Irrecevabilité 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 21 nov. 2024, n° 19/13277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/13277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION, SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 19/13277 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEYPA
Ordonnance n° 2024/M237
SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE
représentée par Me Willi SCHWANDER de l’ASSOCIATION ASSOCIATION ARRIVAT – SCHWANDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Monsieur [U] [W]
Madame [L], [D] [W]
Demandeurs à l’incident
représentés par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistés de Me Marie Laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d’AJACCIO
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Marianne FEBVRE, présidente agissant en qualité de magistrate de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier,
Après débats à l’audience du 17 octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 novembre 2024 l’ordonnance suivante :
[V] [W] a été assassiné à [Localité 4] le [Date décès 3] 2013 alors qu’il se trouvait au volant d’un véhicule propriété du Parc Régional de la Corse dont il était à l’époque président.
Il avait préalablement souscrit (le 5 juin 2012) un contrat d’assurance décès couvrant notamment le décès d’un élu au cours d’un déplacement motivé par des réunions de la collectivité territoriale auquel son mandat ou sa fonction lui prescrivait d’assister.
Mme [L] [W] et M. [U] [W] (les enfants et ayants droits de [V] [W]) ont procédé à une déclaration de sinistre mais la société Solimut de France venant aux droits de la Mutuelle de France Prévoyance a refusé de procéder à la moindre indemnisation tant que l’information judiciaire ouverte à [Localité 5] était en cours.
Vu la déclaration d’appel régularisée le 12 août 2019 par la société Solimut Mutuelle de France (venant aux droits de la Mutuelle de France Prévoyance) contre le jugement rendu le 7 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille qui – après avoir rejeté sa demande de sursis à statuer et l’ayant déboutée de toutes ses autres demandes – l’a condamnée sous le bénéfice de l’exécution provisoire à payer à la somme de 152 000 € à Mme [L] [W] et M. [U] [W], outre celle de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Vu les conclusions d’incident notifiées le 22 février 2024 pour les intimés aux fins de péremption de l’instance depuis le 6 septembre 2023, paiement d’une indemnité de 4 000 € au titre de leurs frais irrépétibles et condamnation de l’appelante aux dépens de l’instance,
Vu les conclusions en défense sur incident notifiées le 8 mars 2024 pour le compte de la société Solimut Mutuelle de France, nous demandant de déclarer irrecevables et inopposables la constitution de l’avocat des consorts [W] et, par voie de conséquence, les conclusions déposées pour leur compte le 31 octobre 2019 ainsi que l’incident de péremption d’instance, en toute état de cause, déclarer cet incident infondé et le rejeter ainsi que toutes les demandes des intimés et condamner ces derniers au paiement d’une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu le soit transmis en date du 22 mars 2024 émanant du conseiller de la mise en état suite au revirement de jurisprudence intervenu en matière de péremption, la réponse apportée le 27 mars 2024 par le conseil des intimés demandeurs à l’incident à l’incident de péremption, qui a indiqué s’en désister, et celle du conseil de la société Solimat Mutuelle de France, déclarant maintenir son propre incident et les demandes présentées à titre reconventionnel pour sa cliente,
Vu l’audience d’incident du 16 mai 2024 et le renvoi à celle du 17 octobre 2024 à 9h30,
Vu les conclusions sur incident notifiées le 16 octobre 2024 pour les consorts [W], pour s’opposer à la fin de non recevoir soulevée par la société Solimut Mutuelle de France relativement à leur constitution d’avocat,
A l’issue de l’audience du 17 octobre 2024, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 21 novembre 2014 par mise à disposition au greffe.
Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu’aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement.
Sur quoi,
Il convient tout d’abord de constater l’abandon par les consorts [W] intimés de l’incident de péremption d’instance qu’ils avaient soulevé dans leurs conclusions du 22 février 2024.
Pour sa part, la société Solimut Mutuelle de France fait valoir que l’acte de constitution de l’avocat des intimés ne comporte pas l’identité de cet avocat, lequel n’a pas communiqué sa constitution en format PDF à son avocat, de sorte que l’acte de procédure constitué par cette constitution est irrecevable. Il souligne à quel point la constitution d’avocat par l’intimé, et sa communication à celui de l’appelant, est acte de procédure déterminant car il a une influence sur la régularité d’un certain nombre d’obligations procédurale pesant sur l’appelant.
La 'notification entre avocats’ de cet acte, prévue à l’article 960 du code de procédure civile, est donc essentielle. Or, selon l’appelante, elle fait défaut en l’espèce, ce qui – par voie de conséquence – rend les conclusions des intimés irrecevables.
Aux termes de ce texte, « la constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ».
En l’espèce, le dossierde la procédure permet de s’assurer que Maître Alligier a effectivement transmis le 16 septembre 2019 sa constitution au greffepar un message électronique sans doute incomplet – donc irrégulier en la forme – mais suffisamment explicite pour permettre à Maître [B] qui en avait été destinataire en copie d’en prendre connaissance et d’adresser dès le 23 septembre 2019, par le biais du RPVA, à son confrère – considéré comme constitué au nom des deux intimés – la signification de la déclaration d’appel avec ses conclusions d’appel n°1, son bordereau de communication et l’ensemble de ses pièces.
Si tel n’avait pas été le cas, il n’aurait pas lui-même procédé par voie de 'notification’ entre avocats : il aurait fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions aux intimés, faute de quoi sa déclaration d’appel encourait la caducité.
L’irrégularité dont il est fait état est donc une simple irrégularité de forme qui n’a causé aucun grief, et ne saurait être qualifiée de fin de non recevoir alors qu’aucun texte ne le prévoit et que cette sanction nous conduirait- avant d’envisager l’irrecevabilité des conclusions des intimés – à soulever la caducité de la déclaration d’appel.
L’incident soulevé par l’appelante sera donc rejeté ainsi que les demandes subséquentes.
Les intimés ne formulent aucune demande au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dûs engager pour défendre leurs intérêts dans le cadre de la mise en état alors qu’ils s’étaient désistés de leur propre incident.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons l’incident tiré de l’irrecevabilité de la constitution de Maître Gilles Alligier pour le compte de Mme [L] [W] et de M. [T] [W] et les demandes subséquentes présentées pour la société Solimut Mutuelle de France ;
Condamnons la société Solimut Mutuelle de France aux éventuels dépens de l’incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 21 novembre 2024,
Le greffier La magistrate de la mise en état
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