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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 16 oct. 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 16 Octobre 2025
N° 2025/434
Rôle N° RG 25/00123 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQRV
S.N.C. ATC FRANCE
C/
[Z] [E]
S.A.S. VALOCÎME
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric SPAETH
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 07 Mars 2025.
DEMANDERESSE
S.N.C. ATC FRANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Eric SPAETH avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [E] Représenté par la société VALOCIME, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Reynald BRONZONI de l’AARPI ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. VALOCÎME prise en sa qualité de mandataire de M. [Z] [E], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance du 24 janvier 2025, le président du Tribunal judiciaire de Nice statuant en référé :
— s’est déclaré compétent ;
— a déclaré recevables les demandes de Monsieur [Z] [E] ;
— ordonné à la SNC ATC FRANCE de libérer le corps et de biens ainsi que tous occupants de son chef, la parcelle de terrain située à [Localité 7]) lieudit [Localité 5] cadastrée section G n°[Cadastre 3], dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
— ordonné, à défaut de ce faire, dans le délai imparti, l’expulsion de la SNC ATC FRANCE et de tous occupants de son chef de la parcelle de terrain située à [Localité 8] [Adresse 9] [Localité 5] cadastrée section G n°[Cadastre 3], au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— condamné la SNC ATC FRANCE à payer à Monsieur [Z] [E] une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de 1.416 euros par mois à compter du 1er janvier 2023, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné la SNC ATC FRANCE à payer à Monsieur [Z] [E], la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus ;
— l’a condamné aux dépens dont distraction de ceux avancés sans avoir reçu provision au profit de Maître Jérôme Lacrouts, avocat au barreau de Nice, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 07 février 2025, la S.N.C ATC FRANCE a relevé appel de l’ordonnance et, par acte du 06 mars 2025, elle a fait assigner de Monsieur [Z] [E] et la S.A.S VALOCÎME devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de Monsieur [Z] [E] aux dépens ainsi qu’ à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la S.N.C ATC FRANCE demande à la juridiction du premier président :
— d’arrêter l’exécution provisoire attachée à la décision rendue en référé par le président du tribunal judiciaire de Nice en date du 24 janvier 2025 ;
— de juger que le président de la chambre 1-11 de la Cour n’est pas compétent pour statuer sur la demande de radiation de l’appel formée par Monsieur [E] et la société VALOCIME ès qualités ;
— débouter Monsieur [E] et la société VALOCIME de toutes leurs demandes à quelque fin qu’elles tendent ;
— condamner Monsieur [E] et la société VALOCIME à payer à la société ATC FRANCE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience auxquelles ils se réfèrent , Monsieur [Z] [E] et la S.A.S VALOCÎME demandent de :
— débouter la société ATC FRANCE de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 24 janvier 2025 ;
— condamner la société ATC FRANCE à verser à Monsieur [E] représenté par la société VALOCIME la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société ATC FRANCE aux entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date du 21 décembre 2023.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
S’agissant d’une ordonnance de référé, dont l’exécution provisoire ne peut être écartée en application de l’article 514-1 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu que des observations aient été faites par les parties demanderesses à la présente instance, les demandes sont recevables et soumises aux dispositions du premier alinéa.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation,
— le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Au soutien de l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution, la société ATC FRANCE fait valoir que la décision d’expulsion sans faire droit à sa demande de délais aurait de graves conséquences pour l’exploitation du réseau , que ce n’est qu’une fois la construction du nouveau pylône achevé ainsi que les installations des opérateurs, que la couverture du réseau pourra basculer du site litigieux vers le nouveau site permettant de garantir la couverture réseau dans l’intérêt général.
Monsieur [Z] [E] et la société VALOCIME soutiennent que les conséquences manifestement excessives s’apprécient du point de vue du débiteur et non de l’intérêt général, que par ailleurs, le risque invoqué de rupture de couverture des réseaux n’est pas pertinent car le site de [Localité 6] n’est pas en zone blanche de sorte que les sites de radiotéléphonies mobiles avoisinants pourraient prendre le relais de manière satisfaisante, que la société VALOCIME laisse le temps aux 'tower compagnies’ de s’organiser en résiliant leurs baux très à l’avance et dans le respect du délai de préavis, tout en leur proposant un achat des infrastructures au prix du neuf, ce qu’a refusé la société ATC FRANCE qui est donc elle-même à l’origine du risque de coupure de réseau qu’elle invoque.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité.
Il sera rappelé que la décision de première instance ne saurait constituer en elle-même une conséquence manifestement excessive au sens de l’article 514-3 du code précité, aussi préjudiciable puisse-t-elle être à la partie succombante.
En l’espèce, la société ATC FRANCE, qui rappelle l’intérêt général attaché à la couverture téléphonie mobile, affirme pour démontrer l’existence d’un risque de coupure du réseau, que la société VALOCIME serait dans l’incapacité totale de proposer un site en exploitation dans un bref délai en raison de la nécessité d’obtention d’une autorisation d’urbanisme purgée de tout recours et la construction d’un nouveau site.
Or, n’étant pas opérateur de téléphonie mobile, la société ATC FRANCE qui n’est chargée ni d’une mission d’intérêt général ni d’une mission de service public, n’est pas fondée à se prévaloir directement d’un risque de coupure de réseau pour les abonnés, au titre des conséquences manifestement excessives.
Il en résulte que la société ATC FRANCE ne démontre nullement que l’exécution provisoire entraînerait une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité pour elle.
Par conséquent, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition tenant à l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision dont appel, la société ATC FRANCE sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance du 24 janvier 2025, rendue par le président du Tribunal judiciaire de Nice.
La société ATC FRANCE succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à Monsieur [E] représentée par la société VALOCIME la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS la société ATC FRANCE de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance du 24 janvier 2025, rendue par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice ;
CONDAMNONS la société ATC FRANCE aux dépens ;
CONDAMNONS la société ATC FRANCE à payer à Monsieur [E] représentée par la société VALOCIME la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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