-7
N° RG 23/11487 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3XO
Ordonnance n° 2024/M246
Monsieur [W] [H]
représenté par Me Cyrille LA BALME de la SELARL CABINET LA BALME, avocat au barreau de TOULON
Madame [E] [H] épouse [W] [H]
représentée par Me Cyrille LA BALME de la SELARL CABINET LA BALME, avocat au barreau de TOULON
Appelants
Etablissement Public [Localité 3] HABITAT MEDITERRANEE dont le sigle est THM, Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial, inscrit au R.C.S. de [Localité 3] sous le numéro 278.300.017, dont le siège social est sis, [Adresse 2], pris en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Grégory PILLIARD de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Carole DAUX-HARAND, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix- en- Provence , assistée de Natacha BARBE , greffière près ladite cour.
Après débats à l’audience du 03 Octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 03 décembre 2024, l’ordonnance suivante :
Vu les observations écrites des conseils des parties en date des 1er mars 2024 et 9 septembre 2024.
Vu les dispositions de l’article 902 et suivants du code de procédure civile.
Suivant jugement contradictoire en date du 28 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Toulon a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*débouté Monsieur [H] et Madame [H] de l’ensemble de leurs demandes
* dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes reconventionnelles formulées à titre subsidiaire par l’EPIC [Localité 3] HABITAT MEDITERRANEE en ce que ce dernier a triomphé en sa demande principale.
*débouté l’EPIC [Localité 3] HABITAT MEDITERRANEE de sa demande reconventionnelle formulée en tout état de cause.
*condamné in solidum Monsieur [H] et Madame [H] à payer à l’EPIC [Localité 3] HABITAT MEDITERRANEE la somme de 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
*condamné in solidum Monsieur [H] et Madame [H] aux dépens.
*rejeté le surplus des demandes.
Suivant déclaration en date du 7 septembre 2023, Monsieur [H] et Madame [H] ont interjeté appel de ladite décision en ce qu’elle a dit:
— déboute Monsieur [H] et Madame [H] de l’ensemble de leurs demandes.
— condamne in solidum Monsieur [H] et Madame [H] à payer à l’EPIC [Localité 3] HABITAT MEDITERRANEE la somme de 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne in solidum Monsieur [H] et Madame [H] aux dépens.
******
Par conclusions d’incident déposées et notifiées le 1er mars 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, l’EPIC [Localité 3] HABITAT MEDITERRANEE demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation du rôle de l’affaire.
Par conclusions d’incident en réponse signifiées le 9 septembre 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur [H] et Madame [H] demandent au conseiller de la mise en état de débouter l’EPIC [Localité 3] HABITAT MEDITERRANEE de sa demande de radiation de l’affaire enrôlée devant la chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence sous le numéro RG 23/11487 et prononcer qu’il n’y a pas lieu à ordonner la radiation de l’affaire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 octobre 2024, et mise en délibéré au 26 novembre 2024, prorogée au 3 décembre 2024.
******
Sur ce
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 524 alinea 1er du code de procédure civile que ' lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Attendu qu’aux termes du jugement contradictoire en date du 28 juillet 2023 du juge des contentieux dela protection du tribunal de proximité de Toulon, Monsieur [H] et Madame [H] ont été condamnés in solidum à payer à l’EPIC [Localité 3] HABITAT MEDITERRANEE la somme de 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Que ces derniers justifient d’avoir adressé, le 17 juillet 2024, par l’intermédiaire de leur conseil au conseil de l’intimé , un chèque d’un montant de 400 euros en réglement de l’article 700 du code de procédure civile.
Que Monsieur [H] et Madame [H] ont ainsi exécuté la décision frappée d’appel.
Qu’il y a lieu par conséquent de débouter l’EPIC [Localité 3] HABITAT MEDITERRANEE de sa demande tendant au prononcé de la radiation du rôle de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Déboutons l’EPIC [Localité 3] HABITAT MEDITERRANEE de sa demande tendant à voir prononcer la radiation du rôle de l’affaire.
Fait à Aix-en-Provence, le 03 Décembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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