Infirmation 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 24 oct. 2024, n° 21/05782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05782 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arles, 24 mars 2021, N° F19/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 24 OCTOBRE 2024
N° 2024/
NL/KV
Rôle N°21/05782
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHJRQ
C/
[O] [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 24/10/2024
à :
— Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
— Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Christine GUERIN, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
— Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARLES en date du 24 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00014.
APPELANTE
S.A.S. EIFFAGE METAL, sise [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE,
et par Me François HUBERT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Valentine BEHUEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [O] [G], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Farah SOUMRI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. DLSI, sise [Adresse 5]
représentée par Me Christine GUERIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Didier REINS, avocat au barreau de STRASBOURG,
LA COMPAGNIE ALBINGIA SA, sise [Adresse 1]
représentée par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Nathalie ROINE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Eiffage Métal est spécialisée dans la fabrication de structures métalliques.
La société DLSI, assurée auprès de la société Albingia, est une entreprise de travail temporaire qui a mis M. [G] à la disposition de la société Eiffage Métal suivant des missions, en qualité de monteur, justifiées par un accroissement temporaire d’activité.
M. [G] a été affecté au sein du chantier de [Adresse 6] à [Localité 4].
Les missions ont cessé le 31 juillet 2018.
Le 16 janvier 2019, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes d’Arles pour obtenir à l’encontre de la société DLSI le paiement de divers dommages et intérêts au titre de l’exécution de la relation de travail.
La société Eiffage Métal et la société Albingia ont été appelées en garantie par la société DLSI au cours de l’instance.
Entre-temps, et par jugement définitif rendu le 11 mai 2021 sur saisine de M. [G] du 22 novembre 2019, le juge départiteur du conseil de prud’hommes d’Arles a :
— requalifié les missions en contrat à durée indéterminée entre M. [G] et la société Eiffage Métal ;
— condamné la société Eiffage Métal au paiement de diverses sommes avec remise des documents de fin de contrat.
Le 24 mars 2021, le conseil de prud’hommes a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit :
Dit et Juge que Mr [G] a été exposé a des substances nocives et toxiques générant un fort risque de développer une maladie grave.
Constate que les sociétés défenderesses ont commis des fautes graves d’une très grande gravité et des manquements à leur obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels.
Constate que le concluant subit déjà des atteintes graves à la santé qui confirment un risque de développer une maladie grave
Dit que Mr [G] est victime d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant de cette exposition à des substances nocives et toxiques générant un fort risque de développer une maladie grave
Dit et juge que Mr [G] est victime en tout etat de cause d’une exécution lourdement fautive du contrat de travail résultant de cette exposition
Condamne solidairement les sociétés DLSI et EIFFAGE au paiement de la somme suivante :
25 000 euros nets au titre du préjudice d’anxiété en raison de la violation des dispositions des articles L4121-l, L4121-2 et L41213 du Code du Travail
5 000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail en raison de la violation des dispositions des articles L4121-1, L4121-2 et L4121-3 du Code du Travail
Condamne solidairement les Sociétés EIFFAGE et DLSI au paiement de la somme suivante 3000€ au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile.
Condamne en outre solidairement les Sociétés EIFFAGE et DLSI aux dépens
Déboute les sociétés défenderesses de l’ensemble de leurs demandes.
***********
La cour est saisie de l’appel formé le 19 avril 2021 par la société Eiffage Métal.
Par ses dernières conclusions du 14 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Eiffage Métal demande à la cour :
JUGER que la société EIFFAGE Métal est recevable et bien fondée en son appel
— INFIRMER les dispositions du jugement rendu le 24 mars 2021 par le Conseil de
prud’hommes d’Arles, en ce qu’il a :
« Dit et jugé que Monsieur [G] a été exposé à des substances nocives et toxiques générant un fort risque de développer une maladie grave.
Constate que les sociétés défenderesses, dont la société EIFFAGE Métal, ont commis des fautes graves d’une très grande gravité et des manquements à leur obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels,
Constate que Monsieur [G] subit déjà des atteintes graves à santé qui confirment un risque de développer une maladie grave,
Dit que Monsieur [G] est victime d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant de cette exposition à des substances nocives et toxiques générant un fort risque de développer une maladie grave,
Dit et juge que Monsieur [G] est victime en tout état de cause d’une exécution lourdement fautive du contrat de travail résultant de cette exposition,
Condamne solidairement les sociétés DLSI et EIFFAGE Métal au paiement
des sommes suivantes :
25 000,00 euros nets au titre du préjudice d’anxiété en raison de la violation des dispositions des articles L 4121-1, L4121-2 et L 4121-3 du Code du travail,
25 000,00 euros nets au titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du
contrat de travail en raison de la violation des dispositions des articles L 4121- 1, L4121-2 et L 4121-3 du Code du travail,
Condamne solidairement les sociétés DLSI et EIFFAGE Métal au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne en outre solidairement les sociétés DLSI et EIFFAGE Métal aux dépens.
Déboute les sociétés défenderesses, dont la société EIFFAGE Métal, de l’ensemble de leurs demandes'
Statuant à nouveau :
— SE DECLARER MATERIELLEMENT INCOMPETENTE sur les demandes d’appel en garantie formées par la société DLSI et par la Compagnie ALBINGIA à l’encontre de la société EIFFAGE Métal, au profit du Tribunal de commerce de Sarreguemines,
— JUGER que Monsieur [O] [G] irrecevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en application du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, et, par conséquent, LES REJETER ;
En tout état de cause,
— JUGER que Monsieur [O] [G] ne justifie pas du préjudice spécifique d’anxiété,
— JUGER que la société EIFFAGE Métal n’a pas manqué à son obligation de sécurité à l’égard de Monsieur [O] [G],
— JUGER que la société EIFFAGE Métal n’a pas davantage manqué à ses obligations à l’égard de Monsieur [O] [G],
— DEBOUTER Monsieur [O] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— JUGER irrecevable et, en tout état de cause, mal fondée la société DLSI en son appel incident et en son appel en garantie exercé à l’encontre de la société EIFFAGE Métal,
— DEBOUTER la société DLSI de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
— JUGER irrecevable et, en tout état de cause, mal fondée la Compagnie ALBINGIA en son appel incident et en son appel en garantie exercé à l’encontre de la société EIFFAGE Métal,
— DEBOUTER la Compagnie ALBINGIA de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
— REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société EIFFAGE Métal,
— CONDAMNER Monsieur [O] [G] et, en tout état de cause, toute partie succombant à verser à la société EIFFAGE Métal la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LX AIX-EN-PROVENCE, avocats associés aux offres de droit.
Par ses dernières conclusions du 1er juillet 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [G] demande à la cour :
JUGER mal fondée en son appel la société EIFFAGE Métal
JUGER mal fondée en son appel incident la société DLSI
JUGER mal fondée la société ALBINGIA en ce qu’elle sollicite que la Cour de Céans se déclare incompétente au profit du Tribunal de Commerce de SARGUEMINE
CONFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a :
DIT et JUGE que Monsieur [G] a été exposé à des substances nocives et toxiques générant un fort risque de développer une maladie grave.
CONSTATE que les sociétés EIFFAGE Métal et DLSI ont commis des fautes graves d’une très grande gravité et des manquements à leur obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels.
CONSTATE que Monsieur [G] subit déjà des atteintes graves à santé qui confirment un risque de développer une maladie grave.
DIT que Monsieur [G] est victime d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant de cette exposition à des substances nocives et toxiques générant un fort risque de développer une maladie grave.
DIT et JUGE que Monsieur [G] est victime en tout état de cause d’une exécution lourdement fautive du contrat de travail résultant de cette exposition,
CONDAMNE solidairement les sociétés DLSI et EIFFAGE Métal au paiement des sommes suivantes :
25.000,00 € nets au titre du préjudice d’anxiété en raison de la violation des dispositions des articles L 4121-1, L4121-2 et L 4121-3 du Code du travail,
25.000,00 € nets au titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail en raison de la violation des dispositions des articles L 4121-1, L4121-2 et L 4121-3 et suivants du Code du travail,
CONDAMNE solidairement les sociétés DLSI et EIFFAGE Métal au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE en outre solidairement les sociétés DLSI et EIFFAGE Métal aux dépens
DEBOUTE les sociétés défenderesses de l’ensemble de leurs demandes.
A HAUTEUR D’APPEL :
CONDAMNER à hauteur d’Appel les sociétés EIFFAGE Métal et DLSI au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER à hauteur d’Appel la société ALBINGIA au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER les sociétés EIFFAGE Métal et DLSI aux dépens de l’Appel.
DEBOUTER les sociétés EIFFAGE Métal, DLSI et ALBINGIA de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Par ses dernières conclusions du 8 octobre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société DLSI demande à la cour :
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes le 24.03.2021 sous la référence RG F19/00014.
STATUANT A NOUVEAU :
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER M. [G] de ses chefs de demande tels que dirigés contre la société DLSI.
CONDAMNER M. [G] à payer à la société DLSI la somme de 3000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER M. [G] aux entiers frais et dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE, ET SUR APPEL EN GARANTIE :
DIRE que la société EIFFAGE Métal devra garantir la société DLSI de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle s’il est avéré que la demande est bien fondée.
PLUS SUBSIDIAIREMENT DECLARER le jugement à intervenir opposable à la Compagnie ALBINGIA.
A TITRE SUBSIDIAIRE, ET SUR LA MISE EN CAUSE DE LA COMPAGNIE ALBINGIA :
DECLARER le jugement à intervenir opposable à la Compagnie ALBINGIA.
DEBOUTER la Compagnie ALBINGIA de ses chefs de demande dirigés contre la société DLSI.
Par ses dernières conclusions du 8 octobre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Albingia demande à la cour :
Réformer le jugement rendu le 24 mars 2021 par le Conseil de Prud’hommes d’ARLES en ce qu’il a :
— dit et jugé que Monsieur [G] a été exposé à des substances nocives et toxiques générant un fort risque de développer une maladie grave,
— constaté que les sociétés défenderesses ont commis des fautes graves d’une très grande gravité et des manquements à leur obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels,
— constaté que le concluant subit déjà des atteintes graves à la santé qui confirment un risque de développer une maladie grave,
— dit que Monsieur [G] est victime d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant de cette exposition à des substances nocives et toxiques générant un fort risque de développer une maladie grave,
— dit et jugé que Monsieur [G] est victime, en tout état de cause, d’une exécution lourdement fautive du contrat de travail résultant de cette exposition,
— condamné solidairement les Sociétés DLSI et EIFFAGE au paiement de la somme suivante :
25.000 € nets au titre du préjudice d’anxiété en raison de la violation des dispositions des articles L4121-1 L4121-2 et L4121¬3 du Code du Travail,
25.000 € nets au titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail en raison de la violation des dispositions des articles L4121-1, L4121-2 et L4121-3 du Code du Travail,
— condamné solidairement les Sociétés EIFFAGE et DLSI au paiement de la somme suivante 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné en outre solidairement les Sociétés EIFFAGE et DLSI aux dépens,
— débouté les sociétés défenderesses de l’ensemble de leurs demandes.
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
— se déclarer incompétente, en raison de la matière, au profit du Tribunal de Commerce de SARREGUEMINES.
Subsidiairement :
— débouter Monsieur [G] de l’intégralité de ses demandes.
— débouter la Société DLSI de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Compagnie ALBINGIA, celle-ci ne devant pas sa garantie.
Très subsidiairement,
— condamner la Société EIFFAGE Métal à relever et garantir intégralement la Compagnie ALBINGIA de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
— condamner la Société DLSI, ou tout succombant, à payer à la Société ALBINGIA la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la Société DLSI ou tout succombant aux entiers dépens, dont distraction, pour ceux le concernant, au profit de Maître Jean-François JOURDAN, Avocat de la SCP JOURDAN ' WATTECAMPS & ASSOCIES, en application des dispositions de l’article 699 du CPC.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 5 août 2024.
MOTIFS
1 – Sur la fin de non-recevoir opposée aux demandes de M. [G]
Le principe de l’estoppel, selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, concept juridique issu du droit anglo-saxon, a été reconnu en jurisprudence par la Cour de cassation comme pouvant constituer, sous certaines conditions, une fin de non-recevoir.
Cette fin de non-recevoir sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
En l’espèce, la société Eiffage Métal a opposé aux demandes de M. [G] une fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui en ce que l’intimé présente à hauteur d’appel des demandes qui sont en contradiction avec ses demandes de première instance.
La cour ne peut que constater que la société Eiffage Métal ne démontre pas en quoi M. [G] a adopté au cours de l’instance d’appel des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induirait cette appelante en erreur sur les intentions de cet intimé.
La fin de non-recevoir est donc rejetée.
Les demandes de M. [G] étant recevables, il convient de les examiner ci-après.
2 – Sur l’obligation de sécurité
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose :
'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
L’article L. 4121-2 dispose :
'L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'.
L’article L. 4121-3 dispose :
'L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe.
A la suite de cette évaluation, l’employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.
Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l’application du présent article doivent faire l’objet d’une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat après avis des organisations professionnelles concernées.'
En l’espèce, M. [G] présente à l’encontre de la société Eiffage Métal et de la société DLSI une demande de paiement solidaire de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité en se prévalant de la qualité d’employeur de la société Eiffage Métal résultant de la requalification des missions de travail temporaire en contrat à durée indéterminée avec cette partie suivant jugement définitif du 24 mars 2021 rendu par le juge départiteur du conseil de prud’hommes d’Arles.
Il fait valoir à l’appui qu’il a été mis à la disposition de la société Eiffage Métal par la société DLSI pour occuper un poste de monteur ; qu’il a occupé ce poste initialement pour ensuite occuper du mois d’août 2017 au mois de juillet 2018 un poste à la passivation consistant à passer de l’acide sur les soudures puis à les frotter et à les rincer ; que ce poste n’a pas été visé dans les missions ; qu’à l’occasion de ses interventions, il a été exposé en permanence à des substances nocives et toxiques, soit l’Avesta, le Pelox TS 2000 RD et le Soft Bomar qui contiennent des acides ; que pour l’accomplissement de ses missions, il a été dépourvu de masque protecteur et il n’a jamais eu de formation spécifique ; qu’il a développé à l’issue de cette exposition prolongée un psoriasis et des calculs rénaux qui sont les conséquences indiscutables de son exposition aux substances nocives et toxiques sans protection ni formation à l’occasion de son travail au sein de la société Eiffage Métal ; qu’il a cessé ses fonctions lorsqu’un contrôleur de la Carsat a considéré que les conditions de travail étaient dangereuses pour M. [G] ; que l’attestation d’exposition dont se prévalent la société Eiffage Métal et la société DLSI est dépourvue de valeur probatoire.
M. [G] verse aux débats:
— la fiche de données de sécurité du produit Soft Bomar en date du 4 février 2008 au nom de la société France Soudage mentionnant une identification des dangers outre la composition du produit;
— la fiche de données de sécurité du produit Pelox TS K 2000 Red en date du 6 mai 2014 mentionnant une identification des dangers outre la composition du produit;
— la fiche de données de sécurité du produit Avesta sans date mentionnant une identification des dangers outre la composition du produit;
— une série de clichés photographiques représentant des coques sur lesquelles il a travaillé;
— un courrier de l’Assurance Maladie en date du 16 juillet 2018 adressé au directeur de la société DLSI pour lui indiquer que lors la visite de l’ingénieur conseil au sein du chantier de [Adresse 6] à [Localité 4] le 5 juillet 2018, il a été constaté 'une situation avérée d’exposition au risque chimique d’un de vos salariés intérimaires';
— un document extrait du site internet du ministère du Travail relatif à l’acide fluorhydrique/fluorure d’hydrogène;
— une 'fiche INRS’ relative à l’acide sulfurique notamment à sa toxicité;
— une 'fiche INRS’ relative à l’acide nitrique notamment à sa toxicité;
— une 'fiche INRS’ relative à l’acide phosphorique notamment à sa toxicité;
La société Eiffage Métal et la société DLSI se prévalent de la carence probatoire de M. [G] et de l’absence de manquement à l’obligation de sécurité.
D’une part, la cour relève après analyse des pièces produites par M. [G], sur qui pèse la charge de la preuve, que celui-ci ne justifie par aucun élément qu’il a été exposé en permanence aux substances nocives qu’il invoque lorsqu’il a réalisé ses prestations de travail au sein du chantier de [Adresse 6] à [Localité 4] pour le compte de la société Eiffage Métal et de la société DLSI.
Force est de constater que les pièces produites ont toutes une portée générale, le courrier du 16 juillet 2018 ne mentionnant pas le nom de M. [G].
En outre, aucune des pièces produites n’a trait aux conditions de travail précises de M. [G] au sein du chantier de la société Eiffage Métal dans le cadre de ses missions intérimaires.
D’autre part, M. [G] n’explique pas en quoi la société Eiffage Métal et la société DLSI n’ont pas pris les mesures de prévention nécessaire.
A cet égard, il convient de relever que se trouvent versées aux débats les pièces suivantes:
— la fiche d’accueil de M. [G] au sein de la société Eiffage Métal pour le chantier [Adresse 6] à [Localité 4] de laquelle il ressort, sans que cela soit contesté, que M. [G] a reçu les informations générales ainsi que les équipements de protection individuelle (casque; chaussures de sécurité; gants; vêtements de protection; gilet haute visibilité; lunettes; masque anti-poussière; protecteur anti-bruit);
— le rapport de causerie en date du 22 septembre 2017, signé par M. [G], duquel il ressort que ce dernier a été informé que pour la passivation, ce salarié devait porter des combinaisons mises à sa disposition ainsi que des masques.
Il s’ensuit que M. [G] ne rapporte pas la preuve que la société Eiffage Métal et la société DLSI n’ont mis en oeuvre aucune disposition de nature à prévenir la réalisation du risque d’exposition à des substances nocives et toxiques.
Il n’est donc pas établi que la société Eiffage Métal et la société DLSI ont manqué à l’obligation de sécurité mise à leur charge à l’égard de M. [G] .
En conséquence, la cour dit que la demande indemnitaire n’est pas fondée de sorte qu’infirmant le jugement déféré, la cour la rejette.
3 – Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l’employeur d’exécuter le contrat de bonne foi.
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
En l’espèce, M. [G] présente une demande de paiement solidaire de dommages et intérêts à l’encontre de la société DLSI et de la société Eiffage Métal pour une exécution déloyale du contrat de travail en se prévalant de la qualité d’employeur de la société Eiffage Métal résultant de la requalification des missions de travail temporaire en contrat à durée indéterminée avec cette partie suivant jugement définitif du 24 mars 2021.
Il fait valoir à l’appui que durant la relation de travail, il a réalisé des travaux l’exposant à des agents chimiques dangereux; que cette situation a porté atteint à sa dignité; que le contrat de travail a été rompu après que M. [G] a dénoncé les manquements de la société Eiffage Métal.
Il verse aux débats:
— une attestation établie le 9 octobre 2017 par M. [J], conducteur de travaux au sein de la société Eiffage Métal, qui indique que M. [G] travaille par l’intermédiaire de la société DLSI sur le chantier de [Adresse 6] à [Localité 4];
— une attestation établie le 11 avril 2017 par M. [N], responsable d’agence au sein de la société DLSI, qui indique que M. [G] 'est en longue mission avec notre client'.
En l’état des éléments produits, il y a lieu de dire que M. [G] ne rapporte pas la preuve d’un fait de nature à caractériser une exécution déloyale du contrat de travail imputable à la société Eiffage Métal et à la société DLSI.
En conséquence, la cour dit que la demande indemnitaire n’est pas fondée de sorte qu’infirmant le jugement déféré, la cour la rejette.
Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur les diverses demandes d’appel en garantie.
4 – Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par M. [G].
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.
Le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire devant la présente juridiction statuant en matière prud’homale, les demandes de la société Eiffage Métal et de la société Albingia au titre de l’article 699 du code de procédure civile sont donc rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
REJETTE la fin de non-recevoir opposée aux demandes de M. [G],
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau et Y AJOUTANT,
REJETTE la demande de paiement de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
REJETTE la demande de paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demande d’appel en garantie,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel,
CONDAMNE M. [G] aux dépens de première instance et d’appel,
REJETTE les demandes au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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