Infirmation partielle 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 26 sept. 2024, n° 20/00642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 26 novembre 2019, N° 17/05021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI SCI DU [ Adresse 2 ], SARL c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 20/00642 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFOAO
SCI SCI DU [Adresse 2]
C/
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 26 Novembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/05021.
APPELANTE
SCI SCI DU [Adresse 2]
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julien MASCARO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substituée par Me Yann REDDING, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Adrian CANDAU, conseiller rapporteur, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI [Adresse 2] est propriétaire d’une villa constituant le lot n°15 du lotissement [Adresse 4] situé [Adresse 4] à [Localité 5]. Lors de la construction de cette villa, une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société d’assurances AXA France IARD. La réception des travaux est intervenue le 4 juillet 2005.
A compter du 28 septembre 2010, la SCI [Adresse 2] a adressé à la société AXA France IARD plusieurs déclarations de sinistres relatives à des désordres affectant les menuiseries extérieures en bois.
Pour les désordres ayant fait l’objet d’une des déclarations de sinistres, la société AXA a opposé un refus de garantie.
Par acte d’huissier du 28 mai 2015, la S.C.I. du [Adresse 2] a assigné la compagnie AXA France IARD, en référé expertise.
Par ordonnance du 1er juillet 2015, le juge des référés a fait droit à cette demande, l’expert [O] [G] étant commis pour se rendre sur les lieux, vérifier l’existence des désordres allégués, en rechercher les causes, et fournir tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis.
L’expert [C] [D], désigné en remplacement d'[O] [G], a rendu son rapport le 31 juillet 2016.
Se prévalant des conclusions de ce rapport, et se prévalant de la nécessité de procéder au changement de l’ensemble des menuiseries, la S.C.I. du [Adresse 2] a donné assignation à la compagnie AXA France IARD devant le Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN, par acte d’huissier du 30 juin 2017, en paiement de différentes sommes.
Par jugement en date du 26 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan :
CONDAMNE la compagnie Axa France IARD à verser à la société civile immobilière du [Adresse 2] la somme de 1 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2015, au titre des dommages déclarés le 15 décembre 2014,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
DECLARE irrecevable le surplus des demandes de la société civile immobilière du [Adresse 2], tendant à l’indemnisation des désordres affectant les fenêtres de la villa 15 et à la réparation de la poutre,
ORDONNE l’exécution provisoire,
CONDAMNE la compagnie Axa France IARD aux dépens, qui comprendront les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise, et accorde le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du code de procédure civile à Maître Frantz Aze,
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
Par déclaration en date du 15 janvier 2020, la SCI du [Adresse 2] a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la SA AXA France IARD en ce qu’elle a :
Déclaré irrecevable le surplus des demandes de la société civile immobilière du [Adresse 2] tendant à l’indemnisation des désordres affectant les fenêtres de la villa et à la réparation de la poutre ainsi que celle fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
***
Par conclusions notifiées le 14 avril 2020, la SCI [Adresse 2] demande à la Cour de :
Vu l’article 1792 du code civil,
Vu les articles L 242-1 et L 114-1 du code des assurances,
Réformer le jugement du 26 novembre 2019,
Dire et juger la SCI [Adresse 2] recevable en ses demandes
Dire et juger les garanties de la société AXA FRANCE acquises à la SCI [Adresse 2] au titre des désordres affectant les menuiseries extérieures et la poutre supportant la couverture de la salle à manger d’été,
En conséquence,
Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à la SCI DU [Adresse 2] :
la somme de 19.110,00 € HT, outre la TVA applicable à la date de l’exécution de la condamnation à intervenir au titre des travaux de reprise des menuiseries restant à remplacer
la somme de 3.124,00 € au titre du prix des travaux de confortement et de réparation de la poutre supportant la couverture de la salle à manger d’été
la somme de 20.000,00 € en réparation de son préjudice de jouissance
la somme de 341,01 € en remboursement du coût du constat d’huissier du 31 mai 2017.
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement du 26 novembre 2019 en ce qu’il a condamné la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 1.500,00 € en réparation du sinistre déclaré le 15 décembre 2014,
Dire et juger que les sommes allouées à la SCI [Adresse 2] seront assorties des intérêts de droit à compter du 28 mai 2015, outre capitalisation,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à la SCI [Adresse 2] une indemnité de 5.000,00
Vu l’article 696 du Code de procédure civile,
Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD aux entiers dépens d’appel, de première instance et de ceux de la procédure de référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 1er juillet 2015 ainsi que les honoraires de Monsieur [D], distraits au profit de Maître Frantz AZE, Avocat au Barreau de Marseille, sur son affirmation de droit.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que selon les conclusions de l’expert judiciaire, le montant des travaux dont elle demande le paiement a été évalué à 19.110€HT ; elle fait valoir que les formalités de déclaration de sinistre ne constituent pas une condition de recevabilité de ses prétentions et que la décision contestée doit être réformée sur ce point ; elle considère que compte tenu de l’aggravation des désordres signalés, lesquels sont devenus de nature décennale, c’est à tort que le Tribunal a déclaré ses demandes prescrites pour défaut d’assignation de la société AXA dans le délai de deux ans.
Elle considère ainsi que la société AXA doit lui payer la somme de 19.110€ HT outre la TVA applicable au titre de la réparation des fenêtres ainsi que la somme de 3.124€ TTC au titre de la réparation de la poutre supportant la couverture de la salle à manger d’été.
Elle fait également valoir qu’en l’état du préjudice de jouissance qu’elle subit, elle est fondée à solliciter de ce chef une somme de 20.000€.
***
Par ordonnance d’incident en date du 17 décembre 2020, le Conseiller de la mise en état de cette chambre :
Déclare irrecevable la demande de la SCI du [Adresse 2] formée dans ses conclusions notifiées le 14 avril 2020, tendant à la réparation de son préjudice de jouissance.
Condamne la SCI Du [Adresse 2] aux dépens de l’incident, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA AXA France IARD.
***
La société AXA France IARD, a conclu en premier lieu par conclusions d’appel incident notifiées le 4 mai 2020. Par ses dernières conclusions notifiées le 30 avril 2024, elle demande à la Cour de :
Vu le jugement du 26 novembre 2019,
' Confirmer la décision en ce que la SCI [Adresse 2] a été déclarée irrecevable en ses demandes faute d’avoir déclaré à l’assureur dommages ouvrage la généralisation des désordres à l’ensemble des menuiseries, d’une part, et d’autre part prescrite en application de l’article L 114-1 du Code des assurances en sa demande de condamnation au titre de la poutre de la salle à manger d’été.
' Réformer le jugement en ce que le Tribunal est entré en voie de condamnation à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE au titre des désordres déclarés le 15 décembre 2014,
' Juger qu’il n’y a pas lieu à sanction dès lors que l’assureur dommages ouvrage a notifié sa position sur la garantie de manière concomitante à l’envoi du rapport d’expertise dommages ouvrage préliminaire,
' Juger que l’article L 242-1 du Code des assurances et l’annexe 2 à l’article A 243-1 du Code des assurances ne prévoyaient pas cette sanction dans leur rédaction antérieure à la réforme des clauses types.
' Juger en tout état de cause que la SCI [Adresse 2] ne démontre pas le caractère nécessaire des travaux qu’elle estime à la somme de 1.500 € alors même que l’expert judiciaire n’a pas chiffré les travaux correspondants à la reprise de ce désordre,
' Juger de surcroit que les conclusions de Monsieur [D] n’établissent pas que les désordres dont il est poursuivi la réparation présentaient les critères de la garantie décennale au jour de l’expiration du délai de prescription décennale,
' En conséquence, débouter la SCI [Adresse 2] de ses prétentions à obtenir la réparation des désordres affectant les fenêtres et la poutre litigieuse,
' Juger, s’agissant de la poutre litigieuse, que la compagnie AXA FRANCE est fondée à soutenir que les constructeurs sont susceptibles de s’exonérer en l’état du défaut d’entretien qui pourrait être dans un cadre subsidiaire reproché à la SCI qui n’a pas mis en 'uvre le traitement qui lui avait été recommandé en 2013 par l’expert dommages ouvrage, préférant laisser s’aggraver les désordres,
' Juger que les prétentions de la SCI à obtenir la réparation de son préjudice de jouissance ont été considérées comme irrecevables par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 17 décembre 2020.
' Subsidiairement Débouter la SCI de ses prétentions au titre de ses prétentions relatives à l’indemnisation de son préjudice de jouissance dont la preuve n’est pas établie.
' Condamner la SCI [Adresse 2] au paiement d’une somme de 3.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
' La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sébastien GUENOT, avocat associé de la SCP GHRISTI ' GUENOT du barreau de Draguignan, sous sa due affirmation de droit.
Elle conclut en premier lieu à la confirmation de la décision contestée du fait de l’absence de déclaration de sinistre liée à la généralisation des désordres affectant les fenêtres, une telle déclaration étant selon elle une condition nécessaire à l’engagement d’une action contre l’assureur par application des dispositions de l’article L242-1 et de l’annexe 2 à l’article A 243-1 du Code des assurances.
Elle conclut également à la confirmation de la prescription de la demande formulée au titre des travaux de confortement et de réparation de la poutre supportant la couverture de la salle à manger d’été. Elle fait valoir que ce sinistre a donné lieu à un refus de garantie le 22 novembre 2013 et qu’aucun acte interruptif de prescription n’est intervenue avant le 22 novembre 2015 ; que la nouvelle déclaration de sinistre intervenue le 24 mai 2017 était postérieure au délai de 2 ans ; qu’il s’agit en outre d’un désordre qui n’a pas été examiné par l’expert et qu’aucun élément ne démontre qu’il serait de nature décennale ; que toute demande au titre de ce désordre est en conséquence irrecevable.
La société AXA conclut également à la réformation de la décision en ce qu’elle l’a condamnée sur le fondement de l’article L242-1 du Code des assurances au motif qu’elle avait notifié sa position de non garantie sans avoir préalablement notifié le rapport préliminaire dommages ouvrage ; elle considère que la sanction sollicitée de ce chef par la SCI n’était pas prévue par les textes encadrant les obligations de l’assureur dommages ouvrage et sanctionnant leur non-respect ; subsidiairement, elle soutient qu’une telle sanction ne pourrait qu’être limitée aux seuls désordres déclarés le 24 décembre 2014.
Elle fait enfin valoir que les désordres dont se prévaut la SCI ne sont pas de nature à justifier la mise en 'uvre d’une garantie décennale, et conclut à l’irrecevabilité de la demande relative aux dommage immatériels en ce que l’appel ne mentionnait pas une critique de ce chef de jugement.
L’affaire a été clôturée à la date du 13 mai 2024 et appelée en dernier lieu à l’audience du 5 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de la SCI :
Sur les menuiseries (fenêtres) :
La SCI rappelle dans ses écritures qu’à la suite de la réception des travaux, elle a procédé à 7 déclarations de sinistres auprès de la Cie AXA France IARD et que 5 de ces déclarations ont donné lieu à une mise en 'uvre des garanties applicables, notamment compte tenu du fait que le bois utilisé pour la fabrication des menuiseries extérieures n’avait pas fait l’objet d’un traitement insecticide et fongicide adapté ; que la déclaration de sinistre en date du 15 décembre 2014 a cependant donné lieu à un refus de garantie au motif qu’elle n’entrait pas dans le périmètre de la garantie décennale. Elle conteste donc la décision d’irrecevabilité rendue par le premier juge.
La décision attaquée a en effet déclaré irrecevables les demandes de la SCI tendant à l’indemnisation des désordres affectant les fenêtres de la villa et à la réparation de la poutre. Selon la SCI, les garanties de l’assureur dommages-ouvrage peuvent être mobilisées même si une des formalités prévues par l’article L242-1 du Code des assurances et par l’annexe II à l’article A 243-1 de ce Code n’a pas été effectuée.
L’article L242-1 du Code des assurances impose la souscription par toute personne agissant notamment en qualité de propriétaire de l’ouvrage et faisant réaliser des travaux de construction la souscription d’une assurance de dommages obligatoire. La décision attaquée a retenu qu’il était interdit à un assuré de saisir une juridiction tant qu’il n’a pas mis en 'uvre la procédure légale et réglementaire prévue par cet article, en déclarant le sinistre à son assureur soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’annexe 2 à l’article A 243-1 du Code des assurances impose en effet à l’assuré, en cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, d’en faire la déclaration à l’assureur.
La SCI soutient que la formalité de déclaration de sinistre ne s’avérait en l’espèce pas nécessaire dès lors que la Cie AXA France avait refusé d’accorder sa garantie aux désordres affectant la fenêtre du salon en façade Nord qui avaient été déclarés le 15 décembre 2014. En d’autres termes, la SCI considère que :
Le 15 décembre 2014, elle a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société AXA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage,
Cette déclaration (pièce n°7) concernait « un sinistre portant sur la destruction de la menuiserie de deux fenêtres : fenêtre salon façade Nord près de la cheminée derrière le canapé ' Moustiquaire »,
Cette déclaration ayant donné lieu à un refus de garantie de la part d’AXA, cette dernière n’aurait pas manqué de refuser à nouveau sa garantie pour les autres menuiseries extérieures.
Or, devant le premier juge, la SCI a formé une demande de remplacement de l’intégralité des menuiseries à hauteur d’un montant HT de 19.110€, cela sur le fondement des conclusions de l’expert judiciaire ; elle a assis cette prétention sur une aggravation des désordres qu’elle a avait précédemment déclarés en tant que sinistre auprès de la société AXA.
Elle ne conteste donc pas le fait qu’elle n’ait pas procédé à une déclaration de sinistre au titre de l’aggravation elle-même, mais soutient que cette déclaration n’était pas nécessaire au vu du refus de garantie opposé à la déclaration précédente du 15 décembre 2014.
Les 7 déclarations de sinistre effectuées par la SCI auprès de AXA ont concerné des fenêtres situées à différents emplacements de la villa. Sur ces 7 déclarations, deux ont donné lieu à refus de garantie : celle qui portait sur la fenêtre du salon en façade Nord (déclaration n°7 du 15 décembre 2014) et celle relative à la fenêtre du rez-de-chaussée (déclaration n°2 du 17 février 2011).
Ainsi, la demande de remplacement de l’intégralité des menuiseries dans son acte introductif d’instance en date du 30 juin 2017 s’est fondée sur le rapport et le chiffrage de l’expert qui a évalué dans le cadre de sa mission le coût de « remplacement des ouvrages existants non remplacés à 19 110€ HT » (rapport p.40).
La demande formulée au titre des remplacements nécessaires n’est pas sans générer une certaine confusion. Il s’en déduit cependant, que la demande soutenue par la SCI pour l’ensemble des menuiseries, concerne les menuiseries qui n’ont pas été remplacées suite aux précédentes déclarations de sinistre auxquelles il a été fait droit par la Cie AXA qui a accordé sa garantie pour plusieurs éléments. Cette demande s’appréhende donc effectivement comme une recherche d’indemnisation liée à la généralisation du sinistre qui avait été ponctuellement déclaré pour certaines des menuiseries. La généralisation ne concerne donc pas les mêmes menuiseries que celles qui avaient fait l’objet d’une précédente déclaration.
Il est constant que cette généralisation n’a pas donné lieu à une déclaration de sinistre auprès de la société AXA. Pourtant, contrairement à ce que soutient la SCI, la décision de refus de garantie opposée pour la déclaration du 15 décembre 2014 n’était pas de nature à la dispenser de procéder, au titre de cette généralisation, à une déclaration de sinistre imposée par les articles précités du Code des assurances.
C’est donc à juste titre que le premier juge l’a déclarée irrecevable dans ses demandes relatives aux désordres autres que ceux déclarés le 15 décembre 2014.
Concernant la situation de la poutre :
La SCI formule également des prétentions au titre de la poutre de la toiture de la salle à manger. Elle précise que ces éléments ont fait l’objet d’une première déclaration de sinistre le 30 septembre 2013. Il est en effet justifié de cette déclaration qui portait sur les désordres suivants :
Villa n°15 : destruction fenêtre escalier due à un champignon
Villa n°15 : destruction poutre bois supportant la toiture de la salle à manger.
Concernant la situation de la poutre, par courrier daté du 25 novembre 2013, la société AXA a indiqué que le dommage déclaré ne compromettait ni la solidité ni la destination de l’ouvrage, de sorte que la garantie dommages ouvrage ne pouvait pas être acquise.
Par courrier en date du 24 mai 2017, la SCI du [Adresse 2] a procédé à une nouvelle déclaration de sinistre au titre de cette poutre en faisant état d’un risque d’effondrement de la charpente. Cette déclaration a fait l’objet d’un refus de prise en charge par la société AXA par courrier daté du 30 mai 2017 indiquant que les dommages étaient survenus plus de dix ans à compter de la réception. La SCI considère que le refus de prise en charge opposé en 2013 par AXA ne fait pas obstacle à une nouvelle demande au motif que, désormais, ces éléments menacent de s’effondrer de sorte que ces désordres, affectant la solidité de l’ouvrage, entrent manifestement dans le champ d’application de la garantie décennale. Selon elle, cette aggravation rend inopposable le délai de prescription biennal qui aurait commencé à courir en 2013.
La société AXA conclut à la confirmation de la décision en ce qu’elle a déclaré les prétentions relatives à cette poutre irrecevable sur le fondement de l’article L114-1 du Code des assurances. Elle explique en effet qu’aucune contestation n’a été élevée dans le délai de deux ans suite à la décision de refus de prise en charge qu’elle a émise au mois de novembre 2013. En réponse aux arguments de la SCI, elle fait valoir que celle-ci ne justifie pas de la nature décennale des désordres à nouveau invoqués au titre de cette poutre.
La SCI verse aux débats un procès-verbal de constat établi le 31 mai 2017 par Me [J], Huissier de justice. Il en ressort que « la poutre présente à son extrémité une surface noirâtre et grisâtre et la structure du bois se détache en plusieurs endroits. Les fibres du bois se désagrègent. Par ailleurs la poutre sonne creux au toucher ».
Si ces éléments confirment l’atteinte dont la poutre fait l’objet, ils ne sont en effet pas suffisants pour établir que les désordres déclarés en 2017 présentent une aggravation par rapport à ceux qui ont donné lieu à la déclaration de 2013 ; ils ne caractérisent pas une atteinte à la solidité de l’ouvrage susceptible de donner lieu à une application de la garantie décennale. Il n’est donc pas démontré que le sinistre déclaré en 2017 diffère de ce lui qui avait été déclaré en 2013.
La décision de première instance sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a jugé irrecevables les prétentions formulées à ce titre par la SCI [Adresse 2].
Sur la demande relative à la réparation du préjudice de jouissance :
La SCI du [Adresse 2] n’ayant pas reconclu après l’ordonnance du Conseiller de la mise en état en date du 17 décembre 2020 ayant déclaré irrecevables ses demandes tendant à la réparation de son préjudice de jouissance, elle a maintenu ces prétentions devant la Cour.
Il en résulte que cette demande doit être déclarée sans objet.
Sur les demandes de la société AXA :
La société d’assurance conclut à la réformation de la décision en ce qu’elle l’a condamnée à verser à la SCI la somme de 1.500€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2015 au titre des dommages déclarés le 15 décembre 2014.
Le premier juge a en effet considéré qu’il résulte des articles L 242-1 et L 243-1 du code des assurances, et de l’annexe 2 à ce dernier article, dans leur rédaction applicable à la cause, antérieure à l’arrêté du 19 novembre 2009, que l’assureur ne peut valablement notifier à son assuré, dans le délai qui lui est imparti, sa décision sur le principe de sa garantie, sans lui avoir préalablement communiqué le rapport préliminaire d’expertise en sa possession ; que l’assureur dommages-ouvrage ne pouvait donc pas notifier sa position de non-garantie, concomitamment à la remise du rapport d’expertise préliminaire et que la SCI était donc fondée à réclamer la garantie de la société AXA, s’agissant des dommages déclarés le 15 décembre 2014.
Selon la société d’assurance, les clauses types ont été modifiées sur ce point et permettent à l’assureur dommages ouvrage de notifier le rapport préliminaire au plus tard au moment de la notification de la position sur les garanties. Elle considère en outre que la sanction retenue par le premier juge n’était pas fondée au vu des dispositions applicables.
Il a été vu ci-avant que la SCI avait procédé à une déclaration de sinistre le 15 décembre 2014 portant sur la fenêtre salon façade Nord près de la cheminée derrière le canapé. Par courrier en date du 18 décembre 2014, la société AXA a indiqué en réponse qu’elle avait désigné un expert, s’inscrivant ainsi dans les modalités prévues par l’Annexe II art A243-1 du Code des assurances applicables au constat des dommages.
La société GBAT a donc été mandatée pour réaliser l’expertise, le rapport ayant été établi le 2 février 2015 (concluant à la non application de la garantie en l’absence de nature décennale des désordres) et adressé par courrier recommandé du même jour par l’expert à la SCI.
Il n’est pas contesté que le contrat d’assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès d’AXA sous le régime de l’article Annexe II art A243-1 dans sa version antérieure au 28 novembre 2009.
Dans cette version applicable au litige, l’article précité prévoit :
« 2° Rapport préliminaire, mise en jeu des garanties, mesures conservatoires :
a) dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre réputée constituée, l’assureur, sauf s’il a fait application des dispositions du deuxième alinéa du d) du 1°, sur le vu du rapport préliminaire établi par l’expert et préalablement communiqué à l’assuré, notifie à celui-ci sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat ;
Toute décision négative de l’assureur, ayant pour effet de rejeter la demande d’indemnisation, doit être expressément motivée.
(')
b) l’assureur prend les dispositions nécessaires pour que l’assuré puisse être saisi du rapport préliminaire en temps utile et, en tout cas, dans un délai compatible avec celui qu’il est lui-même tenu d’observer en vertu du paragraphe a) ;
c) faute, pour l’assureur, de respecter le délai fixé au paragraphe a), et sur simple notification faite à l’assureur, les garanties du présent contrat jouent pour ce qui concerne le sinistre déclaré, et l’assuré est autorisé à engager les dépenses correspondant à l’exécution des mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages, dans la limite de l’estimation portée dans le rapport préliminaire de l’expert. Si, dans le même délai, l’assuré n’a pu avoir connaissance du rapport préliminaire, il est autorisé de la même manière à engager les dépenses en cause dans la limite de l’estimation qu’il a pu en faire lui-même ».
Ainsi, c’est à juste titre que la société AXA relève qu’en application de ces dispositions, le jeu des garanties n’est pas acquis pour l’assuré dans le cas du non-respect par l’assureur de l’obligation de communiquer préalablement à la notification de sa décision quant au principe de la mise en jeu du contrat le rapport préliminaire établi par l’expert. En effet, en l’état de ces dispositions, les garanties jouent faute pour l’assureur de respecter le délai de soixante jours précité et non pas pour ne pas avoir communiqué le rapport de l’expert préalablement à la notification de sa décision sur la garantie.
Il convient en conséquence d’infirmer la décision attaquée en ce qu’elle a fait droit à la demande de mise en 'uvre de la garantie AXA au titre de la déclaration de sinistre du 15 décembre 2014. A défaut de justifier que les désordres qui constituent ce sinistre sont de nature décennale, la société AXA est donc fondée à refuser la mise en 'uvre de la garantie à ce titre.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner la SCI [Adresse 2] à payer à la société AXA une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCI [Adresse 2] sera en outre condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Déclare sans objet la demande de la SCI [Adresse 2] relative à la réparation du préjudice de jouissance ;
Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN en date du 26 novembre 2019 sauf en ce qu’il condamne la compagnie Axa France IARD à verser à la SCI [Adresse 2] la somme de 1.500€, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2015, au titre des dommages déclarés le 15 décembre 2014 et en ce qu’il ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Statuant à nouveau :
Déboute la SCI [Adresse 2] de ses demandes formulées au titre des dommages déclarés le 15 décembre 2014 et dit que la garantie de la compagnie Axa France IARD n’est pas due pour ce sinistre ;
Y ajoutant :
Condamne la SCI [Adresse 2] à payer à la compagnie Axa France IARD une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SCI [Adresse 2] aux entiers dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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