Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 8, 4 octobre 2024, n° 24/09324
CA Aix-en-Provence 4 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Efficacité procédurale

    La cour a jugé que la jonction des instances était justifiée pour garantir une bonne administration de la justice et éviter des décisions divergentes sur des questions similaires.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 4 oct. 2024, n° 24/09324
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 24/09324
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 octobre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-8

N° RG 24/09324 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOFA

Ordonnance n° 2024/M183

M. [T] [W]

Représentant : Me Benjamin COHEN, avocat au barreau de NICE

Appelant

S.A.S. ASSISTANCE ET MONDIAL CONSEIL

Intimée

ORDONNANCE DE JONCTION

Nous, Philippe COULANGE, Président chargé de la mise en état, assisté de Alice BISIOU, adjoint administratif faisant fonction de greffier.

.

Vu la demande présentée,

Vu les articles 367, 368 et 783 du code de procédure civile,

Ordonnons la jonction des instances suivantes : N° RG 24/09324 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOFA joint au N° RG 24/9323

L’affaire sera suivie sous le seul et unique N° RG 24/9323

Fait à [Localité 3], le

Le greffier Le magistrat de la mise en état,

Copie délivrée aux avocats des parties le :

Le greffier

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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