Infirmation 16 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 16 avr. 2025, n° 25/00757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 16 AVRIL 2025
N° RG 25/00757 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWMF
N° RG 25/00753 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWMB
Copie conforme
délivrée le 15 Avril 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de MARSEILLE en date du 15 Avril 2025 à 12h40.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Représenté par Monsieur Yvon CALVET, avocat général près la cour d’Appel d’Aix-en Provence,
INTIMÉS
Monsieur [V] [P]
né le 14 Septembre 1994 à [Localité 3] (99)
de nationalité Tunisienne
Comparant en visio-conférence, assisté de Maître Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Avisé et non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique 16 avril 2025 devant Mme Magali VINCENT, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée le 16 avril 2025 à 12H10 par Mme Magali VINCENT, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, greffier.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Le 14 décembre 2023 Monsieur [V] [P] a fait l’objet d’un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 17h20 .
Vu l’arrêté portant exécution de la mesure d’éloignement pris par le préfet des Bouches-du-Rhône en date du 14 février 2025, notifié le 15 février 2025
La décision de placement en rétention a été prise le 14 février 2025 par le préfet des Bouches-du-Rhône et notifiée le 15 février 2025 à 9h48.
Vu l’ordonnance rendue par le 15 avril 2025 par le magistrat du siège de Marseille ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [V] [P].
Vu l’appel interjeté e 15 avril 2025 à 16H31 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Vu l’appel interjeté le 15 avril 2025 à 16h53 par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille
Vu l’ordonnance intervenue le 15 avril 2025 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [V] [P] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d’appel d’Aix-en-provence le 16 avril 2025
A l’audience,
Monsieur l’avocat général a comparu et a été entendu en ses explications ; il reprend les termes de l’appel ;
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu;
Monsieur [V] [P] a été entendu, il a notamment déclaré :
Hier j’ai été libéré, je ne sais pas pourquoi je suis toujours ici, je n’ai pas de laissez passer, je ne suis pas Algérien, on ne m’a pas reconnu. Pour la menace à l’OP, je suis handicapé. Je veux sortir par mes propres moyens.
Je suis tunisien mais on ne me reconnaît pas. J’ai un passeport chez mon ex à [Localité 6], elle est française. Je veux partir en Allemagne, j’ai un dossier médical, j’ai une femme là bas.
J’ai fait du CRA pour 40 euros d’espèce dans ma poche, je suis venu pour les vacances et récupérer un colis. Je suis parti en février 2024 jusqu’à Juin. J’aime bien [Localité 5], la mer méditerrané, j’ai de la famille. Je suis ici pour rien, je perds ma main jours après jours, j’ai 2 mois ici et 7 mois de prison.
Son avocat a été régulièrement entendu ; Il conclut à la confirmation de l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en faisant valoir que :
Le JLD reprend la 3 ème prolongation, les conditions ne sont pas réunie, il n’y a pas de perspectives d’éloignement à bref délai. Il dit être tunisien, il n’est pas reconnu, il dit ne pas être algérien. Il a effectué sa peine, il n’est pas une menace à L’OP.
Il n’a pas fait obstruction à la mesure d’éloignement, il n’a pas fait de demande d’asile, les conditions de la 3 ème prolongation ne sont pas respectées. Je vous demande d’infirmer l’ordonnance contestée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles L. 743-22 et R. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Dans son ordonnance rendue le 15/04/2025, le Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille n’a pas fait droit à la demande de troisième prolongation au motif que « s’il est établi que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage, il n’est pas établi que cette délivrance doive intervenir à bref délai dès lors que les autorités tunisiennes, pays dont l’intéressé déclare relever, ne l’a pas reconnu, et que, si les autorités algériennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer, aucun élément ne laisse penser qu’il pourrait en relever et l’entretien n’a d’ailleurs toujours pas eu lieu,
Et attendu que ses deux condamnations ne portent pas sur des faits faisant craindre une menace pour l’ordre public (le terme menace renvoyant à un risque plus caractérisé que la simple violation d’une norme pénale) dont le risque serait persistant après une première détention.».
Il a été fait appel de cette ordonnance au motif que la Préfecture a effectué toutes les diligences nécessaires et que l’intéressé constituait une menace à l’ordre public.
Selon l’article L742-5 du ceseda, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1o L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2o L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5o de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3o La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1o, 2o ou 3o ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, la préfecture a saisi les autorités consulaires tunisiennes le 14 février 2025 et M. [P] a été vu en entretien le 13 mars 2025. A la suite de la non-reconnaissance de l’intéressé par la Tunisie, les autorités algériennes ont été saisies le 27 mars 2025 par la Préfecture, puis relancées le 14 avril 2025.
Toutefois, malgré ces diligences qui ne sont pas contestables, en l’absence de toute manifestation des autorités algériennes depuis plus de deux semaines, l’autorité préfectorale ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’obtention de document de voyage à bref délai.
En revanche, même s’il n’est pas contesté que M. [P] n’a pas fait obstacle à son éloignement, il apparaît qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel à deux reprises pour des faits de trafic de stupéfiants qui comme le relève à juste titre le ministère public, ne constituent pas un risque hypothétique de violation de la norme pénale mais la matérialisation réitérée de faits pénalement sanctionnés. Or, il sera rappelé que ces infractions troublent gravement l’ordre public et la santé publique et sont parmi les délits punis les plus sévèrement par le législateur. Or, il apparaît que M. [P] a été averti judiciairement une première fois et a été condamné de nouveau pour les mêmes faits seulement quelques mois après, donc en état de récidive et faisant fi de l’emprisonnement avec sursis dont il avait bénéficié. A ce titre, le tribunal correctionnel a prononcé outre une peine d’emprisonnement ferme, la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant une durée de trois ans, caractérisant ainsi la gravité des actes. Ces éléments permettent donc de considérer que le maintien sur le territoire de M. [P] constitue une menace persistante et actuelle à l’ordre public, alors que par ailleurs, il ne présente aucune garanties de représentation (passeport en cours de validité et hébergement) et que le risque de soustraction à la mesure d’éloignement est à l’inverse particulièrement pregnant.
Ces circonstances justifient de prolonger à titre exceptionnel la rétention pour une durée maximale de quinze jours.
Il conviendra en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée et d’ordonner la prolongation du maintien en rétention de l’intéressé
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Ordonnons la jonction des procédures N° RG 25/00757 et N° RG 25/00753 sous le N° RG 25/00757.
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de MARSEILLE en date du 15 Avril 2025.
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de quinze jours commençant à l’expiration du précédent délai , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [V] [P].
Rappelons à Monsieur [V] [P] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, présidente,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 15 Avril 2025
À
— Monsieur [V] [P]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Me DAUTZENBERG Emilie
N° RG : N° RG 25/00757 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWMF
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant Monsieur [V] [P]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 15 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de MARSEILLE contre l’ordonnance rendue le 15 Avril 2025 par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention et de la détention de MARSEILLE :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rente ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Maladie professionnelle ·
- Salariée ·
- Recours contentieux ·
- Employeur ·
- Courrier
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Conseil d'administration ·
- Sociétés ·
- Administrateur ·
- Actionnaire ·
- Hôtel ·
- Cession ·
- Intérêt ·
- Ajournement ·
- Location-gérance ·
- Tribunaux de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Demande d'aide ·
- Incident ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Recours
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Industrie électrique ·
- Métropole ·
- Circulaire ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Intervention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Agence ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Arrêt maladie ·
- Obligations de sécurité ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Association de producteurs ·
- Caraïbes ·
- Organisation de producteurs ·
- Atlas ·
- Agriculteur ·
- Assurances ·
- Aide ·
- Recensement ·
- Pacs ·
- Mutuelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congé ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Sanction ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Fait
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Rachat ·
- Incident ·
- Demande ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Vente ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Diligences ·
- Prolongation ·
- Appel
- Mise en état ·
- Motivation ·
- Ordonnance ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Trésor public ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Demande de radiation ·
- Expédition
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Notification ·
- Logement ·
- Date ·
- Commission ·
- Autonomie ·
- Délai ·
- Demande ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.