Confirmation 21 novembre 2024
Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 21 nov. 2024, n° 24/01467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, JEX, 25 janvier 2024, N° 23/07826 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EOS FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° 2024/602
Rôle N° RG 24/01467 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQ3O
[E] [M]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Dorothée NAKACHE
Me Françoise BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de MARSEILLE en date du 25 Janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/07826.
APPELANT
Monsieur [E] [M]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Dorothée NAKACHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°488 825 217, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 Février 2022 en qualité de recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société France Titrisation venant aux droits de la Caisse d’Epargne (CEPAC) en vertu d’un contrat de cession de créance en date du 20 décembre 2021
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Claire BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 26 novembre 2015, la société Estelle Ange a souscrit auprès de la Caisse d’Epargne un prêt d’un montant de 200 000 euros, dont M. [E] [M] s’est porté caution solidaire. Un avenant a été signé le 13 mars 2019 aux termes duquel M. [M] a renouvelé son engagement à hauteur de 152 162, 09 euros.
Le 14 mai 2018, la société Estelle Ange a souscrit un second prêt auprès de la Caisse d’Epargne, d’un montant de 60 000 euros, dont M. [M] s’est également porté caution solidaire à hauteur de 78 000 euros.
Ladite société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 22 août 2019.
Par jugement du 23 novembre 2020, le même tribunal a notamment condamné M. [M] à payer à la Caisse d’Epargne les sommes de :
— 115 420, 26 euros outre intérêts de retard à échoir au taux de 6% à compter du 28 mai 2020 au titre du prêt de 200 000 euros,
— 55 613, 04 euros outre intérêts de retard à échoir au taux de 4, 85% à compter du 28 mai 2020 au titre du prêt de 60 000 euros.
Ce jugement a été signifié à M. [M] par procès-verbal de recherches infructueuses du 18 décembre 2020.
Selon procès-verbal de saisie attribution du 5 juin 2023, la société EOS France (EOS), venant aux droits de la Caisse d’Epargne en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 20 décembre 2021, a procédé à la saisie-attribution de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers M. [M] pour la somme de 192 257, 51 euros. La saisie a été fructueuse pour la somme de 2 017, 85 euros.
Ce procès-verbal a été dénoncé à M. [M] le 8 juin 2023, et selon acte de commissaire de justice du 7 juillet 2023, ce dernier a fait assigner la société EOS France devant le juge de l’exécution.
Par jugement en date du 25 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a :
— Déclaré la contestation de M. [M] irrecevable,
— Condamné M. [M] aux dépens de la procédure,
— Débouté la société EOS France de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d’appel de M. [M] en date du 7 février 2024,
Au vu de ses dernières conclusions en date du 13 septembre 2024, M. [M] sollicite qu’il plaise à la cour d’appel, vu les articles R.211-1 et L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution et 478, 503, 654, 659 et 1321 du code civil, de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré sa contestation irrecevable, et de :
— déclarer sa contestation recevable,
Et statuant à nouveau,
— Ordonner purement et simplement la mainlevée de la saisie attribution pratiquée,
— Prononcer la caducité du jugement entrepris,
En conséquence,
— Débouter EOS de ses demandes,
— Ordonner encore la main levée de la saisie-attribution litigieuse,
— Débouter purement et simplement EOS de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner EOS au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’appelant soutient que son assignation n’est pas nulle puisqu’elle a effectivement été dénoncée au commissaire de justice de son créancier, et dans les délais imposés par l’article 642 du code de procédure civile. Il argue que l’acte introductif de la présente instance a été dénoncé le lundi 10 juillet tant au tiers saisi qu’au commissaire de justice.
Sur le fond, il prétend que la signification du jugement du 23 novembre 2020 par EOS n’a pas respecté l’article 654 du code de procédure civile, posant le principe d’une signification des actes de procédure à personne. En effet, il rappelle que l’exploit de commissaire de justice a été délivré sous la forme d’un PV de recherches infructueuses, et que ce dernier n’a pas épuisé tous les moyens mis à sa disposition afin de trouver l’appelant, ne respectant pas ainsi les exigences de l’article 659 du code de procédure civile.
L’appelant invoque l’existence d’un grief, car en l’ayant fait citer à une adresse à laquelle il ne demeurait plus, depuis deux ans, sans prendre la peine de procéder aux recherches lui incombant, le commissaire de justice et son créancier l’ont privé de la possibilité d’un débat au fond et d’exercice d’une voie de recours. De ce fait, il soutient que le jugement rendu par défaut est caduc, ce dernier n’ayant pas été notifié dans les 6 mois de son prononcé, comme imposé par l’article 478 du code de procédure civile. Il sollicite la mainlevée de la saisie attribution et de débouter EOS de ses demandes.
Sur l’acte de cession de créance, l’appelant rétorque que celui-ci ne lui a jamais été dénoncé et qu’il n’est pas annexé à la signification de l’acte. Il ajoute qu’il incombe également à la société de démontrer que la cession de créance était régulière et comportait les mentions suffisantes permettant au débiteur d’en connaître le montant, conformément à l’article 1321 du code civil, le cas échéant la créance sera inopposable à ce dernier.
En réponse aux arguments d’EOS, l’appelant rétorque que l’arrêt de la Cour de cassation invoqué par celle-ci confirme en réalité ses arguments, selon lesquels le commissaire de justice de son créancier n’a pas effectué les diligences nécessaires afin de satisfaire aux exigences du procès équitable.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 16 septembre 2024, EOS demande à la cour d’appel de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause, condamner M. [M] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure, ainsi aux entiers dépens.
L’intimée sollicite la confirmation du jugement au motif que, l’assignation a été signifiée par acte du 7 juillet 2023 à l’appelant, mais que ce dernier n’a pas justifié avoir procédé à la dénonciation dans les délais prévus à l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution. Elle explique qu’en se contentant de produire un courrier d’envoi du 10 juillet 2024, il ne fournit pas le bordereau d’envoi dudit courrier permettant de justifier qu’il a été envoyé dans les délais.
Sur le procès-verbal, l’intimée réplique que ce dernier satisfait bien aux exigences du procès équitable et ne viole pas l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Elle soutient que le commissaire de justice, sur place, a constaté qu’aucune personne ne répondait à l’identification du destinataire de l’acte, qu’il a relevé que son nom ne figurait nul part, qu’il a constaté que le numéro était occupé par de nouveaux locataires et qu’il a effectué une enquête de voisinage. L’intimée ajoute que le commissaire a indiqué avoir procédé à des diligences supplémentaires, et notamment tenter de trouver son lieu de travail, sans succès.
Sur sa qualité à agir, elle argue que par acte de cession du 20 décembre 2021 la Caisse d’Epargne a cédé des créances au fonds commun de titrisation Foncred V, dont celles de M. [Y] et qu’en aucun cas le prix de cession de la créance n’a besoin d’être indiqué sur l’annexe dès lors que cette information ne concerne que le cédant et le cessionnaire. Elle soutient également que conformément à l’article L.214-169 du code monétaire et financier, le transfert de créance n’a pas besoin d’être signifié au débiteur cédé, qui n’est qu’un tiers au contrat, et qu’en tout état de cause, cette titrisation a été malgré cela signifiée le 10 mai 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de M. [M] :
L’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
Il est constant que la contestation de la saisie a été faite le 7 juillet 2023, soit dans le délai d’un mois prévu par l’article R211-11 précité.
M. [M] affirme avoir dénoncé cette contestation le 10 juillet 2023, le 8 juillet étant un samedi, jour non ouvrable, au commissaire de justice ayant procédé à la saisie attribution litigieuse.
Cependant, s’il produit une lettre de dénonciation de contestation de la saisie pratiquée en date du 10 juillet 2023, il sera constaté qu’elle ne porte aucune référence au numéro de recommandé et n’est assortie d’aucune preuve de dépôt à la poste à cette date. Le bordereau de réception du recommandé envoyé par M. [M], dont il ne peut être établi qu’il comportait bien la lettre de dénonciation, porte la date du 12 juillet et ne permet pas non plus d’établir que le délai prévu à l’article R211-11 précité a bien été respecté.
Le jugement dont appel sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [E] [M] à payer à la société EOS France, venant aux droits de la Caisse d’Epargne, la somme de trois mille euros (3 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [E] [M] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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