Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 27 nov. 2025, n° 24/14608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14608 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 26 novembre 2024, N° 24/01952 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° 2025/498
Rôle N° RG 24/14608 N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBWA
[R] [J]
C/
[K] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 11] en date du 26 Novembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/01952.
APPELANT
Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Benjamin POLITANO, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
Madame [K] [F]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 10]
représentée et assistée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de:
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
M. [T] [U] et M. [R] [J] se sont portés cautions des locataires Mme [E] [Y] et Mme [M] [P] épouse [U], auprès de Mme [K] [W] épouse [F], bailleresse, pour un contrat de bail à usage d’habitation souscrit par acte sous seing privé le 27 février 2021. Le bien immobilier est situé [Adresse 4] et le loyer s’élevait à 970 € outre les charges habituelles.
Cette garantie a été donnée pour une durée d’un an, soit jusqu’au 27 février 2022 en cas de loyers impayés, indemnités d’occupation, charges, réparations locatives, impôts et taxes et tous les frais éventuels de procédure.
Les locataires ayant cessé de s’acquitter du montant des loyers à compter de juillet 2021, Mme [F] leur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 3 septembre 2021.
Ce commandement ayant été infructueux et les locataires persistant à ne pas s’acquitter du montant des loyers et charges, Mme [F] a fait délivrer un second commandement signifié le 29 mars 2023 et a fait dénoncer aux cautions, dont M. [J], le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire signifié aux locataires.
Le commissaire de justice indique dans les modalités de remise de l’acte de dénonciation des commandements de payer qu’une signification à domicile a été réalisée à l’égard de M. [J].
La dette n’ayant pas été régularisée dans le délai de deux mois, Mme [F] a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de constatation de la clause résolutoire du bail, d’expulsion des occupants de la condamnation solidaire des locataires et des cautions à s’acquitter de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation.
Par ordonnance de référé en date du 9 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] a, notamment, condamné solidairement les cautions, dont M. [J], et les locataires à verser à Mme [F] la somme de 17'933 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtées à mai 2023 et une indemnité d’occupation à compter de juin 2023 et jusqu’au départ effectif des lieux des occupants. La décision a été signifiée le 23 janvier 2024 aux parties.
Mme [F] a par la suite mandaté un commissaire de justice afin qu’il diligente des mesures d’exécution aux fins d’expulsion et de paiement des condamnations prononcées à l’encontre des occupants et des cautions du fait de l’inexécution de l’ordonnance de référé du 9 novembre 2023.
Un commandement aux fins de saisie-vente et une dénonciation de procès-verbal de saisie-attribution, préalablement délivrée au tiers-saisi le 5 mars 2024, ont été signifiés à M. [J] par actes des 23 janvier 2024 et 8 mars 2024, au [Adresse 6].
Par jugement en date du 26 novembre 2024, le juge de l’exécution de [Localité 11] a, notamment :
— Déclaré recevable en la forme la contestation de M. [J],
— Débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné M. [J] à payer à Mme [F] la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Condamné M. [J] aux entiers dépends de l’instance,
— Rappelé que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision
Par une déclaration du 5 décembre 2024, M. [J] a interjeté appel de la décision rendue par le juge de l’exécution le 26 novembre 2024.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 15 septembre 2025, l’appelant demande à la cour de':
Vu les articles 653 et suivants du code de procédure civile et les articles 695 et suivants du même code,
— le déclarer recevable en son appel,
— Infirmer la décision dont appel et statuant à nouveau :
— le déclarer recevable de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Constater et Juger que le commissaire de justice mandaté par Mme [F] n’a pas accompli les diligences nécessaires pour le retrouver,
En conséquence,
— Annuler l’acte de signification de l’ordonnance de référé
— Constater que la décision sur lequel repose la mesure d’exécution forcée ne revêt pas les caractéristiques d’un titre exécutoire car non signifié,
En conséquence
— Annuler le procès-verbal de saisie attribution en date du 8 mars 2024 par la SCP Fradin- Marigliano-Albinet portant sur la somme de 30 774,40 €.
— Condamner Mme [F] à payer à M. [J] la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice moral
— Condamner Mme [F] à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
— Débouter Mme [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
L’appelant soutient que la signification de l’ordonnance de référé est nulle du fait de l’absence de diligences et recherches sérieuses du commissaire de justice. L’assignation a été faite au [Adresse 5] où il n’a jamais vécu. Il soutient qu’il habite à [Localité 7] depuis le 1er décembre 2021.
Les actes ont été remis à Mme [U] qui atteste ne pas les lui avoir transmis.
Il reproche au commissaire de justice de ne pas avoir recherché ses coordonnées notamment sur internet, ce qui lui aurait permis de trouver l’adresse du siège social de la société dont il est le président.
Cette absence de diligences nécessaires et sérieuses du commissaire de justice l’a privé de faire valoir ses droits. En effet, il aurait pu contester la somme réclamée dont il affirme qu’elle n’est pas due, le cautionnement étant à durée déterminée.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 8 juillet 2025, l’intimée sollicite la cour de':
Vu les articles L111-7, L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, L111-3 du code des procédures civiles d’exécution et les articles 654, 655, 656 et 658 du Code de procédure civile,
— Confirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel,
— Débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes.
Par conséquent,
— Juger régulière la signification de l’assignation délivrée 8 juin 2023 à M. [J].
— Juger régulière la signification de l’ordonnance de référé datée du 9 novembre 2023 délivrée à M. [J] le 23 janvier 2024.
— Juger que l’ordonnance de référé rendue le 9 novembre 2023 et signifiée à M. [J] le 23 janvier 2024 constitue un titre exécutoire.
— Juger valable la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de M. [J] le 5 mars 2024 et dénoncée à M. [J] le 8 mars 2024.
— Condamner M. [J] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ceux compris les dépens de première instance.
L’intimée soutient qu’à l’occasion de la signification des différents actes de procédure effectués, l’adresse de M. [J] a été confirmée par sa famille et les personnes présentes. Ces mêmes personnes qui ont accepté de recevoir les actes établis à l’attention de M. [J], ont refusé de réceptionner l’acte de signification de l’ordonnance, du commandement de payer et de dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution, tout en confirmant la domiciliation de ce dernier à cette adresse. La signification de l’assignation est donc régulière.
L’intimée conteste l’attestation effectuée par Mme [U] et produite par M. [J] en ce qu’elle ne satisfait pas aux dispositions légales prévues à l’article 202 du code de procédure civile. Elle constate par ailleurs que la locataire qui prétend ne pas comprendre la langue française, a pourtant rédigé son attestation en français.
L’intimée soutient que la Cour n’a pas à se prononcer sur la validité de l’acte de cautionnement consenti par M. [J].
Enfin, l’intimée relève que M. [J] n’apporte pas la preuve du préjudice moral qu’il prétend subir.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la signification du titre exécutoire :
Aux termes de l’article 654 du Code de procédure civile, «La signification doit être faite à personne.».
L’article 655 du Code de procédure civile ajoute que : «Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité
d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du
destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du
destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle
la copie a été remise.»
Enfin, selon l’article 656 du Code de procédure civile, « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice
en est déchargé.»
La Cour de cassation juge «C’est, dès lors, à bon droit que la cour d’appel, après avoir constaté que l’huissier de justice avait mentionné la confirmation de l’adresse par la personne présente au domicile et l’absence du destinataire à son domicile, a retenu qu’il en résultait des circonstances caractérisant l’impossibilité d’une remise à personne, et que l’huissier de justice pouvait recourir à la signification à domicile, quand bien même l’absence du destinataire serait momentanée, sans qu’il soit nécessaire pour lui de se présenter à nouveau ou de procéder à une signification sur le lieu de travail.» (Civ. 2ème, 2 décembre 2021, pourvoi n°19-27.170) et que ce n’est que lorsque le commissaire de justice n’a pu s’assurer de la réalité du domicile du destinataire de l’acte, celui-ci étant absent, qu’il est tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail (Civ. 2ème, 8 décembre 2022, pourvoi n° 21-14.145).
En l’espèce, le commissaire de justice, ayant procédé à la signification du titre exécutoire, a porté les mentions suivantes :
«Sur place, les circonstances suivantes rendent la signification à personne et à domicile impossible :
— L’intéressé est absent et la famille refuse de prendre son acte
— Le domicile étant certain ainsi qu’il résulte des vérifications suivantes :
— Confirmation du domicile par les personnes rencontrées.»
L’adresse contestée a donc été confirmée au commissaire de justice par les personnes présentes. C’est donc à juste titre que le premier juge a rappelé que les diligences actées par le commissaire de justice dans le procès-verbal de signification font foi jusqu’à inscription de faux et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir recherché une autre adresse.
Par ailleurs, il sera constaté, s’agissant de l’attestation de Mme [U], qui tout en prétendant ne pas parler le français, rédige une attestation en français et indique qu’elle n’a pas pu remettre à M. [J] le document reçu en main propre, qu’elle a refusé l’acte de signification mais a accepté l’avis de passage. Elle est donc ainsi venue confirmer l’adresse. Cette attestation n’a au demeurant aucune valeur probante compte tenu de la relation proche entre le témoin et le bénéficiaire de l’attestation, qui n’est autre que sa caution.
Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires':
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, l’appelant sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel, outre la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME le jugement en date du 26 novembre 2024 du juge de l’exécution de Toulon en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [R] [J] à payer à Mme [K] [W] épouse [F] la somme de deux mille euros (2 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [R] [J] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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