Confirmation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 12 mai 2025, n° 25/00924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 12 MAI 2025
N° RG 25/00924 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZYS
Copie conforme
délivrée le 12 Mai 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 10 Mai 2025 à 11h23.
APPELANT
Monsieur [H] [W]
né le 02 Février 1986 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Laure LAYDEVANT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d’office.
INTIMÉS
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
représenté par Madame [Z] [B], en vertu d’un pouvoir général,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 12 Mai 2025 devant Madame Nathalie FERRE, présidente de chambre à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2025 à 15H52,
Signée par Mme Nathalie FERVE et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 Avril 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 15h45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 Avril 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 15h45;
Vu l’ordonnance du 10 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [H] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 10 Mai 2025 à 17h03 par Monsieur [H] [W] ;
Monsieur [H] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:
J’ai fait appel parce que je n’ai rien fait, je n’ai fait aucun mal, j’étais en train de manger, je rentrais chez moi je mangeais un sandwich, je ne suis pas connu ici, j’ai toujours travaillé, je m’intègre, j’ai un hébergement. J’ai expliqué pourquoi je n’avais pas mon passeport. On a bloqué mon passeport parce que j’avais une dette envers l’état.
Je suis honnête depuis que je suis en France. Je ne veux pas être enfermé. Je n’ai rien fait, je suis enfermé, je n’ai fait aucun acte qui me permet d’être enfermé.
Pour la détention de stups j’ai une date au tribunal pour le 26 octobre.
Me Laure LAYDEVANT est entendu en sa plaidoirie :
Sur ce dossier, je soulève art R743-11 du ceseda. Le greffe doit transmettre le dossier sans délai à la courLa décision a été rendue à 11h23 le 10 mai, je l’ai moi-même reçu en delà du délai d’appel, il y a une violation des droits de la défense. Je n’ai pas pu soulever de nouveaux moyens comme il se doit. Forum Réfugiés n’a pas accès au dossier, l’avocat commis d’office est le seul à pouvoir soulever de nouveaux moyens. Il y a une violation du principe du contradictoire. Sur le fond, Monsieur est algérien, il est en 2 -ème prolongation, il a n’a rien fait de mal, comparé à d’autres sortant de prison, il est interpellé pour détention de stupéfiant. Ce n’est pas une menace à l’OP. Il n’est pas une menace, il a une attestation d’hébergement avec justificatif de domicile, il n’y a pas de passeport mais il a tout de même des garanties de représentation. Il fait les frais des mauvaises relations diplomatiques, on sait que les perspectives d’éloignement ne sont pas raisonnables, il n’y en a pas. Il n’a toujours pas été vu par le consulat, même si elle a été faite.Je vous demanderai de constater qu’il n’ y a pas de perspectives d’éloignement sérieuses.
Le représentent de la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHONE est entendu en ses observations
Sur l’irrégularité de la requête liée aux diligences consulaires, tout est joint à la demande, le registre est bien actualisé et présent au dossier. Sur la perspective d’éloignement avec l’Algérie, on ne peut pas se prévaloir de ce qui se passera dans les 30 prochains jours. Il n’a pas de passeport valide, il a des documents sur sa compagne, mais il ne peut pas être assigné à résidence ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il s’agit d’une deuxième prolongation
1-sur la transmission du dossier à la cour ( R743-11 du CESEDA) , le respect du contradictoire et les droits de la défense
L’entier dossier de première instance saisissant le juge transmis par la préfecture des Bouches du Rhône, a bien été transmis à la cour le vendredi 9 mai 2025 dès avant l’appel.
C’est par erreur que les pièces afférentes à une autre procédure ont été adressées au conseil de monsieur [W].
Ces pièces lui ont été adressées le jour de l’audience et elle a bénéficié du délai nécessaire pour préparer la défense de monsieur [W]; Les moyens au soutien de l’appel réalisé le 10 mai à 17h03 correspondants à la bonne personne et au bon dossier, ont été développés à l’audience.
Il n’y a pas lieu d’annuler la procédure de ce chef.
2-sur la saisine du juge
L’article R743-2 du CESEDA prévoit
A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre
La requête saisissant le juge est signée de madame [M] [P] dont il est justifié par la production de l’arrêté préfectoral du 5 février 2025 de la délégation de signature à cette fin.
Le registre actualisé est produit aux débats et les diligences consulaires effectuées par l’administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s’agissant au surplus d’une question de fond en application de l’article L741-3 du même code.
Le moyen d’irrecevabilité sera rejeté
3-sur la prolongation de la rétention
L’article L742-4 du CESEDA prévoit:
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
L’article L741-3 du CESEDA prévoit par ailleurs
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès avant la sortie de détention, soit le 27février 2025 d’une demande de laisser-passer et une demande de routing a été réalisée le 12 mars 2025.
Elles ont été relancées le 7 mai 2025.
Il est en conséqunece justifié des diligences en vue de l’éloignement de l’intéressé et les tensions diplomatiques actuelles avec l’Algérie , évolutives, ne permettent pas d’affirmer dès à présent qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement de l’intéressé
3-sur l’assignation à résidence
L’article L743-13 du CESEDA prévoit:
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale
En l’espèce, monsieur [W] n’est pas en possession d’un passeport en original ou de document justificatif de son identité
La condition première posée par l’article susvisé étant la remise de telles pièces qui n’est pas remplie en l’espèce, la demande d’assignation à résidence sera rejetée.
La décision du premier juge sera confirmée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 10 Mai 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [W]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 12 Mai 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Laure LAYDEVANT
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 12 Mai 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [H] [W] né le 02 Février 1986 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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