Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 14 nov. 2024, n° 20/09727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/09727 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 22 septembre 2020, N° 2020F00800 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2024
N°2024/136
Rôle N° RG 20/09727 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGL7V
S.A.R.L. MCA (MENUISERIE CONCEPT ALU)
C/
S.A.R.L. LMG
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 22 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2020F00800.
APPELANTE
S.A.R.L. MCA (MENUISERIE CONCEPT ALU) agissant en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. LMG prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Rapporteur,
et Madame Françoise PETEL, conseillère,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Mme Magali VINCENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS & PROCÉDURE
La SARL MCA expose avoir été facturée par une SARL LMG établie à [Localité 2] (Bouches-du-Rhône) à hauteur de la somme de 2 940 euros correspondant à la fourniture d’une minigrue avec palonnier et opérateur pour la journée du 17 juillet 2018 (facture 20170175 de 1 020 euros) et des 13 et 14 septembre 2018 (facture 20170214 de 1 920 euros).
La SARL MCA expose avoir transmis deux chèques de règlement à une autre SARL LMG établie à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône) et exerçant sous l’enseigne ELIS ' et ce, par suite d’une confusion due à l’homonymie des deux sociétés LMG.
La SARL MCA indique que les chèques ont néanmoins été encaissés les 13 septembre et 10 décembre 2019 par la société LMG qui n’était titulaire d’aucune créance à son encontre.
Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception du 7 avril 2020 resté infructueux, la SARL MCA a sommé la SARL LMG de [Localité 3] de restituer la somme due.
La SARL MCA expose que la SARL LMG lui doit remboursement d’une somme de 2 940 euros et ne l’a pas réglée.
La SARL LMG conteste toute obligation de remboursement au motif qu’elle n’aurait jamais encaissé cette somme.
Par assignation du 12 août 2020, la SARL MCA a saisi le tribunal de commerce de Marseille d’une action en répétition de l’indû dirigée contre la SARL LMG, outre une demande de 3 000 euros de dommages-intérêts.
Par jugement du 22 septembre 2020, le tribunal de commerce de Marseille a :
— débouté la SARL MCA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouté la SARL MCA de sa demande de dommages-intérêts,
— débouté la SARL MCA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SARL du surplus de ses demandes, et
— laissé les dépens de l’instance à la charge de la SARL MCA.
Par déclaration du 12 octobre 2020 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SARL MCA a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 décembre 2020, la SARL MCA demande à la cour de :
— la recevoir en son appel,
— le dire régulier en la forme et justifié au fond,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
'' à titre principal, au visa des articles 1302-1 et suivants du code civil (anciens articles 1376 et 1377),
— juger que la SARL LMG dont le sigle est ELIS a indument perçu la somme de 2 940 euros,
— condamner la SARL EMG à rembourser la somme de 2 940 euros à la SARL MCA,
'' à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne devait pas condamner la SARL LMG sur le fondement des dispositions des article 1302-1 et suivants du code civil,
— juger que la SARL LMG dont le sigle est ELIS a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle,
— la condamner à rembourser la somme de 2 940 euros à la SARL MCA,
'' en tout état de cause,
— condamner la SARL LMG à verser à la SARL MCA la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts pour préjudices subis,
— condamner la SARL LMG au paiement de la somme de 2 500 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
* * *
Citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SARL LMG n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 10 septembre 2024.
Le dossier a été plaidé le 10 septembre 2024 et mis en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L’arrêt sera rendu par défaut, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande en répétition de l’indû :
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Il incombe cependant à la SARL MCA de prouver que les fonds destinés à la SARL LMG établie à [Localité 2] ont été en réalité encaissés par la SARL LMG exerçant sous enseigne ELIS établie à [Localité 3].
La SARL MCA produit :
— les deux factures éditées par la société créancière, la SARL LMG établie à [Localité 2], pour un montant de 2 940 euros,
— des échanges de courriers électroniques avec cette société dont il résulte qu’elle n’a pas été réglée des montants de 1 020 euros et 1 920 euros qu’elle a facturés à la SARL MCA,
— ses propres relevés de compte de la Caisse d’Épargne, qui attestent du prélèvement d’une somme de 1 920 euros, montant de la seconde facture,
— un extrait K-bis de la SARL LMG établie à [Localité 3] exerçant sous enseigne ELIS,
— un courrier de mise en demeure du 7 avril 2020 à la SARL LMG établie à [Localité 3] exerçant sous enseigne ELIS, qui n’y a jamais répondu.
La SARL MCA ne prouve pas pour autant que les sommes dont elle demande répétition à la SARL LMG exerçant sous enseigne ELIS lui aient effectivement été versées. En effet, elle n’a pas sollicité sa banque, la Caisse d’Épargne, afin qu’elle lui communique les coordonnées exactes du bénéficiaire des deux chèques de 1 020 euros et 1 920 euros présentés à encaissement. En outre, elle ne justifie pas non plus de ce que les montants précités ont été portés en comptabilité au crédit d’un compte fournisseur 401 dédié à la SARL LMG ' ELIS.
La SARL MCA ne rapporte donc pas la preuve des faits utiles au succès de ses prétentions.
La SARL MCA invoque à titre subsidiaire la responsabilité civile encourue au titre de l’article 1240 du code civil par la SARL LMG exerçant sous enseigne ELIS. Cependant, la MCA ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’encaissement des fonds par cette société. Aucune faute délictuelle n’est donc démontrée.
Sur la demande de dommages-intérêts :
La SARL MCA demande une somme de 3 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice de trésorerie résultant de l’encaissement des chèques par la SARL LMG exerçant sous enseigne ELIS.
Sa demande ne peut prospérer en l’absence de preuve de l’encaissement des fonds par la SARL LMG exerçant sous enseigne ELIS.
Le jugement entrepris est confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
L’équité ne justifie pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SARL MCA est condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL MCA aux entiers dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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