Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 19 juin 2025, n° 22/00622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2025
N° 2025/ 247
Rôle N° RG 22/00622 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIV4X
Syndic. de copro. [C]
C/
[C] [P]
[K] [B] épouse [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 08 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00222.
APPELANTE
Syndic. de copro. [C] représenté par son syndic en exercice, le Cabinet GTI Agence Côte d’Azur, SARL au capital de 15.244,90 €, immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro 89 B 957, dont le siège socia
l est : [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal demeurant de droit audit siège social, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Noémie BONDIL de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [C] [P]
né le 21 Mars 1952 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
asssité de Me Guillaume PICON de la SELARL PICON AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
Madame [K] [B] épouse [P]
née le 12 Juillet 1952 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
assisté de Me Guillaume PICON de la SELARL PICON AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur et Madame [P] sont propriétaires indivis des lots n°170, 285 et 337 au sein d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé « Résidence [C] », sis [Adresse 2] (83).
Ces derniers ont fait installer un coupe-vent mobile sur leur balcon, sans autorisation préalable d’une assemblée générale des copropriétaires.
Lesdits travaux ont été constatés par un procès-verbal dressé par Maître [L], commissaire de justice, le 28 août 2017.
Par ordonnance en date du 8 décembre 2017, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Toulon a fait droit aux demandes du syndicat des copropriétaires et a condamné Monsieur et Madame [P] à procéder au retrait des installations visées au procès-verbal de constat de commissaire de justice du 28 août 2017, dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, puis sous astreinte de 30 euros par jour de retard.
Conformément à la motivation de l’ordonnance, Monsieur et Madame [P] ont porté à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 25 juillet 2018 leur demande d’autorisation d’installer un coupe-vent sur leur terrasse .
Aux termes de la résolution n°26 du procès-verbal d’assemblée générale du 25 juillet 2018, les copropriétaires ont majoritairement refusé cette demande.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2018, Monsieur et Madame [P] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Toulon le syndicat des copropriétaires de la « Résidence [C] » aux fins de voir annuler la résolution n°26 de l’assemblée générale du 25 juillet 2018 et condamner le requis au paiement de la somme de 10. 000 € en réparation du préjudice de jouissance subi par eux ainsi que de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire était évoquée à l’audience du 25 octobre 2021.
Monsieur et Madame [P] demandaient au tribunal de leur allouer le bénéfice de leur exploit introductif d’instance
Le syndicat des copropriétaires de la « Résidence [C] » concluait au débouté des demandes des époux [P] et sollicitait leur condamnation au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 08 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
* annulé la résolution n°26 de l’assemblée générale du 25 juillet 2018 ;
*condamné le syndicat des copropriétaires de la « Résidence [C] » au paiement de la somme de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
*condamné le syndicat des copropriétaires de la « Résidence [C] » à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
* rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de la « Résidence [C] » présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* condamné le syndicat des copropriétaires de la « Résidence [C] » au paiement des entiers dépens d’instance ;
Suivant déclaration au greffe en date du 14 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de la « Résidence [C] » relevait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— annule la résolution n°26 de l’assemblée générale du 25 juillet 2018 ;
— condamne le syndicat des copropriétaires de la « Résidence [C] » au paiement de la somme de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— condamne le syndicat des copropriétaires de la « Résidence [C] » à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la « Résidence [C] » présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamne le syndicat des copropriétaires de la « Résidence [C] » au paiement des entiers dépens d’instance
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs moyens et de leurs prétentions, Monsieur et Madame [P] demandent à la cour de :
*confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé la résolution n°26 de l’assemblée générale du 25 juillet 2018 ayant refusé d’autoriser les consorts [P] à installer un coupe-vent sur leur balcon dans un intérêt autre que l’intérêt collectif qui est constitutif d’un abus de majorité,
En conséquence,
*dire et juger que le refus de l’assemblée générale d’autoriser les époux [P] à installer un coupe-vent sur leur terrasse est constitutif d’un abus de majorité, et annuler la résolution n°26 de l’assemblée générale tenue le 25 juillet 2018 ;
*infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de cette résolution alors que le procès-verbal de l’assemblée générale ne liste pas les copropriétaires qui se sont opposés au vote de cette résolution ce qui est contraire à l’article 17 du décret du 17 mars 1967 ce qui est d’ordre public ;
En conséquence,
* dire et juger que le défaut d’indication des noms des copropriétaires s’opposant au vote de la résolution n°26 du procès-verbal de l’assemblée générale du 25 juillet 2018, est une violation de l’article 17 du décret du 17 mars 1967, et annuler la résolution n°26 de l’assemblée générale tenue le 25 juillet 2018 pour vice de forme ;
*confirmer la condamnation du syndicat des copropriétaires de la « Résidence [C] » à réparer le préjudice de jouissance de Monsieur et Madame [P], et infirmer le quantum de cette condamnation pour le fixer à la somme de 20.000 euros ;
*débouter le syndicat des copropriétaires de la « Résidence [C] » de l’intégralité de ses demandes ;
*condamner le syndicat des copropriétaires de la « Résidence [C] » à verser à Monsieur et Madame [P] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*condamner le syndicat des copropriétaires de la « Résidence [C] » aux entiers dépens de l’instance ;
*juger que Monsieur et Madame [P] seront exclus de la répartition des charges au titre des condamnations prononcées à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
A l’appui de leurs demandes, Monsieur et Madame [P] soutiennent que le refus qui leur a été opposé d’installer un coupe-vent sur leur balcon entraîne une inégalité de traitement entre les copropriétaires puisque nombreux d’entre eux ont réalisé de telles installations similaires avec ou sans autorisation et ce d’autant plus que l’installation de leur coupe-vent n’occasionnait pas de nuisance.
Ils exposent que l’intention de nuire de certains membres du conseil syndical contre eux est le seul motif de refus du coupe-vent.
Ils expliquent que le syndicat des copropriétaires n’avait aucun motif de refuser le coupe-vent, qui est mobile et entreposé sur un balcon privatif de sorte que sa décision est abusive.
Par ailleurs ils maintiennent que le procès-verbal de l’assemblée générale doit préciser le nom des copropriétaires qui se sont opposés et qui se sont abstenus à chaque décision, avec leur nombre de voix, à défaut de quoi, le procès-verbal est entaché d’une irrégularité de forme, qui entraîne la nullité de plein droit de la résolution concernée.
Par ailleurs, ils font valoir que le syndic a délibérément faussé le sens du vote de la résolution n°26 dans son intérêt et dans celui du conseil syndical, en demandant uniquement à la résolution n°26 aux copropriétaires l’approuvant de se manifester et non aux opposants.
Ils exposent, à l’appui de leur préjudice, que sans ce coupe-vent ils ne peuvent presque plus jouir de leur balcon l’été en raison de la chaleur trop forte, et l’hiver en raison du vent trop fort, et ce depuis six ans, alors qu’ils sont retraités et âgés de plus de 70 ans.
Aussi ils affirment que l’attitude des copropriétaires, qui s’opposent sans motif à l’installation de ce coupe-vent, est constitutif d’un abus de majorité et que le syndicat est fautif en refusant d’approuver la résolution n°26, faute qui leur occasionne un lourd préjudice de jouissance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la « Résidence [C] » demande à la cour de :
*le recevoir en son appel et le dire bien fondé
*infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— annulé la résolution n°26 de l’assemblée générale du 25 juillet 2018 ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de la « Résidence [C] » au paiement de la somme de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de la « Résidence [C] » à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de la « Résidence [C] » présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de la « Résidence [C] » au paiement des entiers dépens d’instance ;
En conséquence,
*débouter Monsieur et Madame [P] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
*condamner solidairement Monsieur et Madame [P] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*condamner solidairement Monsieur et Madame [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de la « Résidence [C] » fait valoir que la résolution n°26 du procès-verbal de l’assemblée générale du 25 juillet 2018 est tout à fait régulière puisqu’il est possible de déterminer quels copropriétaires ont voté défavorablement à cette résolution, en retranchant à la liste des copropriétaires présents sur la feuille d’émargement ceux qui ont voté pour et ceux qui se sont abstenus, de telle sorte que, selon la jurisprudence constante, la résolution n’encourt pas la nullité.
Il soutient, concernant l’irrégularité de fond qui est soulevée, que les époux [P] se contentent de procéder par voie d’affirmation, sans jamais rapporter une quelconque preuve de leurs allégations et pour cause puisqu’elles sont le fruit de leur imagination, le syndic, qui n’est d’ailleurs pas dans la cause, n’ayant commis aucune faute.
Il expose que, concernant l’abus de majorité invoqué, le tribunal judiciaire de Toulon a renversé la charge de la preuve puisqu’il appartenait aux époux [P] de prouver l’existence d’un abus de majorité, et non pas au syndicat des copropriétaires de justifier de motifs sérieux et légitimes de son refus, à savoir d’apporter la contre-preuve de l’absence d’abus de majorité
Il rappelle que le simple fait de ne pas être d’accord avec le résultat du vote d’une résolution ne peut constituer la preuve d’un quelconque abus de majorité et que les travaux projetés par les époux [P] requéraient bien une autorisation préalable d’assemblée générale.
Il considère que les éléments produits aux débats par les intimés ne permettent pas de caractériser une différence de traitement qui se traduirait par le fait que les époux [P] se trouveraient dans une situation identique à celle des autres copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires de la « Résidence [C] » souligne que l’assemblée a un pouvoir souverain de prise de décision et apprécie chaque demande au cas par cas, sans avoir à prouver que sa décision, défavorable à un (des) copropriétaire(s), est fondée sur de justes motifs.
Il expose qu’une autorisation de l’assemblée générale est requise pour effectuer des travaux affectant l’aspect extérieur de l’immeuble et qu’il est constant que la pose d’un coupe-vent affecte l’aspect extérieur de l’immeuble, ajoutant que c’est d’ailleurs ce que l’ordonnance de référé du 08 décembre 2017 avait retenu pour caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Il estime que, ne caractérisant nullement les préjudices qu’ils invoquent, la demande indemnitaire formulée par les époux [P] est parfaitement infondée et injustifiée et qu’au surplus, aucun fait fautif ne peut lui être imputé.
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L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2025 et mise en délibéré au 19 juin 2025.
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1°) Sur la régularité de la résolution n°26 de l’assemblée générale du 25 juillet 2018
Attendu qu’il résulte de l’article 17 du décret du 17 mars 1967 dans sa version en vigueur au jour de la délivrance de l’assignation qu’ «il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs. Lorsque le registre est tenu sous forme électronique, ces signatures sont établies conformément au deuxième alinéa de l’article 1367 du code civil
Le procès-verbal comporte, sous l’intitulé de chaque question inscrite à l’ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que les noms des copropriétaires ou associés qui se sont abstenus et leur nombre de voix.
Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions.
Les procès-verbaux des séances sont inscrits, à la suite les uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet. Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1366 et suivants du code civil. »
Attendu que les intimés soutiennent que la résolution n°26 de l’assemblée générale du 25 juillet 2018 doit être annulée pour irrégularité de forme en l’absence de mention du nom des copropriétaires opposants.
Qu’ils rappellent qu’il s’agit d’une dispositions d’ordre publique, soulignant que la nullité de la délibération pour un tel vice de forme ne suppose pas l’existence d’un grief pour le demandeur
Qu’ils relèvent que la résolution n°26 du procès-verbal ne mentionne pas les noms et nombre de voix des copropriétaires qui se sont opposés à la différence de l’ensemble des autres résolutions de ce procès-verbal.
Attendu qu’il apparait à la lecture de la résolution n°26 que les noms et nombre de voix des copropriétaires ayant voté « pour » cette résolution sont mentionnés tout comme le nombre de voix et les noms de ceux qui se sont abstenus.
Que seuls le nombre de voix ayant voté « contre » est porté sur le procès verbal à l’exception des noms des copropriétaires.
Qu’il résulte toutefois de la première page du procès-verbal d’assemblée générale que sont mentionnés les noms des copropriétaires présents ou représentés comme le nom des copropriétaires qui n’ont pas assisté à l’assemblée générale.
Que la feuille de présence confirme ces éléments de sorte qu’il est aisé de déterminer quels sont les propriétaires qui ont voté défavorablement à cette résolution en retranchant des copropriétaires présents sur la feuille d’émargement ceux qui ont voté « pour » » et ceux qui se sont abstenus.
Que dès lors les époux [P] étaient en mesure d’identifier le nom des copropriétaires ayant voté contre cette résolution , de contrôler ainsi les résultats du vote énoncé au procès-verbal ainsi que le nombre de millièmes représentés par la majorité, le nombre les tantièmes des copropriétaires opposants étant mentionnés.
Qu’il s’ensuit que la résolution n° 26 du procès verbal de ladite assemblée n’encourt pas la nullité pour irrégularité de forme.
Qu’il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Attendu que les époux [P] soutiennent que le syndic a induit en erreur le vote des copropriétaires lors de la résolution n°26 en demandant aux copropriétaires l’approuvant de se manifester au lieu de demander aux copropriétaires s’y opposant comme les autres résolutions.
Qu’ils indiquent que la grande majorité des copropriétaires a été induite en erreur pensant approuver cette résolution sans avoir à se manifester comme pour les autres résolutions alors que le syndic les a de facto comptabilisés comme opposants.
Qu’il convient d’observer que les intimés procèdent par voie d’affirmation sans rapporter une quelconque preuve de leur allégation et notamment des témoignages de copropriétaires qui auraient été soi-disant trompés dans leur vote de nature à corroborer leur version.
Qu’il en est de même lorsqu’ils soutiennent que le syndic a délibérément faussé le sens du vote de la résolution n°26 dans son intérêt et dans celui du conseil syndical, sans aucun élément de preuve au soutien de cette affirmation.
Qu’il convient par conséquent d’écarter ce motif de nullité et de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé régulière la résolution n°26.
2°) Sur la nullité de la résolution n°26 de l’assemblée générale du 25 juillet 2018
Attendu que les époux [P] demandent à la cour d’annuler la résolution n°26 de l’assemblée générale du 25 juillet 2018 ayant refusé d’autoriser les consorts [P] à installer un coupe-vent sur leur balcon dans un intérêt autre que l’intérêt collectif qui est constitutif d’un abus de majorité.
Que ladite résolution n°26 est intitulée comme suit :
« Demande des époux [P] par lettre en AR. Autorisation d’installer un coupe-vent sur leur terrasse par l’entreprise Abri-One »
Que cette résolution a été rejetée à la majorité requise.
Attendu que les époux [P] soutiennent que ce refus entraîne une rupture d’égalité avec les autres copropriétaires qui ont installé de tels coupe-vent dans leur balcon sans que la copropriété ne demande leur démontage et alors qu’ils n’avaient pas demandé d’autorisation préalable de l’assemblée générale.
Qu’il s’ensuit que la majorité a été utilisée dans un intérêt autre que l’intérêt collectif ce qui est constitutif d’un abus de majorité
Attendu que l’abus de majorité n’est pas défini par les textes et résulte d’une création purement prétorienne.
Qu’ainsi, l’abus de majorité pourrait se définir de façon plus générale comme une décision méconnaissant l’intérêt collectif des copropriétaires avec ou sans intention de nuire et pouvant, le cas échéant, être prise au profit exclusif d’un nombre restreint de personnes ou qui n’est motivée par aucun élément objectif.
Qu’il s’agit de prendre une décision contraire à l’intérêt collectif et ce dans un intérêt distinct de celui-ci.
Qu’il appartient ainsi à la Cour d’examiner les motivations, les raisons, qui ont abouti à cette décision et qui peuvent ainsi constituer, le cas échéant, l’abus de majorité.
Attendu qu’il convient de rappeler que les époux [P] ont installé un coupe-vent mobile sur leur balcon.
Qu’ils indiquent avoir fait ainsi comme de nombreux autres copropriétaires , cet équipement ne causant aucune difficulté ni aucune nuisance à quiconque.
Que le syndicat des copropriétaires de la « Résidence [C] » soutient d’une part que le tribunal judiciaire de Toulon a renversé la charge de la preuve puisqu’il appartenait aux époux [P] , demandeurs, de prouver l’existence d’un abus de majorité et non pas au syndicat des copropriétaires, défendeur, de justifier de motif sérieux et légitimes de son refus.
Que d’autre part, ces derniers ne rapportent nullement la preuve d’une intention de nuire de l’assemblée générale, ni même de quelques copropriétaires et donc la preuve d’un quelconque
abus de majorité.
Attendu que l’appelant invoque à juste titre qu’il appartient au copropriétaire qui invoque l’abus de majorité de le démontrer, ce qu’a rappelé le premier juge.
Qu’ainsi les époux [P] soutiennent que certains copropriétaires ont installé des coupe-vent ou autres abris sur leur terrasse sans autorisation spéciale de l’assemblée générale des copropriétaires, le règlement de copropriété n’interdisant pas d’installer une pergola ou un coupe-vent sur les terrasses privatives des copropriétaires dès lors qu’elles présentent un caractère de mobilité.
Qu’ils précisent que leur coupe-vent n’affecte en rien les parties communes de l’immeuble puisqu’il n’est pas visible depuis la voie publique et l’extérieur de l’immeuble et qu’il ne dénature en rien l’aspect extérieur de l’immeuble.
Qu’ils ajoutent que contre toute attente lors de l’assemblée générale du 25 juillet 2018 certains copropriétaires n’ont pas accepté l’installation de ce coupe-vent sans qu’aucun motif n’ait été donné à ce refus ce qui apparaît constitutif d’un abus de majorité manifeste.
Attendu qu’il résulte de l’article 12 intitulé ' occupation- du paragraphe B intitulé – usage des parties privatives- du chapitre 2 du règlement de copropriété qu’ « il pourra être édifié dans les espaces privatifs aucune pergola ni édifice couvrant autres que ceux ayant un caractère de mobilité et dont le modèle aura été préalablement agréé par l’architecte de la copropriété ou à défaut par l’assemblée générale des copropriétaires ou le syndic par mandat de cette dernière »
Qu’effectivement si le coupe-vent proposé par les intimés répond à la condition de la mobilité, il n’en demeure pas moins que ces derniers ne justifient pas que le modèle a été préalablement agréé par l’architecte de la copropriété ou à défaut par l’assemblée générale des copropriétaires ou le syndic par mandat de cette dernière.
Qu’il s’agit en effet de deux conditions cumulatives.
Que dès lors il convient de constater que la seconde condition prévue par le règlement de copropriété n’est pas remplie.
Attendu que les époux [P] soutiennent que la décision de rejet votée lors de l’assemble générale a rompu l’égalité de traitement entre les copropriétaires.
Qu’ils maintiennent en effet que de nombreux copropriétaires de l’immeuble à savoir Monsieur [H], Monsieur [O] ou encore Monsieur [I] ont réalisé des installations similaires à la leur sur leur terrasse avec ou sans autorisation préalable de l’assemblée générale sans que cela pose une quelconque difficulté à la copropriété.
Qu’ils ajoutent que d’autres copropriétaires à savoir Monsieur [W] et Monsieur [U] n’ont pas hésité à effectuer sans autorisation préalable des travaux affectant réellement les parties communes de l’immeuble.
Qu’ils versent à l’appui de leurs affirmations une série de photos.
Que toutefois ces éléments ne permettent pas de confirmer que les édifices de leurs voisins auraient été installés sans autorisation.
Attendu les époux [P] rappellent que la jurisprudence constante sanctionne l’abus de majorité lorsque le syndicat des copropriétaires n’apporte aucun motif à sa décision qui nuit à un copropriétaire.
Qu’en effet si la décision litigieuse est motivée, il appartient au copropriétaire demandeur de démontrer que les motifs allégués étaient en fait contraires à l’intérêt de la copropriété.
Qu’il convient cependant de souligner que les décisions de l’assemblée générale peuvent être prises sans nécessité de justifications explicites.
Que s’il n’existe pas juridiquement de présomption d’abus de la part de l’assemblée générale lorsqu’elle ne motive pas son refus, il appartient alors au syndicat des copropriétaires de démontrer que sa décision était légitime.
Qu’il ne s’agit nullement d’un renversement de la charge de la preuve comme le soutient à tort le syndicat des copropriétaires de la « Résidence [C] ».
Que ce dernier fait valoir qu’il est de jurisprudence constante que l’assemblée a un pouvoir souverain de prise de décision et apprécie chaque demande au cas par cas sans avoir à prouver que sa décision défavorable à un plusieurs copropriétaires est fondée sur des justes motifs.
Qu’il ajoute qu’il n’appartient pas non plus au juge de se prononcer sur l’opportunité d’une décision d’assemblée générale comme l’a rappelé la 3ème chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 décembre 2014.
Attendu qu’il convient de rappeler que la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a considéré dans un arrêt du 11 janvier 1984 que « le refus des copropriétaires majoritaires de consentir à l’installation d’élément d’équipement d’un copropriétaire sur ses parties privatives dès lors que ce refus n’est justifié par aucun motif valable, est constitutif d’un abus de majorité. »
Qu’ainsi lorsque que le syndicat des copropriétaires ne parvient pas à expliquer sa décision qui ne présente aucun intérêt pour la collectivité et ne parvient pas ainsi à contester l’abus de majorité allégué par le copropriétaire qui subit cette décision, cette décision est constitutive d’un abus de majorité.
Que la Cour de cassation n’empêche en aucun cas aux tribunaux d’annuler une résolution qui entraînerait un abus de majorité.
Qu’en l’état le syndicat des copropriétaires de la « Résidence [C] » indique que les travaux réalisés par les époux [P] affectent l’aspect extérieur de l’immeuble et qu’il importe peu que ces derniers soient réalisés dans une partie purement privative ou sur une partie commune grevée d’une jouissance exclusive dès lors que ces travaux affectent une partie commune ou sont visibles de l’extérieur.
Qu’il précise que cette fermeture en question est parfaitement visible de l’extérieur comme cela ressort du procès-verbal de constat du commissaire de justice établi le 28 août 2017 suite à la réalisation des travaux non autorisés en 2017.
Que cet élément ne saurait être pris en considération dans la mesure où cet édifice était détruit lors de l’assemblée générale du 25 juillet 2018.
Que dés lors force est de constater que le syndicat des copropriétaires de la « Résidence [C] » ne justifie pas de motif sérieux et légitime venant démontrer que la décision de rejet n’était pas constitutive d’un abus de majorité et qu’elle était conforme à l’intérêt collectif.
Qu’il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit et jugé que le refus de l’assemblée générale d’autoriser les époux [P] à installer un coupe-vent sur leur terrasse était constitutif d’un abus de majorité et annulé la résolution n°26 de l’assemblée générale tenue le 25 juillet 2018.
3°) Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur et Madame [P]
Attendu qu’il résulte de l’article 1240 du code civil que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. «
Attendu que Monsieur et Madame [P] demandent à la cour de leur allouer la somme de 20. 000 € au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral subi.
Qu’ils font valoir que depuis 2017 ils se sont vus contraints de démontrer le coupe-vent de leur balcon ce qui a porté atteinte à leurs conditions de jouissance de leur bien puisque sans ce coupe-vent , ils ne peuvent presque plus profiter de leur balcon l’été en raison de la chaleur trop forte et l’hiver en raison du froid trop fort.
Attendu qu’il a été démontré que le syndicat des copropriétaires a commis une faute en refusant d’approuver la résolution n°26 sans motif.
Qu’il est incontestable que l’équipement qui leur a été refusé apportait un confort supplémentaire aux intimés dans la jouissance de leur bien.
Que cette situation crée de manière irréfutable un préjudice de jouissance aux intimés qu’il convient d’indemniser à hauteur de la somme de 5. 000 €, tenant le préjudice subi depuis 7 ans.
Qu’il convient dés lors de confirmer la condamnation du syndicat des copropriétaires de la « Résidence [C] » à réparer le préjudice de jouissance de Monsieur et Madame [P], d’infirmer le quantum de cette condamnation et d’allouer à ces derniers la somme de 5.000 euros.
4°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 696, alinéa 1, du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnées aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie » ;
Qu’en l’espèce, il convient de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner le syndicat des copropriétaires de la « Résidence [C] » aux entiers dépens en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner le syndicat des copropriétaires de la « Résidence [C] » à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais d’avocat exposés en cause d’appel.
Attendu qu’il y a lieu de juger que Monsieur et Madame [P] seront exclus de la répartition des charges au titre des condamnations prononcées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la « Résidence [C] » .
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement contradictoire en date du 8 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Toulon en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires de la « Résidence [C] » au paiement de la somme de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
STATUANT A NOUVEAU :
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la « Résidence [C] » à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la « Résidence [C] » à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais d’avocat exposés en cause d’appel ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la « Résidence [C] » aux entiers dépens en cause d’appel ;
DIT que Monsieur et Madame [P] seront exclus de la répartition des charges au titre des condamnations prononcées à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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