Infirmation partielle 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 14 mars 2025, n° 23/12082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Draguignan, 7 septembre 2020, N° F18/00047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2025
N°2025/67
Rôle N° RG 23/12082 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6DF
S.A.S. NEOPROD FRANCE-MEGAFUN PROD
C/
[I] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :14/03/2025
à :
Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE
Copie certifiée conforme délivrée le 14/03/2025 à :
M. le Procureur de la République d’Aix-en-Provence
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 07 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00047.
APPELANTE
S.A.S. NEOPROD FRANCE – MEGAFUN PROD, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Eïmen BEN ALI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Madame [I] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me David-André DARMON, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 14 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Caroline POTTIER, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 30 août 2016, la société dite « S.P.P Records – Megafun Productions », représentée par M. [K] [Z], a signé un contrat d’enregistrement exclusif avec Mme [I] [E], née le 27 mars 2000, représentée par ses parents, M. [P] [E] et Mme [Y] [E], aux termes duquel [I] [E] concède à la société le droit exclusif de fixer ses prestations musicales, de les reproduire sur tout support et de les communiquer au public, en toutes langues, pour un minimum de trois albums. Le contrat est établi pour une période initiale de trois ans et prévoit l’enregistrement et la mise à disposition du public d’un 'single’ durant cette période.
Un avenant au contrat d’enregistrement exclusif est signé le 31 août 2016 par M. [P] [E] et Mme [Y] [E], la société « S.P.P Records – Megafun Productions », représentée par M. [K] [Z], et M. [S] [M] qui fixe les obligations des parties jusqu’à la majorité de l’artiste. Il est précisé que "l’application stricte des règles du présent contrat ainsi que les droits et obligations de l’artiste, d’un point de vue professionnel, personnel et familial, seront garantis par [S] [M], faisant partie de la Production, qui s’engage par la présente à suivre et à protéger l’artiste dans tous ses déplacements, et ce dans le respect des intérêts généraux de l’artiste, du bon suivi de sa scolarité et de sa vie privée".
Le 13 avril 2017, un protocole de licence a été signé entre la société désormais appelée Neoprod France – Megafun Prod et la société Sony Music Entertainment. Par lettre d’intervention du même jour, Mme [I] [E] déclarait avoir pris connaissance du protocole, y adhérer et garantir la bonne exécution du contrat.
Le 23 juillet 2017, Mme [I] [E] et M. [K] [Z] ont conclu avec la société WTPL représentée par M. [A] [F] (Megafun Prod étant le nom du catalogue musical), un contrat de cession de droits et d’édition musicale ainsi qu’un contrat de cession du droit d’adaptation audiovisuelle portant sur l’oeuvre musicale intitulée '1) J’y crois – 2) Try again'.
Par courrier du 20 septembre 2017, Mme [I] [E], mineure représentée par ses parents, a remis en cause par l’intermédiaire de son conseil les conditions d’exécution du contrat d’enregistrement exclusif et informé la société 'S.P.P Records – Megafun Productions’ de sa démission.
La société 'Neoprod France – Megafun Prod’ a adressé à Mme [I] [E] un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail datés du 1er septembre 2017 ainsi qu’un bulletin de salaire pour une journée travaillée le 19 avril 2017.
Le 23 mars 2018, la société Neoprod France-Megafun Prod, reprochant à Mme [I] [E], toujours mineure, une rupture anticipée du contrat d’enregistrement exclusif, a saisi par requête datée du 21 mars 2018, le conseil de prud’hommes de Draguignan afin de la voir condamnée à lui payer 50.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, 5.000 euros au titre de son préjudice moral et 3.000 euros sur le fondemant de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de Draguignan de Draguignan a:
— dit que la rupture anticipée du contrat d’enregistrement exclusif par l’artiste est justifiée par des manquements graves de la SAS Neoprod France-Megafun Prod;
— débouté la SAS Neoprod France-Megafun Prod de toutes ses demandes;
— requalifié le contrat de travail à durée déterminée d’usage en contrat à durée indéterminée;
— fixé le salaire mensuel brut à la somme de 357,74 euros;
— dit que la démission contrainte s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— condamné la SAS Neoprod France-Megafun Prod, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
— 357,74 euros au titre de la requalification du contrat à durée déterminée d’usage en contrat à durée indéterminée;
— 4 292,96 euros bruts au titre de rappel de salaire afférent à la période du 31 août 2016 au 20 septembre 2017;
— 429,29 euros bruts au titre de congés payés afférent à la période du 31 août 2016 au 20 septembre 2017;
— 1 800 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 357,74 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
— 35,77 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférent;
— 2 146,44 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé;
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonné à la SAS Neoprod France-Megafun Prod de remettre à Mme [E] :
— les bulletins de salaire, l’attestation Pôle Emploi, le certificat de travail conformes à la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 60ème jour après la notification de la présente décision, le conseil de prud’hommes de Draguignan se réservant expressément le pouvoir de liquider cette astreinte;
— dit qu’une copie du jugement serait transmise par le Greffe à l’inspection du travail du Var;
— rappelé l’exécution provisoire de plein droit, le salaire moyen mensuel bruts étant de 357,74 euros;
— débouté Mme [E] du surplus de ses demandes;
— mis les entiers dépens à la charge de la SAS Neoprod France-Megafun Prod.
La SAS Neoprod France-Megafun Prod a fait appel de ce jugement le 6 octobre 2020.
Par ordonnance du 8 avril 2022, le magistrat de la mise en état a :
— ordonné la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours ;
— dit que l’affaire ne sera rétablie que sur la justification du paiement par la SAS Neoprod France-Megafun Prod de la totalité des sommes dues à Mme [E] au titre de l’exécution provisoire de droit du jugement du conseil de prud’hommes de Draguignan du 7 septembre 2020, soit 3219,66 euros;
— condamné la SAS Neoprod France-Megafun Prod à payer à Mme [E] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes;
— condamné la SAS Neoprod France-Megafun Prod aux dépens de l’incident.
Par courrier du 2 août 2023, la SAS Neoprod France-Megafun Prod a informé le magistrat de la mise en état du paiement des sommes dues à Mme [E] au titre de l’exécution provisoire de droit du jugement du conseil de prud’hommes de Draguignan du 7 septembre 2020.
L’affaire a été remise au rôle le 26 septembre 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 31 juillet 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société Neoprod France -Megafun Prod, appelante, demande à la cour de :
— ordonner le rétablissement de l’affaire au rang des affaires inscrites devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
à titre principal,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Draguignan le 7 septembre 2020 en ce qu’il a :
— dit que la rupture anticipée du contrat d’enregistrement exclusif par l’artiste est justifiée par des manquements graves de la société Neoprod France -Megafun Prod ;
— débouté la société Neoprod France -Megafun Prod de toutes ses demandes ;
— requalifié le contrat de travail à durée déterminée d’usage en contrat à durée indéterminée;
— fixé le salaire mensuel brut à la somme de 357,74 euros ;
— dit que la démission contrainte s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— condamné la société Neoprod France – Megafun Prod prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
— 357,74 euros au titre de la requalification du CDD d’usage en CDI,
— 4.292,96 euros brut au titre de rappel de salaire afférent à la période du 31 août 2016 au 20 septembre 2017,
— 429,29 euros brut au titre de congés payés afférent à la période du 31 août 2016 au 20 septembre 2017 ;
— 1.800 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 357,74 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 35,77 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférent ;
— 2 146,44 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société Neoprod France – Megafun Prod de remettre à Mme [E] les bulletins de salaire, l’attestation Pôle Emploi, le certificat de travail conformes à la présente décision, sous astreinte de 50 euros euros par jour de retard à compter du 60ème jour après la notification de la présente décision, le Conseil de Prud’hommes se réservant expressément le pouvoir de liquider cette astreinte;
— dit qu’une copie du présent jugement sera transmise par le Greffe à l’inspection du travail du Var (Direccte)- [Adresse 2] ;
rappelé l’exécution provisoire de plein droit, le salaire moyen mensuel brut étant de 357,74 euros;
— débouté Mme [E] du surplus de ses demandes ;
— mis les entiers dépens à la charge de la société Neoprod France – Megafun Prod ;
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Draguignan le 7 septembre 2020 en ce qu’il a :
— rejeté la demande de Mme [E] relative à la somme de 15.000 euros versée à la société Neoprod par la société Sony ;
— rejeté la demande de publication de la décision à intervenir dans deux journaux nationaux;
statuant à nouveau :
— débouter Mme [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions, tendant notamment à la requalification du contrat en un contrat de travail à durée indéterminée, à la requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir les indemnités y afférentes;
— condamner Mme [W] à payer à la société Neoprod France -Megafun Prod la somme de 50.000 euros en raison du préjudice financier subi du fait de la rupture abusive du contrat par Mme [W] ;
— condamner Mme [W] à payer à la société Neoprod France – Megafun Prod la somme de 5.000 euros en raison du préjudice d’image subi du fait de la rupture abusive du contrat par Mme [W] ;
— condamner Mme [W] à payer à la société Neoprod France – Megafun Prod la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance ;
— condamner Mme [W] aux entiers dépens de première instance ;
à titre subsidiaire, et si la cour devait confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a requalifié le contrat liant Mme [E] à la société Neoprod France – Megafun Prod en un contrat à durée indéterminée :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Draguignan le 7 septembre 2020 en ce qu’il a :
— dit que la rupture anticipée du contrat d’enregistrement exclusif par l’artiste est justifiée par des manquements graves de la société Neoprod France – Megafun Prod;
— débouté la société Neoprod France – Megafun Prod de toutes ses demandes ;
— dit que la démission contrainte s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— condamné la société Neoprod France – Megafun Prod prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
— 4.292,96 euros brut au titre de rappel de salaire afférent à la période du 31 août 2016 au 20 septembre 2017,
— 1.800 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse ;
— 357,74 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 35,77 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférent ;
— 2 146,44 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la société Neoprod France – Megafun Prod de remettre à Mme [E] les bulletins de salaire, l’attestation Pôle Emploi, le certificat de travail conformes à la présente décision, sous astreinte de 50 euros (cinquante) euros par jour de retard à compter du 60ème jour après la notification de la présente décision, le conseil de prud’hommes se réservant expressément le pouvoir de liquider cette astreinte ;
— dit qu’une copie du présent jugement sera transmise par le Greffe à l’inspection du travail du Var (Direccte)- [Adresse 2] ;
— mis les entiers dépens à la charge de la société Neoprod France -Megafun Prod ;
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Draguignan le
7 septembre 2020 en ce qu’il a :
— requalifié le contrat de travail à durée déterminée d’usage en contrat à durée indéterminée, à temps partiel ;
— fixé le salaire mensuel brut à la somme de 357,74 euros ;
— condamné la société Neoprod France -Megafun Prod prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
— 357,74 euros au titre de la requalification du CDD d’usage en CDI ;
— 429,29 euros brut au titre de congés payés afférent à la période du 31 août 2016 au 20 septembre 2017 ;
— débouté Mme [E] de sa demande relative au paiement des heures supplémentaires;
— débouté Mme [E] de sa demande relative à la somme de 15.000 euros versée à la société Neoprod par la société Sony ;
— débouté Mme [E] de sa demande de publication de la décision à intervenir dans deux journaux nationaux ;
statuant à nouveau :
— débouter Mme [W] de sa demande tendant à dire que sa démission s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouter Mme [W] de ses demandes d’indemnité de licenciement, d’indemnité de préavis et de congés payés afférents, et d’indemnité au titre du travail dissimulé
— ordonner la déduction de la somme de 1.800 euros nets sur la somme de 4.292,96 euros brut au titre de rappel de salaire afférent à la période du 31 août 2016 au 20 septembre 2017;
— condamner Mme [W] à payer à la société Neoprod France -Megafun Prod la somme de 50.000 euros en raison du préjudice financier subi du fait de la rupture abusive du contrat par Mme [W] ;
— condamner Mme [W] à payer à la société Neoprod France – Megafun Prod la somme de 5.000 euros en raison du préjudice d’image subi du fait de la rupture abusive du contrat par Mme [W] ;
— condamner Mme [W] à payer à la société Neoprod France – Megafun Prod la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance ;
— condamner Mme [W] aux entiers dépens de première instance ;
à titre infiniment subsidiaire, et si la Cour devait confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a requalifié le contrat liant Mme [E] à la société Neoprod France – Megafun Prod en un contrat à durée indéterminée et en ce qu’il a considéré que la démission contrainte s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Draguignan le 7 septembre 2020 en ce qu’il a :
— condamné la société Neoprod France – Megafun Prod prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
— 4.292,96 euros brut au titre de rappel de salaire afférent à la période du 31 août 2016 au 20 septembre 2017 ;
— 1.800 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 146,44 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la société Neoprod France – Megafun Prod de remettre à Mme [E] les bulletins de salaire, l’attestation Pôle Emploi, le certificat de travail conformes à la présente décision, sous astreinte de 50 euros (cinquante) euros par jour de retard à compter du 60e jour après la notification de la présente décision, le conseil de prud’hommes se réservant expressément le pouvoir de liquider cette astreinte ;
— dit qu’une copie du présent jugement sera transmise par le Greffe à l’Inspection du travail du Var (Directe) – [Adresse 2] ;
— mis les entiers dépens à la charge de la société Neoprod France -Megafun Prod
— confirmer le jugement rendu par le conseil de Prud’hommes de Draguignan le
7 septembre 2020 en ce qu’il a :
— requalifié le contrat de travail à durée déterminée d’usage en contrat à durée indéterminée, à temps partiel ;
— fixé le salaire mensuel brut à la somme de 357,74 euros ;
— condamné la société Neoprod France -Megafun Prod prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
— 357,74 euros au titre de la requalification du CDD d’usage en CDI ;
— 429,29 euros brut au titre de congés payés afférent à la période du 31 août 2016 au 20 septembre 2017 ;
— 357,74 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 35,77 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférent ;
— débouté Mme [E] de sa demande relative au paiement des heures supplémentaires;
— débouté Mme [E] de sa demande relative à la somme de 15.000 euros versée à la société Neoprod par la société Sony ;
— débouté Mme [E] de sa demande de publication de la décision à intervenir dans deux journaux nationaux ;
statuant à nouveau :
— débouter Mme [W] de ses demandes d’indemnité de licenciement ou la réduire à de plus justes proportions, et d’indemnité au titre du travail dissimulé ;
— ordonner la déduction de la somme de 1.800 euros nets sur la somme de 4.292,96 euros brut au titre de rappel de salaire afférent à la période du 31 août 2016 au 20 septembre 2017;
— réduire l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile accordée à Mme [E] à de plus justes proportions ;
en tout état de cause :
— condamner Mme [W] à payer à la société Neoprod France -Megafun Prod la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner Mme [W] aux entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 6 avril 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [E] demande à la cour de :
— débouter la SAS Neoprod de l’ensemble de ses demandes;
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement entrepris du 7 septembre 2020 en ce qu’il a :
— jugé la rupture anticipée du contrat justifiée par les manquements graves de la société;
— requalifié le CDD et CDI ;
— condamné la société Neoprod à 5000 euros d’article 700 du code de procédure civil;
— infirmer le jugement et statuant à nouveau :
— fixer le salaire de référence à 1.498,47 euros ;
— condamner la société Neoprod :
à titre principal,
— 1.498,47 euros à titre de dommages et intérêts pour la requalification du contrat (1 mois);
— 47.626,04 euros bruts au titre de rappel de salaire ;
— 1.472,06 euros bruts au titre de rappel de congés payés sur la période du 31 août 2016 au 20 septembre 2017;
— 8.991euros au titre de l’indemnité de licenciement (soit 6 mois pour licenciement nul);
— 1.498,47 euros bruts au titre du préavis conventionnel (soit 1 mois) ;
— 149,84 euros bruts au titre des congés payés sur préavis ;
— 8.991 euros au titre de dommages et intérêts (soit 6 mois de salaire pour violation de l’obligation de sécurité et de résultat L4121-1 du code du travail) ;
— 8.991 euros au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé (soit 6 mois) ;
à titre subsidiaire,
— 1.498,47 euros à titre de dommages et intérêts pour la requalification du contrat (1 mois);
— 47.626,04 euros bruts au titre de rappel de salaire ;
— 1.472,06 euros bruts au titre de rappel de congés payés sur la période du 31 août 2016 au 20 septembre 2017 ;
— 8.991 euros au titre de l’indemnité de licenciement (soit 6 mois pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ;
— 1.498,47 euros bruts au titre du préavis conventionnel (soit 1 mois) ;
— 149,84 euros bruts au titre des congés payés sur préavis ;
— 8.991 euros au titre de dommages et intérêts (soit 6 mois de salaire pour violation de l’obligation de sécurité et de résultat L4121-1 du code du travail) ;
— 8.991 euros au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé (soit 6 mois)
— condamner la SAS Neoprod au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la communication de la présente décision au parquet financier territorialement compétent ;
— ordonner la publication de la décision à intervenir dans 2 journaux nationaux ;
— condamner la SAS Neoprod aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du même code.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 20 décembre 2024, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 14 janvier 2015 suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de dire la demande de rétablissement de l’affaire au rang des affaires inscrites devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence sans objet.
Sur la demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée:
Selon l’article L. 1242-12 du code du travail, le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif et à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Lorsque la demande de requalification est fondée sur l’absence d’établissement d’un écrit et qu’elle est reconnue fondée, le salarié est en droit de se prévaloir d’une ancienneté à compter du premier contrat irrégulier non atteint par la prescription.
Les conditions de recours et de forme du contrat de travail à durée déterminée sont des dispositions d’ordre public. (Soc., 2 avril 2014, nº 11-25.442) Le recours au contrat de travail à durée déterminée d’usage ne dispense pas l’employeur d’établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif. (Soc., 28 nov. 2006, n° 05-40.775 ; Soc., 7 mars 2012, n° 10-19.073)
L’article L1242-2 3° du code du travail prévoit que, sous réserve des dispositions de l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour 1'exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans le cas d’emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
L’article D1242-1 du même code énumère, en application du 3° de l’article L. 1242-2, les secteurs d’activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Cet article vise au 6° « Les spectacles, l’action culturelle, l’audiovisuel, la production cinématographique, l’édition phonographique ».
En l’espèce, les parties ne contestent pas l’existence d’une relation de travail et la qualifient de contrat de travail à durée déterminée d’usage de trois ans. Il ne fait pas ensuite débat que l’emploi de Mme [E] s’inscrit dans le secteur visé au paragraphe 6 de l’article D1242-1 du code du travail dans lequel il est d’usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée.
Mme [I] [E] demande la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée pour défaut de respect des obligations légales et conventionnelles de l’employeur.
La société Neoprod France-Megafun Prod répond que l’absence des mentions prévues par l’article L.1242-12 du code du travail relevées par le conseil de prud’hommes ne pouvait conduire celui-ci à requalifier le contrat à durée déterminée d’usage en un contrat à durée indéterminée. Elle souligne que le contrat à durée déterminée d’usage en question comporte les mentions impératives à savoir l’objet de celui-ci (la production d’un single dans la période initiale) et sa durée minimale (trois ans).
La cour retient que l’objet du contrat à savoir la réalisation d’un single ne constitue pas le motif du recours au contrat à durée déterminée lequel est une clause substantielle ; qu’en conséquence, M. [E] est fondée en sa demande de requalification, le contrat litigieux ne répondant pas aux exigences formelles de l’article L. 1242-12 du code du travail en l’absence de définition précise de son motif. Le contrat est par conséquent requalifié en contrat à durée indéterminée.
Sur la demande de requalification en contrat à temps plein :
Mme [E] expose avoir travaillé de nombreuses heures pour la société appelante en plus de sa scolarité et dit n’avoir été payée que pour une ou deux journées (19 avril (cf. bulletin de salaire) et versement de 400 euros en espèce pour la journée du 25 août 2017). Elle produit des pièces (courriels, extrait d’agenda, messages Facebook avec photos, affiches de concert mentionnant [I] [E] en première partie) faisant état de travail à d’autres occasions comme :
— le 24 novembre 2016 ;
— les 10 et 20 décembre 2016 ;
— les 4 et 23 janvier 2017 ;
— les 6 et 8 février 2017 ;
— les 28, 29, 30 juin 2017 ;
— les 11, 12, 17, 18, 20, 21, 22, 23 et 25 avril 2017 ;
— les 22 et 25 mai 2017 ;
— les 4, 12, 14, 19, 28, 29 et 30 juin 2017 ;
— le 13 juillet 2017 ;
— les 1er, 16 et 17 août 2017 ;
— les 6, 7, 16, 22 et 23 septembre 2017.
Elle en conclut qu’en ne payant qu’une journée, la société a été défaillante et de particulière mauvaise foi dans l’exécution du contrat et que le contrat doit être requalifié à temps plein.
La société rétorque que Mme [E] était mineure et allait au lycée du lundi au vendredi selon un agenda scolaire plutôt chargé ; qu’il n’est dès lors pas possible d’accueillir la demande en requalification du contrat d’usage en contrat à temps plein, sans créer au profit de celle-ci une situation d’enrichissement sans cause.
Force est de constater qu’il ne résulte pas des explications de la salariée elle-même qu’elle travaillait à temps plein ou était à disposition permanente de l’employeur. La demande de requalification du contrat à temps plein est par conséquence rejetée.
Mme [E] présente toutefois, à l’appui de sa demande de rappel de salaire, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’employeur, quant à lui, n’est pas en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires fixés et effectivement réalisés par Mme [E]. Il indique ne jamais avoir été en possession des agendas de Mme [E], précise que les temps de répétitions étaient organisés entre celle-ci et M. [M] et demande la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a retenu les périodes de vacances scolaires comme temps de travail, soit 16 semaines.
Au vu des éléments produits par l’une et l’autre des parties, la cour retient l’ensemble des périodes de vacances scolaires mais relève également des périodes en dehors de celles-ci notamment en janvier, avril, juin et septembre 2017. Il sera donc retenu un total de 120 jours de travail non rémunérés en tenant compte de la journée du 19 avril 2017 rémunérée. Selon la convention applicable, la rémunération des artistes mineurs est au minimum égale à 80 % du minimum conventionnel applicable à l’artiste soliste ou de celui applicable au choriste lorsque l’artiste mineur est intégré à un groupe d’au moins 10 personnes. Il convient en conséquence en application des dispositions conventionnelles d’allouer un rappel de salaire de 4599,60 euros, outre 459,96 euros au titre des congés payés afférents.
La demande de déduction du rappel de salaire de la somme de 1.800 euros nets est rejetée.
Sur les conséquences financières de la requalification en contrat à durée indéterminée :
Sur la moyenne des salaires mensuels :
Sur la base de 120 jours de travail par an, le salaire moyen est fixé à la somme de 383,30 euros.
Sur l’indemnité de requalification :
En vertu de l’article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque la juridiction prud’homale fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, elle accorde au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure au montant du dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction.
Le montant minimum de l’indemnité de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la dernière moyenne de salaire mensuel (Soc., 26 avr. 2017, n° 15-23.311).
Eu égard à la requalification en contrat à durée indéterminée prononcée, il sera allouée en réparation à Mme [E] la somme de 383,30 euros à titre d’indemnité de requalification.
Sur l’obligation de sécurité et le harcèlement moral :
L’obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l’article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.
Mme [E] fait valoir à l’appui de sa demande indemnitaire à hauteur de 8991 euros que son employeur a manqué à son obligation de sécurité en commettant des agissements de harcèlement moral.
Il convient donc d’examiner la demande indemnitaire en premier lieu au visa des principes régissant le harcèlement moral, puis au visa de ceux de l’obligation de sécurité.
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Mme [E] allègue avoir subi un harcèlement moral. Elle fait état d’un comportement pathogène de M. [Z] et notamment de propos 'inadmissibles’ tenus à l’égard d’une mineure dans un contexte professionnel.
Elle verse aux débats une attestation du 20 septembre 2017 de M. [S] [M], manager. Dans son attestation, M. [M] explique avoir découverte Mme [E] lors d’un concours de chant et lui avoir offert un enregistrement par le biais de son association musicale « Concertum ». Il dit lui avoir présenté M. [Z], qu’il prenait alors pour un producteur reconnu. Il souligne qu’en un an, ce dernier a dégouté la jeune fille du chant et de la musique. Il fait état de « manipulation », de « non-respect des règles et des lois » et de « harcèlement ». Il évoque divers mensonges, le nom de la société qui change en fonction des contrats, le non-paiement ou paiement modique de tous les intervenants, le refus de faire signer par les parents de l’enfant le contrat Sony Music Smart, la tentative de déposer les 'uvres de l’enfant à la SACEM sans la signature des parents, le fait de se présenter comme un des auteurs du titre « J’y crois ». Il indique que M. [Z] utilise le harcèlement moral et les menaces pour arriver à ses fins et relève : "j’ai vu cette dernière pleurer un grand nombre de fois. Elle ne faisait pas le poids face à ce producteur colérique. Par quatre fois, j’ai failli démissionner, je ne l’ai pas fait pour ne pas laisser [I] seule avec lui.« Il dit être rester pour la protection de l’enfant en dépit des menaces de se séparer de lui, des »nombreuses engueulades« et des reproches constants d’être trop gentil avec l’enfant. Il relate que la jeune fille se fait »pourrir" à [Localité 4] alors qu’elle monte sur scène car elle a parlé à un autre producteur.
M. [M] ajoute :
« Ses menaces sont souvent directement liées au développement de l’artiste. Il lui dira à maintes reprises :
« Si tu me quittes, tu peux dire aurevoir à ta carrière. Tu seras grillée dans toutes les maisons de disques. Je connais personnellement tous les directeurs ».
Les menaces iront plus loin. Par deux fois, il m’expliquera qu’il a des amis motards prêts à « flinguer » n’importe qui sur sa simple demande. « Si je leur de te flinguer, tu es mort ».
Information, intimidation ou menace ' Je ne sais pas !
Nous sommes mêmes insultés ou menacés sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook avec:
« Il est difficile de travailler avec des incompétents (en parlant de [I], l’ingénieur du son et moi-même).
— « la vengeance est un plat qui se mange froid ».
Ces messages seront ensuite retirés par l’intéressé.
32. Harcèlement sexuel
[I] est une jeune fille qui n’a alors que 16 ans lorsqu’elle signe son contrat d’enregistrement exclusif.
Il n’aura pourtant de cesse de lui répéter :
— « tu as un gros cul. II faut que tu maigrisses »
— "Tu n’as pas vu le loup ' Il faut absolument que tu vois le loup (loup = sexe masculin)
Il voulait qu’elle se déshabille sur les réseaux sociaux. Il m’a demandé de l’aider dans ce sens pour récolter plus de « like » ce que je n’ai évidemment pas fait.
— « Je suis certain qu’elle est gouine »
— « Quand je te vois sur scène, tu me fais bander »
— « On est un couple. Je t’aime et tu dois m’aimer »
Il arrivera à récupérer une photo de [I] en maillot de bain, Il la gardera et la montrera comme prise de guerre. [I] en sera très affectée
Il est obsédé par sa plastique et voulait constamment qu’elle maigrisse.
Il semblait amoureux d’elle et m’a demandé si j’avais un lien amoureux avec elle !!! J’en ai immédiatement parlé à [I] et à mon épouse. En fait, il était jaloux.
Plusieurs fois, il a relevé son chemisier pour lui tâter le ventre qu’il trouvait trop gros. Il lui touchait les cuisses quand elle était assise à côté de lui lors des repas.
J’ai revu [I] dernièrement. Elle vient d’avoir 18 ans et pourrait parcourir les scènes pour le plus grand plaisir de ses fans. En fait, on en est loin. Elle n’a plus cette folie et joie de vivre qui faisaient son caractère. M. [Z] l’a cassée’ Il l’avait dit.
[I] était au bord de la réussite. Mais elle a refusé de le faire à n’importe quel prix. Malgré une fragilité apparente, sa lucidité et son sérieux ont eu raison de son travail et de sa passion. C’est elle la première punie, victime d’un pseudo-producteur qui ne connaît pas les règles et [ '] de la SACEM et qui pense que sa situation lui donne tous les droits."
Mme [E] communique également les pièces suivantes :
— un échange de SMS entre elle et M. [Z] rédigé dans ces termes :
— "Ma puce une petite précision très importante à partir de maintenant ne dis jamais que tu écris que seuls les textes on écrit les textes ensemble je ne veux plus entendre dans ta bouche que tu es la seule à écrire c’est un travail d’équipe donc on travaille tous ensemble c’est très important merci
Même quand j’écrirai un texte seul je dirais que nous l’avons fait ensemble et je te mettrais d’ailleurs compositrice comme moi"
— "D’accord !"
— « Merci ma puce bisous et repose toi »
— "Gros bisous toi aussi!" ;
— une lettre d’intervention du 13 avril 2017 aux termes de laquelle Mme [I] [E], alors mineure, déclare avoir pris connaissance du protocole de licence conclu entre la société Neoprod France – Megafun (producteur) et la société Sony Music Entertainment France, y adhérer et garantir la bonne exécution du contrat;
— un contrat de cession de droits et d’édition musicale et un contrat de cession du droit d’adaptation audiovisuelle portant sur l’oeuvre musicale signés le 23 juillet 2017 conclus entre Mme [I] [E], M. [K] [Z] et la société WTPL représentée par M. [A] [F] portant sur l’oeuvre musicale intitulée '1) J’y crois – 2) Try again';
— un certificat médical du 5 septembre 2017 établi par le docteur [C], médecin généraliste, qui certifie que celle-ci « présente des symptômes d’épisode dépressif avec crise d’angoisse associé à des insomnies chroniques ».
La cour constate tout d’abord que l’attestation produite, de neuf pages, est précise et détaillée ; que M. [M] relate des faits dont il dit avoir été témoin directement corroborant les propos et attitudes inadaptées évoqués par Mme [E] dans ses écritures et la dégradation de l’état de santé constaté par le certificat médical ; qu’en outre à plusieurs reprises, Mme [E], accompagnée de M. [Z], signe avec lui des contrats sans être accompagnée de ses représentants légaux; que le SMS produit montre une consigne et pression faite à l’enfant hors la présence de ses parents ou celle de M. [M] ; que pris dans leur ensemble, ces éléments laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Il incombe en conséquence à l’employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société appelante récuse tout harcèlement moral ou sexuel. Elle souligne que si M. [Z] reconnait avoir pu être très exigeant sur les prestations réalisées par la jeune artiste amateure, ses exigences ne se sont jamais transformées en harcèlement. Elle ajoute que ce dernier avait très peu de contacts directs avec Mme [E], son manager M. [M], faisant l’intermédiaire ; que celui-ci gérait ses déplacements, mettait en place les plannings ; que M. [Z] ne s’est retrouvé qu’à trois reprises avec la jeune fille sans la présence de M. [M]. Elle pointe en outre une attestation 'douteuse" de M. [M] soulignant que l’intéressé a tenté de récupérer [I] [E] dans son propre intérêt en essayant de court-circuiter la société Neoprod à l’égard de Sony Music et en créant trois mois auparavant sa propre société de production 'D’dicace'.
Il découle de ce qui précède que la société Neoprod France-Megafun Prod ne démontre pas que les agissements de M. [Z] n’étaient pas constitutifs d’un harcèlement et que les décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement de sorte que le harcèlement moral doit être retenu.
Sur l’obligation de sécurité :
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité en démontrant qu’il s’est bien conformé à chacune des prescriptions figurant aux articles L. 4121-1 à 5 du code du travail.
Mme [E] se prévaut, à l’appui de cette demande, des mêmes éléments que ceux invoqués à l’appui du harcèlement moral.
En l’espèce, l’employeur ne justifie pas avoir pris de mesures afin de prévenir le harcèlement moral. Le manquement à l’obligation de sécurité sera dès lors également retenu.
Il sera octroyé à Mme [W] en réparation des préjudices subis la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
Selon l’article L8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L. 8223-1 du code du travail dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Pour allouer une indemnité pour travail dissimulé en application de l’article L. 8221-5 précité du code du travail, il doit être recherché le caractère intentionnel de la dissimulation.
En dépit de l’intitulé de la demande « au titre des heures supplémentaires et travail dissimulé (6 mois) », il ressort que Mme [E] formule une demande d’indemnité pour travail dissimulé visée par l’article L. 8223-1 du code du travail. La somme de 2 146,44 euros ayant été octroyée à ce titre par les premiers juges, l’intimée sollicite la réformation de la décision concernant le quantum de l’indemnité sans développer de moyens dans ses dernières conclusions d’appel.
Il est rappelé que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. En l’espèce, le conseil de prud’hommes a retenu dans sa décision que "la société NEOPROD a totalement occulté le contrat de travail et ses obligations légales, sociales et fiscales dans le contrat d’enregistrement exclusif qu’elle a présenté à l’artiste, ne produit aucune déclaration préalable à l’embauche alors qu’un seul bulletin de paye, ne mentionnant qu’une seule prestation qui ne correspond pas à la somme des heures de travail réellement effectuées par l’artiste, a été émis 8 mois après la signature du contrat ; la volonté de s’exonérer des diverses cotisations sociales et fiscales outre celle de ne pas payer le salaire correspondant au travail effectué est caractérisée".
La société Neoprod France-Megafun Prod conteste tout travail dissimulé en expliquant que:
— la rémunération dans ce type de contrat est versée à l’artiste lorsqu’il accomplit une prestation d’enregistrement et que sa présence est nécessaire ; que Mme [E] n’a pas contesté en première instance avoir perçu une somme de 1.800 euros d’avance sur les points prévus par le contrat;
— un contrat d’enregistrement exclusif ne peut prévoir d’une part la rémunération de l’artiste par le versement de redevances calculées sur la base de points, et d’autre part la rémunération de l’artiste par le paiement de salaires ;
— les prestations scéniques n’avaient pas à être rémunérées puisqu’elles ont été réalisées dans un but de promotion et en application de l’article 10 « activité promotionnelle et publicitaire » du contrat d’enregistrement exclusif ; elle n’avait pas non plus à être rémunérée pour la réalisation d’un clip dans la mesure où il s’agissait de promotion, pour sa propre image.
La société appelante verse aux débats une déclaration sociale nominative (DSN) du mois de septembre 2017 mentionnant le paiement de 78,21 euros de cotisations sociales déclarées.
En considération de ces éléments, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, la cour retient que l’absence de justification de l’accomplissement de la déclaration préalable à l’embauche et la remise d’un seul bulletin de salaire correspondant à une journée de travail suite à la démission de la salariée établissent l’intention de dissimulation de l’employeur. La société Neoprod France-Megafun Prod sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 2 299,80 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la rupture du contrat de travail :
Par courrier du 20 septembre 2017, Mme [I] [E], représentée par ses parents, annonce sa démission. Elle dénonce les conditions d’exécution du contrat la liant à la société Neoprod France-Megafun Prod en évoquant notamment l’absence de rémunération pour les concerts donnés (premières parties) et de transmission de bulletins de salaire. Ces éléments mettent en évidence l’existence d’un différend contemporain à la démission, qui la rend équivoque. Elle doit en conséquence être requalifiée en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
La prise d’acte de la rupture du contrat par un salarié produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié sont établis et caractérisent des manquements suffisamment graves de l’employeur à ses obligations empêchant la poursuite de la relation contractuelle. A défaut, la prise d’acte de la rupture produit les effets d’une démission.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à l’employeur ne fixe pas les limites du litige.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur. (Soc., 19 décembre 2007, pourvoi nº06-44.754)
En l’espèce, il résulte des développements précédents que la société Neoprod France – Megafun Prod a commis des manquements contemporains à la rupture d’une gravité suffisante pour justifier la prise d’acte de la rupture de son contrat par la salariée (non-paiement du salaire et manquement à l’obligation de sécurité et harcèlement moral notamment). En conséquence, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul.
Sur les conséquences financières de la rupture :
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :
Il résulte de l’article 7.7 alors applicable de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012 que la durée de préavis pour les artistes interprètes ayant jusqu’à deux ans d’ancienneté est égale à un mois.
Il sera donc fait droit à une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 383,30 euros, outre 38,33 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul :
Sur l’indemnité pour prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul, le salarié qui ne réclame pas sa réintégration a le droit à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement au moins égale à 6 mois de salaire.
Compte tenu notamment du montant de la rémunération, de l’âge de la salariée (17 ans), de son ancienneté, des circonstances de la rupture et des pièces produites, il convient de lui allouer en réparation la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour préjudice financier et préjudice d’image subi du fait de la rupture abusive du contrat d’enregistrement exclusif :
Il a été jugé que la démission de Mme [W], représentée par ses parents, était justifiée par les manquements graves de la société Neoprod France – Megafun Prod. La société appelante sera par conséquent déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice financier et préjudice d’image subis du fait de la rupture abusive du contrat d’enregistrement exclusif.
Sur les demandes accessoires :
Mme [E] sera déboutée de sa demande de publication de l’arrêt à intervenir, laquelle n’est pas indispensable à la réparation intégrale de son préjudice étant rappelé que la présente décision est rendue publiquement et en accès libre dans le cadre de l’open data des décisions de cour d’appel sur le site internet de la Cour de cassation.
La présente décision sera transmise pour information à la diligence de Mme la greffière au Procureur de la République d’Aix-en-Provence à l’expiration des voies de recours.
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant dans son recours, la société Neoprod France-Megafun supportera les dépens d’appel et sera tenue de verser à Mme [W] la somme de 1600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
La société Neoprod France-Megafun est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour :
— concernant le quantum du salaire mensuel brut, de l’indemnité de requalification, du rappel de salaire et congés payés afférents, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de l’indemnité pour travail dissimulé ;
— s’agissant du rejet des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité;
LE CONFIRME pour le surplus ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
FIXE le salaire moyen à la somme de 383,30 euros ;
CONDAMNE la société Neoprod France-Megafun à payer à Mme [I] [E] les sommes suivantes :
— 4599,60 euros à titre de rappel de salaire, outre 459,96 euros au titre des congés payés afférents;
— 383,30 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité;
— 2 299,80 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 383,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 38,33 euros au titre des congés payés afférents ;
— 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
DIT que la présente décision sera transmise pour information à la diligence de Mme la greffière au Procureur de la République d’Aix-en-Provence à l’expiration des voies de recours;
CONDAMNE la société Neoprod France-Megafun aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société Neoprod France-Megafun à payer à Mme [I] [E] la somme de 1600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel ;
DEBOUTE la société Neoprod France-Megafun de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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