Infirmation 7 novembre 2024
Infirmation 7 novembre 2024
Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 7 nov. 2024, n° 24/01801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01801 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal judiciaire de Marseille, 5 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° 2024/N° RG 24/01801 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5PC
Copie conforme
délivrée le 07 Novembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Novembre 2024 à 11h52.
APPELANT
Monsieur [T] [E] [P]
né le 16 Novembre 1997 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Ariane FONTANA,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
Et de Madame [C] [R], élève avocat
et de Madame [X] [L], interprète en langue arabe, non inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Représenté par Madame [B] [H]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 07 Novembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024 à 19h00 ,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 9 octobre 2022 par le Préfet des bouches du Rhône, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 31 octobre 2024 par le Prefet des bouches du rhone notifiée le même jour à 02 novembre 2024 à 11h05;
Vu l’ordonnance du 6 Novembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [T] [E] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et notifiée à 11H52 ;
Vu l’appel interjeté le 6 Novembre 2024 à 16h25 par Monsieur [T] [E] [P] ;
Monsieur [T] [E] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je confirme mon identité, ma date et lieu de naissance. Oui, je suis algérien. Je suis arrivé il y a 2 ans et demi. Je n’ai pas de papiers d’identité. J’ai des papiers concernant l’hébergement. Je suis malade. J’habite chez ma cousine, j’ai un certificat d’hébergement. J’ai fait appel parce que je ne supporte pas l’enfermement. Je suis en train de péter un plomb. Je ne supporte pas la situation. J’ai eu les documents concernant l’hébergement aujourd’hui. J’ai appelé ma cousine, elle a fait les papiers concernant l’hébergement. Elle est d’accord pour que je reste chez elle et que je prenne mon traitement. Je savais que j’étais pas bien, je suis rentré dans une dépression. Je prends un traitement, j’ai besoin de me soigner et de rester chez ma cousine. J’ai une ordonnance pour 3 mois concernant mon traitement. J’ai plusieurs ordonnances. Monsieur montre en visio-conférence un document qui n’a pas été versé aux débats. Je suis suivi par un psychiatre. On me fait sortir du centre pour aller voir un psychiatre.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée de la mesure de rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience.
Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 8] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Néanmoins, à défaut de préciser quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes et en quoi le registre de rétention ne serait pas actualisé, il conviendra de déclarer ce moyen irrecevable.
2) – Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce la demande d’assignation à résidence ne pourra qu’être rejetée en l’absence de remise du passeport de l’appelant aux autorités administratives.
3) – Sur le défaut de prise en compte de la vulnérabilité du retenu
L’article L741-4 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d’accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer
les conditions de son placement en rétention.
M. [P] fait valoir qu’il bénéficie d’un suivi médical important, dont le défaut pourrait entraîner de graves conséquences sur sa santé avec des complications à long terme. Ajoutant qu’en raison de la nature exigeante et vitale de la gestion de sa pathologie l’enfermement au centre de rétention administrative n’est pas compatible avec son état de santé. Il indique que son traitement médical est relatif à un sevrage, lequel demande des conditions de suivi très particulières notamment sur l’environnement quotidien du patient.
Cependant l’appelant procède par affirmations, ne produisant aucune pièce relative à son état de santé et à une éventuelle incompatibilité entre celui-ci et le maintien au centre de rétention administrative et ne justifiant nullement de l’information du préfet sur ces différents points.
En tout état de cause, ainsi qu’il l’a d’ailleurs indiqué lui-même, il peut bénéficier de soins au sein du centre de rétention administrative et pourra le cas échéant solliciter le médecin aux fins de soins externes au centre.
Ce moyen sera donc rejeté.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [E] [P]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 07 Novembre 2024
À
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Ariane FONTANA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 07 Novembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [T] [E] [P]
né le 16 Novembre 1997 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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