Confirmation 30 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 30 nov. 2024, n° 24/01964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01964 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOA5I
Copie conforme
délivrée le 30 Novembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 29 Novembre 2024 à 14H39.
APPELANT
Monsieur [F] [L]
né le 18 Avril 1994 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aziza DRIDI,
avocat au barreau de GRASSE, choisi.
et de Monsieur [V] [S], interprète en langue arabe , inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFET DES ALPES MARITIMES, demeurant Préfecture des Alpes Maritimes – [Adresse 8]
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 30 Novembre 2024 devant Mme Cathy ESCOLA, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2024 à 17h30,
Signée par Mme Cathy ESCOLA, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de Grasse en date du 02 décembre 2019 ordonnant une interdiction du territoire national pour une durée de 05 ans; ;
Vu l’arrêté portant exécution d’une interdiction judiciaire du territoire pris par le préfet des Alpes Maritimes en date du 31 octobre 2024, notifié le même jour à 11h20;
Vu la décision de placement en rétention prise le 31 octobre 2024 par PREFET DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h20 ;
Vu l’ordonnance du 29 Novembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [F] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 30 Novembre 2024 à 11H23 par Monsieur [F] [L] ;
Monsieur [F] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:
'Je n’ai rien à déclarer'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée et à la mainlevée de la mesure de rétention de M.[L]. Il estime que l’absence d’interprète identifiable lors de la notification des droits a entraîné une notification irrégulière d’une décision de justice entrainant une privation de liberté, le fait que les coordonnées et la langue utilisée par l’interprète ne soient pas mentionnées porte atteinte au droit de l’étranger de bénéficier d’un interprète. Il soulève une irrégularité tirée de l’absence de registre actualisé et cite une jurisprudence constante de la Cour de Cassation en la matière.
Le représentant de la préfecture a été convoqué et n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré de l’absence de notification des droits par interprète
Il est soulevé l’irrégularité de la notification de la déciison du 7 novembre 2024 en raison de l’absence d’interprète identifiable.
Il ressort de la procédure qu’un interprète, dont l’identité est mentionnée, s’agissant de '[X] [I]', a assisté M.[L] par téléphone lors de la notification de l’ordonnance rendue par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 7 novembre 2024.
Il sera de surcroît observé que M.[L] a indiqué lors de l’audience du 7 novembre 2024: 'Je comprends le français'; qu’il était assisté d’un avocat qui n’a pas formulé d’observations au regard du recours aux services de l’interprète par téléphone.
Ainsi, il ne peut être soutenu l’existence d’une atteinte à ses droits par l’étranger, qui n’est d’ailleurs pas documentée, l’avocat de l’intéressé se contentant de produire un état de la jurisprudence avant d’arguer d’une atteinte portée aux droits du retenu et alors même qu’il est précisé que la notification a été faite par interprète.
Sur l’irrecevabilité liée à l’absence de registre actualisé
L’avocat de [F] [L] estime que les dates et heures du prononcé de l’arrêté préfectoral de placement en rétention 'et, le cas échéant, des décisions de prolongation sont erronées puisqu’aucune mesure n’a été prononcée le 31 octobre 2020 mais la notification de l’exécution de l’arrêté portant exécution de l’interdiction judiciaire du territoire est intervenue le 31 octobre 2024", et que l’origine, la nature et la date de la mesure d’éloignement (prononcée par le tribunal correctionnel le 2 décembre 2019), sa date de notification ne sont pas mentionnées, l’erreur matérielle alléguée par le juge des libertés et de la détention n’ayant pas été corrigée.
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
L’article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Il est constant que la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien L’examen de la copie du registre permet notamment au juge de vérifier l’heure d’arrivée au centre.
Par ailleurs, la loi du 10 septembre 2018 est venu compléter les dispositions législatives en prévoyant que le registre peut être tenu de manière dématérialisée. Cette dématérialisation du registre a notamment pour but de faciliter la procédure, de simplifier l’action des forces de l’ordre et de permettre au procureur d’effectuer son contrôle à distance. Dès lors, l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 prévoit les données et informations personnelles qui doivent être enregistrées et qui sont toutes destinées au traitement informatisé de l’enregistrement au centre de rétention administrative, et non qui doivent être portées sur le registre papier. Ainsi pour les mentions, la loi ne prévoit pas de mentions obligatoires autres que celles prévues par l’article L744-2 du CESEDA.
S’agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte de l’article L.744-2 du CESEDA que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Ainsi, il est de jurisprudence constante que les mentions des éléments liées aux présentations consulaires dans le registre relatif aux personnes retenues, ou même des heures de notification des différentes décisions judiciaires emportant prolongation de la mesure de rétention devraient apparaître sur le registre (civ.1er, 25 septembre 2024 n°23-13.156).
L’examen de la procédure permet de constater que la copie du registre jointe à la requête préfectorale est conforme à l’arrêté du 6 mars 2018 dans la mesure où ce document contient les éléments permettant de s’assurer que le retenu a pu effectivement exercer les droits qui lui sont conférés.
Loin d’être lacunaire, le registre annexé comporte notamment:
— la date et heure d’arrivée au centre de rétention ;
— la mesure d’éloignement,
— la date de la décision de placement,
— le service interpellateur (police aux frontières),
— l’identité de la personne retenue,
— le fait qu’elle nécessite un interprète en langue arabe,
— la notification des droits au centre,
— le matricule, le grade, la signature de l’agent,
— la signature du retenu,
— La date des différentes décisions judiciaires de première instance et d’appel,
— les diligences consulaires auprès des autorités tunisiennes.
Dès lors, il ne peut être allégué de son incomplétude, ce, nonobstant une erreur manifestement matérielle de date, la nature de la mesure d’éloignement (interdiction judiciaire) étant visée, M.[L] a été en mesure de comprendre et d’exercer les droits qui lui sont reconnus, ce qu’il n’a d’ailleurs pas manqué de faire, de sorte qu’aucun grief ne peut être tiré des manquements pointés par son avocat.
En conséquence, il y a lieu de constater que le registre a bien été actualisé depuis la dernière prolongation.
Sur les conditions de la deuxième prolongation de rétention
Aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
L’article L741-3 du même code prévoit qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il ressort de la procédure que les diligences requises par les textes précités ont été accomplies, M.[L] ayant été présenté aux autorités consulaires tunisiennes le 6 novembre 2024, une enquête pays étant toujours en cours.
La personne retenue, étranger en situation irrégulière, n’est pas en possession d’un passeport valide, M.[L] détenant une copie d’un passeport tunisien expiré depuis le 5 avril 2017, -rendant inopérante toute mesure d’assignation à résidence-, et n’a pas pu faire l’objet d’un rapatriement vers son pays d’origine dans le délai précédemment accordé.
Il ne saurait en outre être soutenu l’impossibilité d’un maintien en rétention fondée sur la circonstance que l’interdiction judiciaire cesserait de produire ses effets le 2 décembre 2024, le contrôle devant s’opérer au jour de l’audience.
L’ordonnance déférée sera ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 29 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [L]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 30 Novembre 2024
À
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 30 Novembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [F] [L]
né le 18 Avril 1994 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
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