Irrecevabilité 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 13 févr. 2025, n° 24/00454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 13 Février 2025
N° 2025/67
Rôle N° RG 24/00454 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNR5Q
SA CNP ASSURANCES PRÉVOYANCE
C/
[T] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Anne-Hélène REDE-TORT
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 30 Juillet 2024.
DEMANDERESSE
SA CNP ASSURANCES PRÉVOYANCE ayant pour nom commercial LA BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE, immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le numéro 419 901 269, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [T] [Z], demeurant [Adresse 1] [Adresse 4] [Adresse 3]
représentée par Me Anne-Hélène REDE-TORT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025 en audience publique devant
Pierre LAROQUE, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
Signée par Pierre LAROQUE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par un jugement rendu le 21 mars 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— Condamné la SA CNP Assurances Prévoyance, dénommée la Banque Postale Prévoyance, à verser à Mme [T] [Z] la somme de soixante et un mille cinq cents euros (61 500 €) au titre du capital d’invalidité prévu au contrat conclu entre les parties ;
— Débouté Mme [T] [Z] de ses prétentions tendant à l’indemnisation de ses autres préjudices allégués ;
— Condamné la SA CNP Assurances Prévoyance aux entiers dépens ;
— Condamné la SA CNP Assurances Prévoyance à verser à Mme [T] [Z] la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration du 30 mai 2024, la SA CNP Assurances Prévoyance a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 30 juillet 2024, elle a fait assigner Mme [T] [Z] devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence afin de :
— Voir suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel ;
— Se voir donner acte de ce qu’elle propose de constituer un séquestre ;
— Voir condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, qu’elle fonde sur l’application de l’article 514-3 du code de procédure civile, elle expose que Mme [Z], qui a souscrit un contrat PREMUNYS ACCIDENTS, ne peut bénéficier de la prise en charge totale et irréversible d’autonomie prévue à celui-ci à la suite de l’accident dont elle a été victime le 26 avril 2010 en l’absence d’une imputabilité directe et exclusive entre cet accident et la PTIA qui l’affecte.
Elle fait valoir qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris tenant au fait que la condamnation prononcée est hors du champ contractuel puisque l’aggravation de l’état de Mme [Z] peut être partiellement imputable à ses autres pathologies et non exclusivement et directement à l’accident de 2010 comme exigé par les dispositions contractuelles ; qu’en outre, les augmentations de garantie successives de 2012 et 2018, dont résulte le capital de 61 500 euros, ont été souscrites postérieurement à l’accident de 2010 et alors même que son état de santé évoluait vers une PTIA, faisant perdre à ces augmentations de garantie leur caractère aléatoire ; que celui-ci s’est consolidé avant l’avenant du 7 février 2018 qui ne peut, de plus fort, lui être applicable et qu’en définitive, celle-ci est uniquement éligible au capital garanti initialement souscrit de 25 500 euros.
Elle ajoute, concernant le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution de ce jugement que Mme [Z] qui est éligible à l’aide juridictionnelle, sera dans l’incapacité de restituer les sommes versées en cas d’infirmation de celui-ci.
Elle fonde son offre de constitution de séquestre sur l’application du deuxième alinéa de l’article 521 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en défense, Mme [Z] demande à la juridiction de débouter la SA CNP Assurances Prévoyance de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle objecte que la SA CNP Assurances Prévoyance, qui n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire au cours de la première instance, ne rapporte la preuve de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance puisque sa situation financières est restée la même que ce qu’elle était au cours de la première instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2025 lors de laquelle les conseils des parties ont indiqué s’en rapporter à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel :
Le deuxième alinéa de l’article 514-3 du code de procédure civile dispose que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, la SA CNP Assurances Prévoyance n’a fait valoir aucune observation sur l’exécution provisoire dans le cadre de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille ayant abouti au jugement dont appel.
La recevabilité de sa demande est donc conditionnée par la preuve que l’exécution provisoire du jugement risque d’entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
A cet égard, il est relevé que Mme [Z] était déjà bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale dans le cadre de la première instance de sorte que le risque de non restitution des sommes dues, allégué par la SA CNP Assurances Prévoyance, n’est pas une conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement au jugement dont appel.
Il s’ensuit que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel formée par la SA CNP Assurances et Prévoyance doit être déclarée irrecevable, sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de celui-ci.
— Sur la demande de constitution d’un séquestre :
L’article 521, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit, « en cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, que le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine ».
En l’espèce, la SA CNP Assurances Prévoyance sera autorisée à séquestrer la somme de
61 500 euros, due à titre principal en vertu du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 21 mars 2024, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, à charge pour elle de verser trimestriellement à Mme [Z] la somme de sept mille cinq cents euros (7 500 €) avant le 10 du premier mois de chaque trimestre et pour la première fois avant le 10 avril 2025.
La SA CNP Assurances Prévoyance, qui succombe, sera condamnée au paiement de l’instance.
Elle sera condamnée en outre à payer à Mme [Z], non encore bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé ;
— Déclarons irrecevable la demande de la SA CNP Assurances Prévoyance aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 21 mars 2024;
— Autorisons la SA CNP Assurances Prévoyance à séquestrer la somme de soixante et un mille cinq cents euros (61 500 €), due à titre principal en exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 21 mars 2024, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;
— Disons que la SA CNP Assurances Prévoyance devra verser trimestriellement à Mme [T] [Z] la somme de sept mille cinq cents euros (7 500 €) avant le 10 du premier mois de chaque trimestre et pour la première fois avant le 10 avril 2025 ;
— Condamnons la SA CNP Assurances Prévoyance au paiement des dépens de l’instance ;
— La condamnons à payer à Mme [T] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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