Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 2 oct. 2025, n° 21/01462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01462 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 12 janvier 2021, N° 2020M05493 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 02 OCTOBRE 2025
N° RG 21/01462 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG33K
Société BIRKENSTOCK GMBH & CO KG SERVICES
C/
S.A.R.L. BBI
S.A.S. LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le : 2 octobre 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 4] en date du 12 Janvier 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2020M05493.
APPELANTE
Société BIRKENSTOCK GMBH & CO KG SERVICES,
dont le siège social est sis, [Adresse 3] (WIED) ALLEMAGNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Xavier VAHRAMIAN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Justine GAGNE, avocat au barreau de LYON, plaidant
INTIMÉES
S.A.R.L. BBI
au capital de 100 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 447 823 477 dont le siège se trouve [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié audit siège es qualité,
représentée par Me Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.A.S. LES MANDATAIRES
mission conduite par Maître [U] [O], Mandataire Judiciaire de la SARL BBI, demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société BBI a entretenu des relations commerciales avec la société de droit allemand BIRKENSTOCK GmbH & Co KG SERVICES (la société BIRKENSTOCK).
Dans le cadre d’un litige commercial ayant opposé les deux sociétés, le tribunal régional supérieur allemand de Coblence a, par décision du 21 février 2019, condamné la société BBI à payer à la société BIRKENSTOCK la somme totale de 437 022, 19 euros se décomposant ainsi qu’il suit :
-345 807, 10 euros au titre de factures par suite de la rupture des relations contractuelles,
-3 416, 90 euros au titre des frais irrépétibles,
-92 124, 80 euros au titre des intérêts échus,
-1 978, 32 euros au titre des frais d’exécution engagés pour poursuivre le recouvrement de la créance.
A défaut d’exécution, la société BIRKENSTOCK a fait pratiquer deux saisies-attribution qui lui ont permis d’appréhender les sommes de 5 860, 08 euros et 444, 85 euros pour lesquelles quittance main-levée a été donnée le 27 août 2019.
Par jugement du 5 septembre 2019, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société BBI. La SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Me [O], a été désignée mandataire judiciaire.
Le 21 octobre 2019, la société BIRKENSTOCK a déclaré sa créance au mandataire judiciaire à hauteur de 437 022, 19 euros.
Par décision du 8 avril 2020, la cour fédérale allemande a rejeté le recours formé par la société BBI.
Par jugement du 19 juin 2020, le tribunal judiciaire de Coblence a fixé le montant des frais de justice à la charge de la société BBI à la somme de 37 412, 99 euros.
Par courrier du 16 octobre 2020, la société BIRKENSTOCK a adressé au mandataire judiciaire une déclaration de créance complémentaire.
Par ordonnance du 12 janvier 2021, rendue sur contestation de la débitrice, le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille a constaté l’existence d’une instance en cours devant la cour constitutionnelle allemande et employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la société BBI.
Le 1er février 2021 la société BIRKENSTOCK a fait appel de l’ordonnance du 12 janvier 2021.
Par décision du 12 mai 2021, la cour constitutionnelle allemande a rejeté le recours de la société BBI.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 7 octobre 2021, la société BIRKENSTOCK demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance frappée d’appel,
— admettre sa créance au passif de la société BBI à hauteur des sommes de :
-437 022, 19 euros au titre de la déclaration de créance du 21 octobre 2019,
-37 412, 99 euros au titre de la déclaration de créance complémentaire du 16 octobre 2020,
— rejeter les contestations de la société BBI et du mandataire judiciaire.
Dans ses dernières écritures, notifiées au RPVA le 9 juillet 2021, la société BBI demande à la cour :
A titre principal, de :
— «'Juger que, nonobstant la procédure introduite par ailleurs par la société BBI devant le tribunal de commerce de Marseille au fond, la société BIRKENSTOCK a déclaré sa créance de 437 022, 19 euros dans les délais légaux et sur la base d’une décision extranationale qui est aujourd’hui définitive à tout le moins depuis le 25 mai 2021,
— Juger tardive la déclaration de créance complémentaire du 16 octobre 2020 de la société BIRKENSTOCK pour une somme de 37 412, 99 euros,
— En tout état de cause, condamner la société BIRKENSTOCK au paiement des entiers dépens… outre une somme de 2 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile…'»
La SAS LES MANDATAIRES, citée à personne habilitée le 9 avril 2021, n’a pas constitué avocat.
La présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Le 29 novembre 2024, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 5 juin 2025.
La procédure a été clôturée le 15 mai 2025 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1)Le débat sur le bien-fondé de la décision du premier juge en ce qu’il a constaté qu’une instance était en cours est aujourd’hui obsolète puisque :
— les juridictions allemandes ont vidé leurs saisines sans fixer la créance de la société BIRKENSTOCK au passif de la procédure collective de la société BBI,
— la société BBI ne conteste pas que cette créance doit être fixée par le juge commissaire de sa procédure collective.
Il en résulte que l’ordonnance frappée d’appel doit nécessairement être infirmée.
2)Nonobstant la contestation du principe même de la créance dont elle affirme avoir saisi le tribunal de commerce de Marseille, la société BBI admet que la créance en principal déclarée dans les délais par la société BIRKENSTOCK s’appuie sur une décision de justice étrangère définitive.
Il n’est pas remis en cause que cette décision bénéficie d’un certificat européen exécutoire qui lui confère force exécutoire sur le territoire français.
Dans ces conditions, il conviendra d’inscrire au passif de la société BBI la créance de la société BIRKENSTOCK à hauteur de la somme de 437 022, 19 euros en principal dont le montant n’est pas non plus contesté.
3)S’agissant de la créance complémentaire correspondant aux frais de justice allemands, la société BBI estime que la société BIRKENSTOCK est forclose en raison de la tardiveté de sa déclaration de créance.
Cette créance a été déclarée le 16 octobre 2020 pour un montant de 37 412, 99 euros.
Le jugement de redressement judiciaire de la société BBI a, quant à lui, été publié le 10 septembre 2019 au BODACC.
La société BBI fait valoir que sa déclaration de créance est valable pour avoir, conformément aux dispositions de l’article R622-24 du code de commerce, été déclarée dans le délai légal de quatre mois ouvert à tout créancier ne résidant pas en France.
Il résulte des articles L 622-24 et R 622-24 du code de commerce qu’à partir de la publication du jugement au BODACC tout créancier résidant à l’étranger dont la créance est née antérieurement à l’ouverture de la procédure collective est tenu de déclarer sa créance dans le délai de quatre mois.
Par ailleurs, l’article L622-24 du code de commerce précise que si son montant n’est pas définitivement fixé au moment où elle doit être déclarée, la déclaration de créance doit être faite sur la base d’une évaluation.
Dans le cas présent, il n’est pas remis en cause que la créance de frais de justice dont la société BIRKENSTOCK sollicite l’inscription au passif de la société BBI est directement liée à l’instance ayant opposé les deux sociétés devant les juridictions allemandes.
Cette créance résulte donc directement de la procédure qui était en cours au moment de l’ouverture de la procédure collective de la société BBI de sorte qu’elle est née antérieurement à son redressement judiciaire.
En conséquence, en application des principes sus-énoncés, cette créance aurait dû faire l’objet d’une déclaration de créance provisionnelle au plus tard le 10 janvier 2020.
Dès lors, comme le soutient la société BBI, il y a lieu de constater que la société BIRKENSTOCK est forclose en sa déclaration de créance complémentaire du 16 octobre 2020 et sa créance de 37 421, 99 euros doit être rejetée.
4)Tout comme les dépens de première instance, les dépens d’appel seront mis à la charge de la société BBI et employés en frais privilégiés de sa procédure collective.
Il en résulte qu’elle se trouve, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Infirme l’ordonnance frappée d’appel, sauf en ce qu’elle a employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la société BBI ;
Déclare irrecevable car forclose la déclaration de créance complémentaire formulée à hauteur de 37 412, 99 euros par la société BIRKENSTOCK le 16 octobre 2020 ;
Fixe à la somme de 437 022, 19 euros la créance de la société BIRKENSTOCK au passif de la procédure collective de la société BBI ;
Déclare la société BBI infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société BBI aux dépens d’appel et ordonne qu’ils soient employés en frais privilégiés de sa procédure collective ;
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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