Confirmation 11 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 11 nov. 2025, n° 25/02179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02179 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKHM
Copie conforme
délivrée le 11 Novembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 09 Novembre 2025 à 11h36.
APPELANT
Monsieur [K] [E]
né le 26 Juillet 1997 à [Localité 8] (Algér)
de nationalité Algérienne
Non comparant,
Représenté par Maître Mouna CHARREF, avocat au barreau de MARSEILLE , choisi.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, membre du cabinet TOMASI DUMOULIN VENUTTI, substitué à l’audience par Maître BOUSTANI Nour, avocat au barreau de Marseille
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 11 Novembre 2025 devant Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Novembre 2025 à 15h59,
Signée par Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 03 février 2024 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 18h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 octobre 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 11 octobre 2025;
Vu l’ordonnance du 09 Novembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 10 Novembre 2025 à 9h43 par Monsieur [K] [E] ;
Monsieur [K] [E] n’a pas souhaité comparaître.
Son avocat a été régulièrement entendu.
Dans ses conclusions écrites, il soutient que l’administration n’a effectué aucune diligence entre le 15 octobre 2025 et le 6 novembre 2025, ce qui est un délai excessif alors en outre qu’en l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement, il doit être mis fin à la rétention puisque rien ne permet de démontrer que le consulat algérien permettrait l’exécution de l’éloignement.
A l’audience, il s’en rapporte à ses conclusions écrites en l’absence de M. [E].
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance. Le juge a statué in concreto et le retenu n’a pas remis son passeport. Les diligences et les perspectives d’éloignement s’apprécient dans un délai de 1 an selon la directive de retour n° 2008-115 CE du 16 décembre 2008.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Le 27 avril 2022, un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant une durée d’un an a été pris à l’encontre de Monsieur [K] [E]. Il lui a été notifié le même jour à 15h15.
Le 3 février 2024, un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant une durée de deux ans a également été pris. Cet arrêté lui a été notifié le même jour à 18h50.
Par décision en date du 29 février 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête en annulation dudit arrêté.
Monsieur [E] a été écroué au centre pénitentiaire [4] le 26 février 2025
en exécution d’une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de tentative de maintien dans le domicile d’autrui à la suite d’une introduction par man’uvre, menace, voie de fait, ou contrainte,
et en exécution d’une peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits de vol dans un local d’habitation ou dans un entrepôt,
ces 2 peines ayant été prononcées par jugements du tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence respectivement le 28 janvier 2025 et le 26 février 2025.
Sa date de fin de peine était prévue 11 octobre 2025.
Le préfet envisageant de prendre un arrêté de placement en rétention administrative a sollicité ses observations. Le 6 octobre 2025, Monsieur [E] n’a souhaité présenter aucune observation.
Par décision en date du 10 octobre 2025, le préfet de la région Provence Alpes Côte d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son placement au centre de rétention administrative pendant une durée de 4 jours.
Par ordonnance en date du 15 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la prolongation de cette rétention administrative pendant une durée de 26 jours. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence par ordonnance du 17 octobre 2025.
Par ordonnance en date du 9 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une deuxième prolongation pour une durée maximale de 30 jours prenant fin le 9 décembre 2025 à 24 heures, au motif que le consulat du pays dont Monsieur [E] est ressortissant n’avait pas répondu aux demandes de laissez-passer consulaires à son nom.
Sur l’absence de défaut de dligence de l’admnistration – En application de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
En l’espèce, le consulat d’Algérie a été saisi d’une demande de laissez-passer par mail en date du 11 septembre 2025 à 9h34, avant le placement en rétention en date du 10 octobre 2025.
Deux relances ont été effectuées le 10 octobre 2025 à 16h27 et le 6 novembre 2025 à 11h56 par mails dans lesquels il était rappelé qu’un dossier de demande de laissez-passer avait été transmis dès le 11 septembre 2025.
Malgré ce que soutient le conseil de M. [E], compte tenu que la demande au consulat a été faite avant le placement en rétention administrative, et à deux reprises par la suite, compte tenu que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur un Etat souverain, ce qui a d’ailleurs été consacré par le cour de cassation (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165), la preuve des diligences de l’administration par saisine du consulat est faite et le moyen sera donc rejeté.
Sur l’absence de perspectives d’éloignement – L’article 15§4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
Si en l’espèce, des tensions diplomatiques ont surgi entre l’Algérie et la France, l’Algérie ayant retiré son ambassadeur le 30 juillet, les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie étant ainsi actuellement dégradées, elles restent évolutives, circonstance empêchant de considérer après 30 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement, les relations diplomatiques avec l’Algérie pouvant reprendre à tout moment il n’est pas établi qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement. Ce moyen sera donc rejeté.
L’ordonnance du 9 novembre 2025 sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 09 Novembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [E]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 11 Novembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
—
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 11 Novembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [K] [E]
né le 26 Juillet 1997 à [Localité 8] (Algér)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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