Confirmation 20 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 20 mai 2024, n° 24/00661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 18 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 20 AOUT 2024
N° 2024/661
N° RG 24/00661
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBRE
Copie conforme
délivrée le 20 Août 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Mai 2024 à 11h04.
APPELANT
Monsieur [W] [L]
né le 17 Juin 1992 à [Localité 4] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne,
Actuellement au CRA de [Localité 6]
comparant assisté de Me Isabelle ESPIE avocat commis d’office au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et de M. [B] [M], interprète en langue arabe muni d’un pouvoir spécial et inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [V] [G]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 20 Août 2024 devant Madame Inès BONAFOS, Présidente à la cour d’appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Août 2024 à 12h40,
Signée par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Maria FREDON, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 février 2024par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le même jour à 11h10; confirmé par le Tribunal administratif de MARSEILLE le 29 mars 2024 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 avril 2024par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 16h50 ;
Vu l’ordonnance du 18 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [W] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 18 Mai 2024 à 15h49 par Monsieur [W] [L] ;
Monsieur [W] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
j’ai été arrêté. Ma femme a accouché, le dernier a 2 mois. J’allais à l’école emmener mes enfants. J’ai fait 1 mois de prison pour rien.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : sur le défaut de diligences de l’administration à résidence : l’administration doit justifier de diligences suffisantes dès le placement en rétention. La préfecture a contacté les autorités consulaires le 18 avril 2004 et la seule relance par l’administration date du 17 mai, l’administration attend un mois, veille de l’audience. C’est beaucoup trop tard, et ne constitue pas des diligences suffisantes au regard de la jurisprudence constante en la matière. Ce sont des éléments importants dans ce dossier
Monsieur a tenté de régularisé son passeport, et à ce jour il n’a toujours pas son passeport valide
D’autres part, Monsieur vit chez sa compagne depuis 2017, sur le territoire français avec ses 3 enfants mineurs nés et scolarisés en France, l’existence d’une vie de famille pourrait permettre d’écarter tout risque de fuite. Il travaille, et en cours de régularisation de sa situation. Il ya bien un passeport périmé certes mais il y a un passeport. Il doit aller en Espagne pour régulariser sa situation. Par conséquent, je demande la remise en liberté de Monsieur ou à défaut son assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite : il a remis un passeport périmé mais juste une photocopie et ce n’ai nullement un document. Nous somme dans l’attente des autorités consulat. Concernant l’assignation à résidence, il n’en est pas question. Ces papiers ne sont pas en règle. Concernant l’Espagne, c’est plutôt étonnant, puis qu’il dit vivre en France
je demande la confirmation de l’ordonnance du JLD
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Monsieur [W] [L] conteste la décision du JLD de Marseille en date du 18 mai 2024 estimant que l’autorité administrative n’a pas respecté son obligation de diligences dans la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.
L’article L741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’ordonnance du juge des Libertés et de la Détention de première prolongation de la rétention administrative est en date du 21 avril 2024.
Saisi le 18/04/2024 et destinataire d’un mail du 19/04/2024 mentionnant un passeport périmé de l’intéressé de manière à faciliter les recherches, le consul général d’Algérie à [Localité 6] a été relancé par mail du 17/05/2024.
Les obstacles pour procéder à la reconduite de monsieur [L] dans son pays d’origine sont au départ le fait de l’intéressé qui est démuni de passeport en cours de validité .
il ne peut être reproché à l’administration le défaut de réponses des autorités consulaires à sa demande de laissez-passer malgré les relances qui sont nécessairement espacées compte tenu du délai de carence correspondant à l’attente d’une réponse et aux recherches à réaliser par les autorités sollicitées. ,
Dans l’attente des réponses du consulat d’Algérie et éventuellement de l’issue d’autres recherches, monsieur [L] doit être maintenu en rétention administrative à défaut de justifier de garantie suffisantes de représentation au regard du défaut de passeport en cours de validité et de justificatifs pertinents d’un hébergement
L’ordonnance du 18 mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [W] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ne saurait être annulée à défaut de retenir un défaut de diligence de l’autorité administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Disons n’y avoir lieu à annulation de la décision du premier juge prorogeant la rétention administrative en raison du défaut de diligence de l’administration.
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Mai 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [L]
né le 17 Juin 1992 à [Localité 4] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 20 Août 2024
À
— Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Isabelle ESPIE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 20 Août 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [W] [L]
né le 17 Juin 1992 à [Localité 4] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Asile ·
- Courriel
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Cabinet ·
- Provision ·
- Assurances ·
- Référé ·
- Demande ·
- Dégât des eaux ·
- Procédure civile
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Marchés de travaux ·
- Résiliation ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Torts ·
- Demande ·
- Facture ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bâtiment ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Suppression ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Sociétés ·
- Référé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Contentieux
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Incident ·
- Dispositif ·
- Infirmation ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Prétention ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Version ·
- Dilatoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Ags ·
- Prescription ·
- Titre ·
- Délégation ·
- Computation des délais ·
- Indemnité ·
- Mise à pied ·
- Liquidation judiciaire ·
- Préavis
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Machine ·
- Maladie professionnelle ·
- Soudure ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Gauche ·
- Réception ·
- Déclaration ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de prescription ·
- Injonction de payer ·
- Fins de non-recevoir ·
- Procédure civile ·
- Injonction ·
- Procédure ·
- Ordonnance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Usurpation d’identité ·
- Acte ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Saisie des rémunérations ·
- Huissier ·
- Vérification ·
- Plainte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Mainlevée ·
- Appel ·
- Immatriculation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.