Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 9 sept. 2025, n° 23/05306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/05306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 17 mars 2023, N° 17/05775 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE RADIATION
DU 09 SEPTEMBRE 2025
N°2025/442
Rôle N° RG 23/05306 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDPL
[W] [O]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Alexandre FAVARO de la SELARL FAVARO AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 17 Mars 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 17/05775.
APPELANT
Monsieur [W] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandre FAVARO de la SELARL FAVARO AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Aurelie BOUCKAERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[5],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour 09 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 17 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
— déclaré recevable mais mal fondée l’opposition formée par M. [W] [O] à l’encontre de la contrainte décernée à son encontre par la caisse du [3] aux droits de laquelle vient l’URSSAF [2] le 7 juillet 2017,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription du recouvrement des cotisations soulevée par M. [O],
— débouté ce dernier de ses demandes,
— validé la contrainte pour le montant de 11 580,34 euros,
— condamné M. [O] aux dépens de l’instance.
Par déclaration électronique du 13 avril 2023, M. [O] a relevé appel du jugement.
M. [O] a transmis des conclusions à la cour le 14 février 2025.
L'[6] a transmis à la juridiction des pièces, dont un courrier de l’organisme adressé à M. [O], le 4 avril 2025, l’avertissant que, l’accord de délai de paiement dont il a bénéficié en juillet 2024 étant d’une durée d’un an, il lui appartenait de reprendre contact avec l’URSSAF.
A l’audience du 10 juin 2025, le conseil de l’appelant sollicite le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure afin de faire un point avec son client.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionnée.
En l’espèce, l’appelant a manqué de diligences alors qu’il lui appartenait de soutenir les moyens de son appel pour l’audience et de renseigner en particulier la cour sur le devenir des délais de paiement obtenus de l’URSSAF, en juillet 2024 pour un an.
La cour n’est donc pas mise en mesure de retenir le dossier à l’audience du fait de la négligence de l’appelant.
Ce défaut de diligence de l’appelant conduit la cour à ordonner la radiation de l’affaire du rôle.
L’affaire ne sera réinscrite que sur la justification de la notification en bonne et due forme des écritures de l’appelante à l’intimée, outre leur transmission à la cour.
S’agissant d’une mesure d’administration judiciaire, le présent arrêt de radiation suppose la réserve les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Rejette la demande de renvoi de l’affaire à une audience ultérieure formée par [W] [O],
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle,
Dit que le réenrôlement de l’affaire ne pourra intervenir, sauf acquisition de la péremption, que sur la justification de la notification par l’appelant de ses conclusions à la cour et à la partie intimée, dans les formes prévues à l’article 946 du code de procédure civile,
Réserve les dépens.
La greffière La présidente
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