Désistement 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 3 juil. 2025, n° 24/12817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12817 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 octobre 2024, N° 24/00809 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 03 JUILLET 2025
N° 2025/443
Rôle N° RG 24/12817 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3OE
[J] [S]
C/
S.A. 3F SUD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Elsa FOURRIER MOALLIC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 4] en date du 10 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00809.
APPELANTE
Madame [J] [S],
née le 22 Mai 1961
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fabrice GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A. [Adresse 1],
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC de la SARL CABINET FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Laurent DESGOUIS, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Laurent DESGOUIS, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025,
Signé par M. Laurent DESGOUIS, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance contradictoire, rendue le 10 octobre 2024 par laquelle le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré recevable l’action de la SA 3F sud, SA d’Hlm ;
constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 15 janvier 2024 ;
ordonné l’expulsion de Mme [J] [S] et de tous occupants de son chef ;
condamné Mme [J] [S] à payer à la SA 3F sud, SA d’Hlm, :
la somme provisionnelle de 11, 02 € au titre des loyers impayés, indemnités d’occupation et charges impayés arrêté au 6 août 2024 avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui aurait été dus en cas de non résiliation du bail ;
débouté la SA 3F sud, SA d’Hlm, du surplus de ses demandes ;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA 3F sud, SA d’Hlm, ;
condamné Mme [J] [S] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 15 novembre 2023 ;
Vu la déclaration, transmise le 22 octobre 2024, par Mme [J] [S] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA 3F sud, SA d’Hlm, ;
Vu l’ordonnance de fixation du 4 décembre 2024 et l’avis éponyme envoyé le même jour au conseil des appelants ;
Vu les dernières conclusions transmises le 10 juin 2025, par lesquelles Mme [J] [S] sollicite de la cour qu’elle :
prendre acte du nouveau bail de location signé entre les parties le 3 juin 2025 ;
lui donne acte de son désistement d’appel ;
constate l’extinction par l’effet de ce désistement, de l’appel interjeté ;
juge que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises le 10 juin 2025, par lesquelles la SA 3F sud, SA d’Hlm, sollicite de la cour qu’elle :
constate le désistement de l’appel interjeté par Mme [J] [S] [S] et de son acceptation de ce désistement ;
lui donne acte de son désistement d’instance ;
juge que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens ;
Vu la clôture de l’instruction de l’affaire, intervenue par ordonnance le 11 juin 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « donner acte », « dire et/ou juger » ou encore « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur le désistement :
Aux termes des dispositions de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code dispose également que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepte’ que s’il contient des réserves ou si la partie a’ l’égard de laquelle il est fait, a préalablement forme'' un appel incident ou une demande incidente.
Enfin, les dispositions de l’article 399, applicable a’ la procédure d’appel par renvoi des dispositions de l’article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le désistement d’instance, formule’ le 10 juin 2025 par Mme [J] [S], a e’te’ expressément accepte’ par la SA 3F sud, SA d’Hlm, intimée, par conclusions du même jour. Ne comportant aucune réserve, il doit être considéré’ comme parfait.
Il convient dès lors de constater le désistement dans les termes du dispositif.
De l’accord des parties, chacune d’elle conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement de Mme [J] [S] ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
La greffière Le président
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