Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 2, 2 octobre 2025, n° 21/01462
TCOM 12 janvier 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 2 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Force exécutoire de la décision étrangère

    La cour a constaté que la créance de la société BIRKENSTOCK doit être inscrite au passif de la société BBI, car elle repose sur une décision de justice étrangère exécutoire en France.

  • Accepté
    Tardiveté de la déclaration de créance

    La cour a jugé que la déclaration de créance complémentaire était forclose, car elle n'a pas été faite dans le délai légal requis.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a décidé que les dépens d'appel seraient mis à la charge de la société BBI, conformément aux règles de procédure.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société BIRKENSTOCK GMBH & CO KG SERVICES conteste une ordonnance du juge commissaire qui avait constaté l'existence d'une instance en cours et avait rejeté sa créance. La cour d'appel devait déterminer si la créance de BIRKENSTOCK, déclarée dans le cadre de la procédure collective de la société BBI, était recevable. La juridiction de première instance avait admis que la créance principale était fondée, mais avait rejeté la créance complémentaire pour tardiveté. La cour d'appel, après avoir constaté que la créance principale était fondée sur une décision de justice étrangère exécutoire, a infirmé l'ordonnance en ce qui concerne la créance principale, mais a déclaré la créance complémentaire irrecevable pour forclusion. La cour a donc fixé la créance au passif de BBI à 437 022, 19 euros et a condamné BBI aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 2 oct. 2025, n° 21/01462
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/01462
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE, 12 janvier 2021, N° 2020M05493
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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