Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Retention administrative, 20 février 2024, n° 24/00244

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, retention administrative, 20 févr. 2024, n° 24/00244
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 24/00244
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Marseille, 18 février 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 février 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 20 FEVRIER 2024

N° 2024/00244

N° RG 24/00244 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTB4

Copie conforme

délivrée le 20 Février 2024 par courriel à :

— l’avocat

— le préfet

— le CRA

— le JLD/TJ

— le retenu

— le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 Février 2024 à 10h05.

APPELANT

Monsieur [O] [F]

né le 23 Mai 1999 à [Localité 8] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6] -

Comparant, assisté de Me Laure MAGUELONNE, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, commis d’office et M. [W] [I] interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

Représenté par Monsieur [J] [R]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L’affaire a été débattue en audience publique le 20 Février 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Ida FARKLI, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024 à 12H45,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Ida FARKLI, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20/09/23 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 17h30 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 20/01/24 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 17h05;

Vu l’ordonnance du 19 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [O] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

Vu l’appel interjeté le lundi 19 février 2024 à 15h17 par Monsieur [O] [F] ;

A l’audience,

Monsieur [O] [F] a comparu ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance pour défaut de diligences;

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance toutes les diligences ayant été effectuées ;

Monsieur [O] [F] déclare ; 'je vous demande de me libérer ou de me renvoyer en Algérie '

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.

Sur le moyen tiré du défaut de diligences

Selon les dispositions de l’article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;

2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;

b) de l’absence de moyens de transport.

L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'

Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.

En l’espèce, il résulte du dossier que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande d’identification, que dans ce cadre monsieur leurs a été présenté le 31 janvier 2024, que suite à cette présentation le 6 février 2024 les autorités consulaires ont indiqué que l’administration devait s’adresser aux autorités consulaires algréiennes de [Localité 7] pour obtenir un laissez-passer ; que depuis l’administration est dans l’attente du retour de cette enquête malgré une relance effectuée le 15 février ;

En conséquence, les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du code, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles – à démontrer, le moyen devant être rejeté, il conviendra de confirmer l’ordonnance du 19 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [O] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Rejetons le moyen soulevé

Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 Février 2024.

Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [O] [F]

né le 23 Mai 1999 à [Localité 8] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6] -

défaillant

Interprète

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 4]

Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX01]

[XXXXXXXX03]

[Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 20 Février 2024

— Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

— Monsieur le procureur général

— Monsieur le directeur du Centre

de Rétention Administrative de [Localité 6] – Maître Laure MAGUELONNE

— Monsieur le greffier du

Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

OBJET : Notification d’une ordonnance.

J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 20 Février 2024, suite à l’appel interjeté par :

Monsieur [O] [F]

né le 23 Mai 1999 à [Localité 8] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.

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