Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Retention administrative, 3 janvier 2025, n° 25/00005
TGI Marseille 1 janvier 2025
>
CA Aix-en-Provence
Confirmation 3 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de conditions légales pour la prolongation de la rétention

    La cour a estimé que les condamnations répétées de l'appelant pour des infractions graves constituent une menace persistante à l'ordre public, justifiant ainsi la prolongation de sa rétention.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, retention administrative, 3 janv. 2025, n° 25/00005
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 25/00005
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Marseille, 31 décembre 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 janvier 2025
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 3 JANVIER 2025

N° RG 25/00005 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOFP3

Copie conforme

délivrée le 03 Janvier 2025 par courriel à :

— l’avocat

— le préfet

— le CRA

— le JLD/TJ

— le retenu

— le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat du siège désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 1er janvier 2025 à 16H08.

APPELANT

Monsieur [N] [R]

né le 24 novembre 1993 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Comparant en visio-conférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 2] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Domnine ANDRE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office et de Madame [U] [C], interprète en langue arabe , inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

INTIMÉ

Monsieur le PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Domicilié Direction des Migrations, de l’Intégration et de la Nationalité

Place Félix Baret ' CS 80001 – 13282 MARSEILLE Cedex 06

Non comparant, valablement avisé

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L’affaire a été débattue en audience publique le 3 janvier 2025 devant Madame Pascale POCHIC, conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier ;

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2025 à 15h50,

Signée par Madame Pascale POCHIC, conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu la décision du tribunal correctionnel de Marseille en date du 5 janvier 2024 portant interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans;

Vu la décision de placement en rétention prise le 17 octobre 2024 par le Préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à 10H56;

Vu l’ordonnance du 1er janvier 2025 rendue par le magistrat du siège désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du Tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [N] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

Vu l’appel interjeté le 2 janvier 2025 à 10H16 par Monsieur [N] [R] ;

Monsieur [N] [R] a comparu et a été entendu en ses explications par le truchement de l’interprete ; il déclare je suis entré sans papier en France il y a trois ans en passant par l’Espagne. Je veux être assigné à résidence pour préparer mon départ. Je veux repair en Espagne

Son avocate a été régulièrement entendue et s’en rapportant à l’acte d’appel elle soutient pour l’essentiel que les conditions légales de la quatrième prolongation de M.[R] ne sont pas réunies. Il n’y a pas de perspective à bref délai de délivrance de document de voyage puisque le laissez-passer est toujours en cours d’instruction. Il n’y a pas eu de menace à l’ordre public dans le délai de quinze jours prévu par l’article L.742-5 du CESEDA.

La personne retenue a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.

M.[R] soutient que les conditions légales de la quatrième prolongation de sa rétention administrative ne sont pas remplies ;

Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;

2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :

a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;

b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.

L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.

Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'

Selon les dispositions de l’article L741-3 du même code, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'

En l’espèce il ressort des pièces du dossier que M.[R] a fait l’objet d’une condamnation à une interdiction temporaire du territoire français pendant 10 ans prononcée à titre de peine complémentaire le 5 janvier 2024 par jugement du tribunal correctionnel de Marseille pour infractions à la législation sur les produites stupéfiants ;

A l’issue de l’exécution de sa peine d’emprisonnement il a fait l’objet d’un placement en rétention administrative par arrêté du 17 octobre 2024 notifié le même jour;

Cette rétention a été prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 22 octobre 2024, puis du 17 novembre 2024 et du 17 décembre 2024, ces deux dernières décisions ayant été confirmées par cette cour ;

Dès le 18 octobre 2024 les autorités consulaires algériennes ont été contactées pour la délivrance d’un laissez passer. Elles ont été relancées le 14 novembre 2024 et encore le 16 décembre 2024;

C’est en conséquence à tort que M.[R] soutient le défaut de diligence de l’autorité administrative, qui ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur ces autorités étrangères de sorte qu il ne peut lui être reproché l’absence de réponse du consulat.

Il est exact que l’appelant n’a pas fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les quinze jours précédant la saisine du premier juge, ni qu’il a sollicité une protection internationale au cours de cette période.

Cependant, les pièces de la procédure établissent que M.[R] qui indique être entrée en France irrégulièrement courant 2021, a été condamné le 3 janvier 2023 à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour infractions à la législation sur les stupéfiants, puis à nouveau le 10 janvier 2023 pour des faits similaires à la peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis et une interdiction du territoire national pendant deux ans, puis le 17 juillet 2023 à une peine d’amende pour vol, et le 22 septembre 2023 à une peine de trois d’emprisonnement pour son maintien sur le territoire français en dépit de l’interdiction judiciaire prononcée et enfin le 5 janvier 2024 à une peine de huit mois d’emprisonnement et une interdiction temporaire du territoire national pendant dix ans pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive;

Ces condamnations pour des infractions graves et réitérées suffisent à considérer que M.[R] , ancré dans une délinquance d’habitude, constitue une menace persistante et actuelle à l’ordre public.

C’est en conséquence par une exacte application des dispositions de l’article L742-5 précité que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M.[R] pour un nouveau délai de quinze jours.

Il s’ensuit la confirmation de l’ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 1 janvier 2025.

Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’État ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [N] [R]

Assisté d’un interprète

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