Désistement 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 7 nov. 2025, n° 20/02184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/02184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 27 janvier 2020, N° 17/04990 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMA SA *, Compagnie d'assurances ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, S.A. ALLIANZ, Compagnie d'assurance SMABTP, SARL GIRAUD TP TERRASSEMENT, Société JM VALERI, SARL CHIOSSONE ET ASSOCIES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 07 NOVEMBRE 2025
N° 2025/213
Rôle N° RG 20/02184 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFS4K
[C] [V]
[K], [A], [M] [S] épouse [V]
C/
[B] [H]
[P] [Z] épouse [H]
[O] [N]
[P] [Z]
[U] MAÏTRE [I]
Compagnie d’assurance SMABTP
SARL CHIOSSONE ET ASSOCIES
Compagnie d’assurances ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED
Société SMA SA*
Compagnie d’assurances ACTE IARD
SARL GIRAUD TP TERRASSEMENT
S.A. ALLIANZ
Société JM VALERI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maxime ROUILLOT …
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 27 janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04990.
APPELANTS
Monsieur [C] [V]
né le 29 avril 1947 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 6]
Madame [K], [A], [M] [S] épouse [V]
née le 13 janvier 1948 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistés de Me Myriam DUBURCQ de la SCP DONNET – DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [B] [H]
né le 06 septembre 1968 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 5]
Madame [P] [Z] épouse [H]
née le 20 mars 1967 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Joy PESIGOT, avocat au barreau de NICE
Monsieur [O] [N]
né le 18 juillet 1990 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE
Madame [P] [Z] en sa qualité d’architecte
née le 20 mars 1967 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE
La SMABTP en qualité d’assureur de l’EURL JM VALERI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 15]
EURL JM VALERI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 7]
représentées par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD – PICCERELLE – ZANOTTI – GUIGON-BIGAZZI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Clément VINCENT, avocat au barreau de GRASSE
SMA SA anciennement dénommée SAGENA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 15]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
SA ACTE IARD en sa qualité d’assureur de la société GIRAUD TP TERRASSEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sarah GOMILA, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL CHIOSSONE ET ASSOCIES
Signification DA et conclusions le 23.07.2020 : PVRI
Défaillante
ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED assureur de la SARL CHIOSSONE ET ASSOCIES
Signification DA et conclusions le 21.07.2020 : attestation de transmission d’une demande de signification dans un autre Etat
Défaillante
SARL GIRAUD TP TERRASSEMENT
Signification DA et conclusions le 23.07.2020 : PVRI
Défaillante
Me [U] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CHIOSSONE ET ASSOCIES
Défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 octobre 2025 en audience publique.
Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Marianne FEBVRE, présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [C] [V] et Mme [K] [S], son épouse, sont propriétaires de parcelles de terres cadastrées section BV [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 13] situées lieudit [Adresse 18], à [Localité 19].
Par acte du 16 décembre 2008, M. [B] [H] et Mme [P] [Z], son épouse, ont acquis un terrain à bâtir sur des parcelles voisines, situées en contrebas et cadastrées BV [Cadastre 11] et [Cadastre 14].
Le 20 mai 2009, ces derniers ont obtenu, un permis de construire une villa avec piscine. Dans le cadre de cette opération, le cabinet [E] a réalisé une étude géotechnique et sont également intervenus :
— la société Giraud TP Terrassement pour les travaux de terrassement, assurée auprès de la compagnie Acte Iard,
— la société Valeri pour le gros 'uvre, assurée auprès de la compagnie SMA BTP,
— la société BET Chiossone, pour la phase de conception, assurée auprès de la société Sagena devenue SMA,
— la société Chiossone et associés pour le suivi et la réalisation, assuré auprès de la compagnie Elite Insurance Company,
— M. [N], artificier,
— Mme [P] [Z] (épouse [H]) en qualité d’architecte, assurée par la compagnie MAF.
En novembre 2011, le mur de soutènement du fonds de M. et Mme [V] s’est effondré sur la propriété de M. et Mme [H].
Par une ordonnance de référé en date du 14 novembre 2011, M. et Mme [V] ont obtenu la désignation de M. [Y] en tant qu’expert judiciaire. La mission de ce dernier a été rendue commune aux différents locateurs d’ouvrage'(entreprise de terrassements, société de minage, entreprise de gros-'uvre, architecte) ainsi qu’à leurs assureurs respectifs par une nouvelle ordonnance du 13 février 2012.
L’expert a déposé son rapport le 13 novembre 2013, faisant ressortir que':
— le bureau d’études Chiossone est intervenu au stade de la conception en préconisant dans le CCTP un phasage des travaux de terrassement insuffisamment adapté à la fragilité et à l’hétérogénéité des sols';
— l’entreprise Giraud TP avait fait état des difficultés rencontrées pouvant faire compromettre la stabilité du mur mais avait continué les travaux de terrassement';
— aucun lien certain et direct n’est établi entre l’intervention de M. [N] et la chute du mur litigieux';
— la mise en 'uvre des éléments d’infrastructure en béton armé par l’entreprise Valeri n’a pas contribué à une dégradation de la stabilité du talus';
— Mme [Z] épouse [H] a établi des comptes rendus de chantier en qualité d’architecte alors que le bureau d’études techniques Chiossone et associés était maître d''uvre d’exécution.
Statuant par une nouvelle ordonnance en date du 13 octobre 2014 à la demande de M. et Mme [V], le juge des référés du tribunal judicaire de Grasse a’notamment':
— déclaré irrecevable leur demande concernant le paiement de la somme fixée au titre des travaux de reconstruction sur le fonds [H] [Z],
— condamné in solidum les époux [H] et leur assureur la société Allianz, la société Giraud TP et son assureur, la compagnie Acte Iard, la société Sagena, assureur de la société BET Chiossone, Mme [Z] architecte et la société BET Chiossone et Associes et son assureur la société Elite Insurance Company à payer aux époux [V] une provision de 360'501,74 euros à valoir sur les travaux de remise en état ainsi que la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Giraud TP et son assureur la compagnie Acte Iard, la société Sagena assureur de la société BET Chiossone, Mme [Z] architecte et la société BET Chiossone et associes et son assureur la société Elite Insurance Company à payer aux époux [H] et [Z] la somme de 233'442,18'euros à titre de provision,
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de chacune des parties tendant à être relevée et garantie par les autres constructeurs,
— débouté les époux [H] [Z] de leur demande de condamnation sous astreinte des époux [V] à réaliser les travaux préconisés par l’expert correspondant aux phases 1 et 3 décrites dans les conclusions du rapport de l’expert [R] en date du 13 novembre 2013,
— débouté les époux [V] de leur demande de provision ad litem.
Par un arrêt en date du 10 mars 2016, la cour a partiellement infirmé cette ordonnance,
— confirmant le principe des condamnations in solidum mais fixant la provision à 252 482,18 euros au lieu de 233'442,18'euros indiquée à tort par le premier juge, par suite d’une erreur purement matérielle,
— condamnant in solidum les époux [H] et leur assureur la société Allianz, la société Giraud TP et son assureur, la compagnie Acte Iard, la société Sagena, assureur de la société BET Chiossone, Mme [Z] architecte et la société BET Chiossone et Associes et son assureur la société Elite Insurance Company à payer aux épous [V] la somme de 15 000 euros à titre de provision ad litem,
— condamnant in solidum la société Giraud TP et son assureur la compagnie Acte Iard, la société Sagena assureur de la société BET Chiossone, Mme [Z] architecte et la société BET Chiossone et associes et son assureur la société Elite Insurance Company à payer aux époux [H] et [Z] la somme de 26 498,02 euros correspondant au montant des condamnations prononcées en faveur de la société Valeri selon ordonnance de référé en date du 19 mai 2014,
— confirmant l’ordonnance pour le surplus avant de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.
C’est dans ce contexte que, par acte du 28 septembre 2017, M. et Mme [V] ont fait assigner au fond':
— M. et Mme [H] ' [Z] et leur assureur d’assureur multirisques habitation la société Allianz Iard,
— la société Giraud TP Terrassement et son assureur la compagnie Acte Iard,
— M. [O] [N] et son assureur la SMA aux droits de la société Sagena,
— la société JM Valeri et son assureur la SMA aux droits de la société Sagena,
— la société BET Chiossone et son assureur la SMA aux droits de la société Sagena,
— la Elite Insurance Company Limited en qualité d’assureur de la société Chiossone et associés,
en paiement des sommes suivantes':
372.426,82 euros au titre des réparations purement matérielles (définies par l’expert judiciaire),
26.400 euros au titre de l’approvisionnement en terre,
300.000 euros au titre du préjudice de jouissance de leur résidence principale (rapport Mme [F]),
476 800 euros au titre de la perte de revenus sur les parcelles BV [Cadastre 9], [Cadastre 12] et [Cadastre 13],
— '250 000 euros pour préjudice moral.
Par jugement du 27 janvier 2020, le tribunal judicaire de Grasse a':
— condamné in solidum :
— la société Giraud et la compagnie Acti Iard avec une franchise de 1,5 x BT01 pour cet assureur,
— M. et Mme [H]-[Z], maître de l’ouvrage et leur assureur Allianz Tard,
— la société BET Chiossone et son assureur SA SMA avec application d’une franchise contractuelle au titre du préjudice matériel à hauteur de 10 % (maximum 8050 euros) et d’une franchise contractuelle au titre du préjudice immatériel à hauteur de 10 % (maximum 8'050 euros) pour cet assureur,
— Mme [Z], architecte,
— la société Chiossone et associés et son assureur Elite Insurance Limited,
à verser à M. et Mme [V] les sommes suivantes':
— 360 501, 94 euros TTC pour les travaux de remise en état,
— 86'400 euros au titre du préjudice de jouissance,
en deniers ou quittances,
— débouté M. et Mme [V] – [S] du surplus de leur demande,
— débouté M. et Mme [H] – [Z] de toutes leurs demandes reconventionnelles à l’encontre de M. et Mme [V] – [S], ainsi que de leur demande à l’encontre de la société Valeri,
— condamné in solidum :
— Allianz Iard,
— la société Giraud Tp et Acte Iard,
— la société Bet Chiossone et son assureur SA SMA,
— Mme [Z], architecte,
— la société BET Chiossone et associes et son assureur Elite Insurance Limited,
à relever et garantir M. et Mme [H] [Z] des condamnations prononcées à leur encontre en deniers ou quittances,
— condamné in solidum :
— la société Giraud TP,
— Mme [Z], architecte,
à relever et garantir la compagnie Elite Insurance Limited des condamnations prononcées à son encontre en deniers ou quittances,
— condamné in solidum :
— la société Bet Chiossone et son assureur SA SMA,
— Mme [Z], architecte,
— la société BETChiossone et associés et son assureur Elite Insurance Limited,
à relever et garantir la compagnie Acte Iard des condamnations prononcées à son encontre en deniers ou quittances,
— condamné in solidum :
— Mme [Z], architecte,
— la compagnie d’assurances SMA-SA (anciennement dénommée Sagena) prise en sa qualité d’assureur de la société BET Chiossone,
— la société Chiossone et la compagnie d’assurances Elite Insurance Company Limited, son assureur, in solidum entre elles,
— la société Giraud TP et la compagnie d’assurances Acte Iard, son assureur,
à relever et garantir la compagnie Allianz de condamnations prononcées à son encontre en deniers ou quittance,
— rejeté toute autre ou plus ample demande,
— condamné in solidum la société Giraud et Acte Iard, M. et Mme [H] [Z], maître de l’ouvrage, et leur assureur Allianz Iard, la Société BET Chiossone et son assureur SA SMA, Mme [Z], architecte, la société Bet Chiossone et associés et son assureur Elite Insurance Limited à verser à Met Mme [V] une somme de 6 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Giraud et Acte Iard M. [H] et Mme [Z], maître de l’ouvrage, et leur assureur Allianz Iard, la société BET Chiossone et son assureur SA SMA, Mme [Z], architecte, la société Bet Chiossone Et Associes et son assureur Elite Insurance Limited aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et la somme de 9'022,27 euros au titre des frais d’huissier exposés par M. [V], et Mme [V], avec distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 696 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
M. et Mme [V] ont interjeté appel du jugement en date du 27 janvier 2020 par une déclaration du 11 février 2020, intimant':
— M. et Mme [H] [Z],
— la compagnie d’assurances Acte Iard,
— la société Giraud TP Terrassement,
— M.[O] [N],
— la Compagnie d’assurances Allianz Iard,
— la société JM Valeri,
— la SMA BTP,
— Mme [Z] en qualité d’architecte,
— la société Chiossone et Associés,
— la compagnie Elite Insurance Company Limited,
— la société SMA.
Des appels incidents ont été régularisés par':
— Mme [Z], en qualité d’architecte, aux termes de ses premières conclusions en date du 22 juillet 2020,
— la compagnie d’assurances Allianz Iard, aux termes de ses premières conclusions en date du 3 août 2020,
— la compagnie Acte Iard, aux termes de ses uniques conclusions en date du 7 août 2020,
— la société SMA SA, aux termes de ses premières conclusions en date du 23 juillet 2020,
— les époux [H], aux termes de leurs premières conclusions en date du 30 juillet 2020.
Par des conclusions (n° 8) notifiées le 29'août 2025, les époux [V], demandent’en substance à la cour de':
— réformer le jugement attaqué exclusivement en ce qu’il les a « débout(és) (') du surplus de leur demande »,
Statuer à nouveau,
— condamner in solidum :
— M. et Mme [H], maître de l’ouvrage, et leur assureur Allianz Iard,
Et en tant que de besoin in solidum avec :
— la société Giraud et la compagnie Acte Iard,
— la société BET Chiossone et son assureur SMA,
— Mme [Z], es-qualité d’architecte,
— la société BET Chiossone et Associes et son assureur Elite Insurance Limited,
— ou tout succombant,
à leur verser les sommes suivantes :
-885 000 euros au titre de la perte de revenus,
-140 000 euros au titre de la perte de droit à construire,
-172 500 euros au titre de la perte partielle de jouissance de leur résidence principale,
-832 500 euros au titre de la perte de loyers de leur résidence,
-26 400 euros au titre de l’approvisionnement en terre,
-250 000 euros au titre du préjudice moral,
Et en tout état de cause,
— confirmer l’intégralité des autres dispositions du jugement attaqué, savoir :
— « condamné in solidum :
— La société Giraud et la compagnie Acti Iard avec une franchise de 1,5 x BT01 pour cet assureur,
— M. [H] et Mme [Z], maître de l’ouvrage, et leur assureur Allianz Tard,
— la société BET Chiossone et son assureur SA SMA avec application d’une franchise contractuelle au titre du préjudice matériel à hauteur de 10 % (maximum 8050 euros) et d’une franchise contractuelle au titre du préjudice immatériel à hauteur de 10 % (maximum 8050 euros) pour cet assureur,
Mme [Z], architecte,
— la société BET Chiossone et son assureur Elite Insurance Limited,
à verser à M. [V], et Mme [S] épouse les sommes suivantes':
— 360 501, 94 euros TTC pour les travaux de remise en état,
— 86'400 euros au titre du préjudice de jouissance,
En deniers ou quittances,
— débouté M. et Mme [V], du surplus de leur demande,
— débouté M. [H] et Mme [Z] de toutes leurs demandes reconventionnelles à l’encontre de M. et Mme [V],
— débouté M. [H] et Mme [Z] de leur demande à l’encontre de 1' Eurl Valeri,
— condamné in solidum
— Allianz Iard,
— la société Giraud TP et Acte Iard,
— la société BET Chiossone et son assureur SA SMA,
— Mme [Z], architecte,
— la société BET Chiossone et Associes et son assureur Elite Insurance Limited,
à relever et garantir M. [H] et Mme [Z] des condamnations prononcées à leur encontre en deniers ou quittances,
— condamné in solidum
— la société Giraud TP,
— Mme [Z], architecte,
à relever et garantir la compagnie Elite Insurance Limited des condamnations prononcées à son encontre en deniers ou quittances,
— condamné in solidum :
— la société Bet Chiossone et son assureur SA SMA,
— Mme [Z], architecte,
— la société Bet Chiossone et Associes et son assureur Elite Insurance Limited,
à relever et garantir la compagnie Acte Iard des condamnations prononcées à son encontre en deniers ou quittances,
— condamné in solidum
— Mme [Z], architecte,
— la compagnie d’assurances SMA-SA (anciennement dénommée Sagena) prise en sa qualité d’assureur de la société BET Chiossone,
— la société BET Chiossone et la Compagnie d’Assurances Elite Insurance Company Limited, son assureur, in solidum entre elles,
— la société Giraud Tp et la compagnie d’assurances Acte Iard, son assureur,
à relever et garantir la compagnie Allianz de condamnations prononcées à son encontre en deniers ou quittance,
— rejeté toute autre ou plus ample demande,
— condamné in solidum la société Giraud et Acte Iard, M. [H] et Mme [Z], maître de l’ouvrage, et leur assureur Allianz Iard, la Société BET Chiossone et son assureur SA SMA, Mme [Z], architecte, la société Bet Chiossone et Associes et son assureur Elite Insurance Limited à verser à M. [V], et Mme [V] une somme de 6 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Giraud et Acte Iard M. [H] et Mme [Z], maître de l’ouvrage, et leur assureur Allianz Iard, la société Bet Chiossone et son assureur SA SMA, Mme [Z], architecte, la société BET Chiossone Et Associes et son assureur Elite Insurance Limited aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et la somme de 9'022,27 euros au titre des frais d’huissier exposés par M. [V], et Mme [V], avec distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 696 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.'»,
— rejeter l’ensemble des appels incidents, notamment ceux :
— des époux [H], maître de l’ouvrage,
— de leur assureur la compagnie Allianz Iard,
— de Madame [P] [Z] es-qualité d’Architecte,
— de la SA SMA (anciennement SAGENA) assureur du BET Chiossone,
— de la Cie Acte Iard assureur de la société Giraud Tp Terrassement,
— et de tout autre appelant incidemment,
— les débouter de l’intégralité de leurs demandes,
— débouter la SMABTP, assureur de la société JM Valeri, de toutes ses demandes,
— débouter les autres intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,
— condamner in solidum M. [H] et Mme [Z], maître de l’ouvrage, et leur assureur Allianz Iard, et en tant que de besoin in solidum avec la société Giraud et la compagnie Acte Iard, la société BET et Chiossone et son assureur SA SMA, Mme [Z], architecte, la société BET Chiossone Et Associes et son assureur Elite Insurance Limited, ou tout succombant, à verser aux consorts [V], une somme de 6'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. et Mme [H], maître de l’ouvrage, et leur assureur Allianz Iard, et entant que de besoin in solidum avec la société Giraud et la compagnie Acte Iard, la société Bet Chiossone et son assureur SA SMA, Mme [P] [Z], architecte, la société BET Chiossone Et Associes et son assureur Elite Insurance Limited, ou tout succombant, aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Boulan, avocat associé de la société LX Aix-en-Provence, aux offres de droit.
Par d’uniques conclusions notifiées le 7'août 2020, la compagnie Acte Iard demande à la cour en substance (et indépendamment des demandes de «'juger que'» qui ne sont pas des prétentions) de':
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse en ce qu’elle a débouté M. et Mme [V] de l’ensemble de leurs demandes et de l’infirmer en ce qu’il l’a condamnée ainsi que la société Giraud’TP,
En tant que de besoin :
A titre principal
— Sur les demandes des époux [V] et des époux [H] [Z]
— débouter les époux [V] de leurs demandes formulées à l’encontre de la société Giraud TP et à son encontre,
— débouter les époux [H] [Z] de leurs demandes formulées à l’encontre de la société Giraud TP et à son encontre,
— la mettre purement et simplement hors de cause,
— Sur l’absence de déclaration de sinistre catastrophe naturelle de la part des époux [V]
— débouter les époux [V] de leurs demandes formulées à l’encontre de la société Giraud TP et à son encontre,
— la mettre purement et simplement hors de cause,
A titre subsidiaire
— 'condamner la compagnie Allianz à la relever et la garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, ainsi que par M. [H] et Mme [Z] et l’ensemble des intervenants au chantier, ainsi que leurs assureurs,
En tout état de cause
— débouter les époux [V] de toute demande relative à un prétendu préjudice pour perte de jouissance et pour préjudice moral,
En cas de condamnation, faire application de la franchise contractuelle prévue entre les parties, égale à 1,5 fois l’indice BT 01 telle que détaillée aux conditions particulières de la police, ainsi que du plafond contractuel,
— en toute hypothèse, déduire de ses condamnations les sommes qu’elle a déjà versées,
— condamner, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tout succombant à lui payer la somme de 3'000 euros, outre les entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la société Assus-Juttner sous sa due affirmation de droit.
Par d’uniques conclusions notifiées le'25 novembre 2020, M. [O] [N] demande à voir':
— constater qu’aucune demande n’a été formulée à son encontre tant en première instance qu’en cause d’appel et qu’il s’en rapporte à justice ;
— condamner tous succombants à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par des conclusions notifiées le'15 février 2024, la SMA demande’à la cour en substance (et indépendamment des demandes de «'juger que'» qui ne sont pas des prétentions) de':
A titre principal,
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 27 janvier 2020 en ce qu’il a déclaré le BET Chiossone responsable du sinistre et l’a condamnée en sa qualité d’assureur à indemniser les époux [V],
— la mettre purement et simplement hors de cause,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement sur le quantum de l’indemnisation du préjudice matériel et immatériel,
— condamner in solidum sur un fondement quasi délictuel, Mme [Z], la société Giraud TP Terrassements et son assureur Acte Iard, la société Chiossone et associés et son assureur Elite Insurance Company, à la relever et garantir en sa qualité d’assureur du BETChiossone, de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et en tout état de cause, ventiler précisément les responsabilités entre les intervenants à l’acte de construction,
— lui donner acte de ses règlements au bénéfice des époux [V] à hauteur de 72'700,35'euros et 3 800 euros,
— juger opposables aux époux [V] la franchise contractuelle au titre du préjudice matériel à hauteur de 10 % (maximum 8'050 euros) et la franchise contractuelle au titre du préjudice immatériel à hauteur de 10 % (maximum 8'050 euros),
— juger opposable le plafond de garantie à hauteur de 305'000 euros au titre du préjudice immatériel.
— débouter tout concluant de ses demandes de garantie dirigée à son encontre,
— condamner les époux [V] in solidum avec les consorts [H] – [Z] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance distraits au profit de Maître Liberas, sous sa due affirmation de droit.
Par des conclusions notifiées le'9 juillet 2025, la société Allianz Iard demande en substance’à la cour de':
A titre principal
— rejeter l’appel principal des époux [V] et la recevoir en son appel incident,
— réformer le jugement entrepris en toutes ses condamnations prononcées contre les époux [H] – [Z] et à son encontre au profit des époux [V],
— débouter les époux [V] de toutes leurs demandes,
— dire sans objet l’appel en garantie des époux [H] – [Z] à son encontre,
— condamner les époux [V] in solidum entre eux à lui verser la somme de 7'000'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens, tant de première instance que d’appel, ces derniers distraits au profit de maître caroline Bozec, avocat, sous sa due affirmation de droit,
A titre subsidiaire
— débouter les locateurs d’ouvrage de leurs appels incidents,
— confirmer le jugement entrepris et condamner in solidum :
— Mme [P] [Z], architecte,
— la compagnie d’assurances SMA prise en sa qualité d’assureur de la société BET Chiossone,
— la société Chiossone et associés et la compagnie d’assurances Elite Insurance Company Limited, son assureur, in solidum entre elles,
— la société Giraud TP et la compagnie d’assurances Acte Iard, son assureur, in solidum entre elles,
à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
Subsidiairement, s’il devait être fait droit à la demande formée par la société JM Valeri et son assureur, la SMABTP, tendant à être relevés et garantis, notamment par la société Allianz, dans l’hypothèse d’une condamnation prononcée à leur encontre,
— condamner':
— Mme [P] [Z], architecte,
— la compagnie d’assurances SMA SA (anciennement dénommée Sagena) prise en sa qualité d’assureur de la société BET Chiossone,
— la société Chiossone et associés et la compagnie d’assurances Elite Insurance Company Limited, son assureur, in solidum entre elles,
— la société Giraud TP et la compagnie d’assurances Acte Iard, son assureur, in solidum entre elles,
à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées au profit de la société JM Valeri et de son assureur, la SMABTP,
— condamner
— Mme [P] [Z], architecte,
— la compagnie d’assurances SMA prise en sa qualité d’assureur de la société BET Chiossone,
— la société Chiossone et associés et la compagnie d’assurances Elite Insurance Company Limited, son assureur, in solidum entre elles,
— la société Giraud TP et la compagnie d’assurances Acte Iard, son assureur, in solidum entre elles,
à lui verser la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum entre eux en tous les dépens, tant de première instance que d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Caroline Bozec, Avocat, sous sa due affirmation de droit,
— débouter tous contestants de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont contraires au dispositif des présentes écritures,
En tout état de cause
— limiter ses condamnations au regard du plafond de garantie fixé à 1'500'000 euros pour les dommages matériels et les pertes pécuniaires, prévu dans la police d’assurance souscrite par les époux [H] ' [Z] la garantie responsabilité civile propriétaire d’immeuble applicable en l’espèce, comporte, au tableau des montants de garanties, page 70 des Dispositions Générales.
Par des conclusions notifiées le'13 août 2025, les époux [H] demandent à la cour en substance'(indépendamment des demandes de «'dire et juger que'» ne constituant pas des prétentions) de':
A titre principal et reconventionnel
— débouter les époux [V] de toutes leurs demandes et les condamner à leur rembourser la somme de 360 501,74 euros payée en exécution de l’ordonnance de référé du 13 octobre 2014, à charge de les reverser aux entreprises qui les ont relevés et garantis de ces sommes,
A titre subsidiaire
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a condamnés à payer aux époux [V] les sommes de 360 501,74 euros et 86'400 euros en deniers ou quittance,
— à défaut, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum entre eux la société Giraud TP Terrassement, la compagnie Acte Iard, la société BET Chiossone et associés, la compagnie Elite Insurance Company, Mme [P] [Z] ès qualité d’architecte, la compagnie d’assurance MAF, la société JM Valeri et sa compagnie d’assurances la SMABTP, la compagnie Allianz Iard à les garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées en faveur des demandeurs,
— infirmer le jugement déféré et condamner la société Valeri, à leur payer la somme de 4'620 euros dépensée au titre de la découpe des empiètements de semelles avec intérêts de droit à compter de la signification des présentes,
— condamner les époux [V] à leur payer la somme de 10 000 euros pour procédure abusive ainsi qu’une indemnité de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de la société Rouillot-Gambini, représentée par Maître Maxime Rouillot, Avocat aux offres de droit.
Par des conclusions notifiées le'27 août 2025, les sociétés SMABTP et JM Valeri demandent’à la cour en substance (indépendamment des demandes tendant notamment à «'constater que'» ou «'juger que'» ne constituant pas des prétentions) de':
— confirmer le jugement rendu le 27 janvier 2020 en ce qu’il a rejeté toute demande de condamnation formée à leur encontre,
— débouter les époux [V] ou tout autre défendeur de leur demande de condamnation formée à leur encontre,
— prononcer leur mise hors de cause,
A titre subsidiaire sur le quantum
— débouter les époux [V] de leur demande de condamnation de la somme de 250 000 euros résultant de préjudices moraux,
— débouter les époux [V] de leur demande de condamnation de la somme de 172 500 euros au titre du trouble de jouissance partielle de leur propriété,
— débouter les époux [V] de leur demande de condamnation de la somme de 536 400 euros au titre d’un manque à gagner au titre d’un placement financier,
— débouter les époux [V] de leur demande de condamnation de la somme de 140 000 euros résultant d’une perte de valeur vénale de leur terrain,
— débouter les époux [V] de leur demande de condamnation de la somme de 881 000 euros résultant d’une perte de loyer,
— débouter les époux [V] de leur demande de condamnation de la somme de 26 400 euros liée à l’approvisionnement de terre,
Concernant la demande des consorts [Z] [H] au titre de l’empiètement des semelles de fondations
— débouter les consorts [Z] [H] de leur demande de condamnation de la société Valeri à leur régler la somme de 4 620 euros au titre de la découpe des empiètements des semelles, celle-ci étant injustifiée et infondée,
A titre subsidiaire
— condamner la société Giraud TP et son assureur la compagnie Acte Iard, le BET Chiossone et associés et son assureur la compagnie Elite, Mme [Z] en qualité d’architecte et M. [H] et Mme [Z] en qualité de maîtres d’ouvrage et leur assureur la compagnie Allianz à les relever et garantir indemne de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au profit des époux [V],
A titre subsidiaire
— limiter le montant de l’éventuelle condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la SMABTP à la somme de 500 000 euros au titre des préjudices immatériels et déduire de ses éventuelles condamnations le montant de la franchise opposable de 948 euros,
— condamner les époux [V] ou toutes parties succombantes à leur régler la somme de 2 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Zanotti Avocat aux offres de droit.
Par des conclusions notifiées le'27 août 2025, Mme [Z] en sa qualité d’architecte demande à la cour en substance (indépendamment des demandes tendant notamment à «'constater que'» ou «'juger que'» ne constituant pas des prétentions) de':
Sur l’appel principal,
— Les débouter de toutes leurs demandes,
— Et constatant qu’aucun lien n’existe entre la mission dévolue à Mme [Z], architecte et les désordres, débouter les consorts [V] de leurs demandes en cause d’appel,
Sur l’appel incident,
Dans les rapports entre locateurs d’ouvrage,
— infirmer le jugement et statuant à nouveau,
— la mettre hors de cause, en sa qualité d’architecte,
— réformer la décision pour ramener le montant des condamnations à des sommes plus en rapport avec la réalité des préjudices réellement subis,
En cas de condamnation,
— juger que Mme [Z] en sa qualité d’architecte sera relevée et garantie par les intervenants à l’acte de construire à savoir la société Giraud TP Terrassement, la compagnie Acte Iard, la société Valeri, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Valeri, M. [N], la Sagena en sa qualité d’assureur de M. [N], la SMA SA en qualité d’assureur de la société Chiossone, ainsi que par la compagnie Allianz en sa qualité d’assureur habitation de l’indivision [H]/[Z],
— débouter la compagnie Acte Iard de son appel incident non expressément dirigé contre Mme [Z], architecte ainsi que toute autre partie qui en ferait la demande,
En tout état de cause,
— débouter les consorts [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, ainsi que tous concluants de leurs demandes dirigées à l’encontre de Madame [Z] en sa qualité d’architecte,
— condamner tout succombant à payer à l’exposante une somme de 5'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Giraud TP Terrassement n’ayant pas constitué avocat, la déclaration d’appel et les premières conclusions des appelants lui ont été signifiées par un acte du 23 juillet 2020 transformé en procès-verbal de difficultés par l’huissier instrumentaire ayant constaté que cette société avait fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire qui avait été clôturée pour insuffisance d’actif le 22 décembre 2017.
De même, une transmission de la demande de signification ou notification dans un autre membre de l’Union Européenne de la déclaration d’appel et les premières conclusions des appelants a été effectuée le 21 juillet 2020 à l’égard de la société Elite Insurance Company Ltd ayant son siège social au Royaume Uni, qui n’a pas davantage constitué avocat. Cette demande n’a manifestement pas pu être satisfaite selon le certificat établi par les autorités étrangères le 8 octobre 2020.
La société Chiossone et associés n’a pas davantage constitué avocat ni personne pour elle alors qu’elle a été assignée par un acte du 23 juillet 2020 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile suite au constat par l’huissier de justice qu’elle avait été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 24 mai 2018 et qu’elle était et représentée par Maître [U] [I], de la SCP BTSG2, avisé par un acte délivré à étude le 24 juillet suivant.
L’ordonnance de clôture a été prononcée et notifiée aux parties le 2 septembre 2025.
Par des «'conclusions récapitulatives n°2'» notifiées le'25 septembre 2025, les consorts [H] demandent’à la cour en substance (indépendamment des demandes tendant notamment à « dire et juger que'» ne constituant pas des prétentions) de':
— ordonner le rabat de la clôture intervenue suivant une ordonnance du 2 septembre 2025,
A titre principal et reconventionnel
— débouter les époux [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les époux [V] à rembourser la somme de 360 501,74 euros qu’ils ont eux-mêmes payée à la suite de l’ordonnance de référé du 13 octobre 2014, à charge pour ces derniers de les reverser aux entreprises qui les ont relevés et garantis de ces sommes,
A titre subsidiaire
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les époux [H] à leur payer les sommes de 360 501,74 euros et 86'400 euros en deniers ou quittance,
Si par extraordinaire, la cour devait entrer en voie de condamnation,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum entre eux la société Giraud TP Terrassement, la compagnie Acte Iard, la société BET Chiossone Et Associes, la compagnie Elite Insurance Company, Madame [P] [Z] ès qualité d’architecte, la compagnie d’assurance MAF, l’EURL JM Valeri et sa compagnie d’assurances la SMABTP, la compagnie Allianz Iard à les garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées en faveur des demandeurs,
— infirmer le jugement déféré et condamner L’EURL Valeri, à leur payer la somme de 4'620 euros dépensée au titre de la découpe des empiètements de semelles avec intérêts de droit à compter de la signification des présentes,
— condamner les époux [V] à leur payer la somme de 10 000 euros pour procédure abusive,
— condamner les époux [V] à leur payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [V] aux entiers dépens distraits au profit de la société Rouillot-Gambini, représentée par Maître Maxime Rouillot, avocat aux offres de droit.
Par des «'conclusions de procédure'» notifiées le'7 octobre 2025, les époux [V] demandent à la cour de’rejeter la demande de révocation de la clôture formulée par M. [H] et Mme [Z] épouse [H] et de déclarer irrecevables leurs conclusions notifiées le 25 septembre 2025,
Par des «'conclusions de procédure'» notifiées le 8 octobre 2025, les époux [H]-[Z] demandent à la cour de':
— 'rejeter les demandes de M. et Mme [V] tendant au rejet de leur demande de révocation de la clôture ainsi que la demande tendant à l’irrecevabilité de leurs conclusions communiquées le 25 septembre 2025,
— ordonner le rabat de la clôture intervenue suivant une ordonnance du 2 septembre 2025,
— à titre subsidiaire, écarter des débats les conclusions n°8 de M. et Mme [V] ainsi que la pièce n°59 signifiées le vendredi 29 août 2025 à 17h 47 et 17h 49, considérées comme tardives.
Par des «'conclusions de procédure n°2'» notifiées le 9 octobre 2025, M. et Mme [V] réitèrent leurs demandes de’rejet de la demande de révocation de la clôture formulée par M. [H] et Mme [Z] épouse [H] et d’irrecevabilité des conclusions notifiées le 25 septembre 2025 par ces derniers, ajoutant une demande de rejet de la demande subsidiaire de la partie adverse de voir écarter des débats les conclusions et de la pièce 59 qu’ils ont notifiées le 25 août 2025.
A l’issue de l’audience, la cour a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
SUR CE :
Aux termes de l’article 803, alinéa 1er, du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
L’alinéa 3 du même code précise que «'l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal'».
Lorsque le juge révoque l’ordonnance de clôture, cette décision qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s’accompagner de leur réouverture, de sorte qu’une même décision ne peut simultanément révoquer l’ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige.
En l’espèce, l’affaire n’apparaît pas en état d’être jugée au vu de l’échange de conclusions et de la communication de nombreuses pièces à quelques jours de la clôture.
Le conseil des époux [V] appelants a en effet notifié le 13 août 2025 des conclusions récapitulatives comportant de nouveaux moyens et arguments sur plus de 10 pages, accompagnées de 25 pièces dont 5 nouvelles, et celui des époux [H] le 25 août 2025 des conclusions n° 6 avec 58 pièces, le 28 août 2025 des conclusions n° 7 (comportant une nouvelle argumentation sur près de 10 pages) et le vendredi 29 août 2025 (à deux jours ouvrés de la clôture) des conclusions n° 8 avec 59 pièces dont un constat d’huissier établi le 29 août 2025, ce qui a incité les appelants à prendre de nouvelles conclusions au fond le 25 septembre suivant en demandant la révocation de la clôture.
La cour observe par ailleurs que les parties avaient initialement été convoquées à une audience du 20 février 2025 à 14 heures par un avis de fixation notifié le 25 novembre 2024 informant les avocats que la clôture interviendrait le 17 décembre 2024 et auxquels il était demandé de communiquer à la cour, sous quinzaine, un extrait K.Bis ou Pappers à jour de la société qu’ils représentent et celui des sociétés défaillantes à l’encontre desquelles est formée une demande en paiement ou un appel en garantie, ainsi que la déclaration de créance effectuée en cas de procédure collective.
A la demande du conseil des époux [V] appelants indiquant ne pas encore être en mesure de déterminer le préjudice de ses clients compte tenu d’une procédure en cours devant le juge de l’exécution et l’absence de réalisation de travaux, avec l’accord exprès du conseil des époux [H]-[Z] et sans opposition des autres avocats constitués, tous consultés à ce sujet le 5 décembre 2025, la cour a reporté l’audience au 26 juin 2025 à 14 heures, par un nouvel avis de fixation précisant que la clôture interviendrait le 27 mai 2025.
Pour des raisons d’organisation, cette audience a fait l’objet d’un nouveau report au 2 octobre 2025 à 14 heures, avec une date de clôture cette fois au 2 septembre 2025, ce qui n’a pas suffit à permettre aux parties de se mettre en état.
Or, la cour n’a été destinataire d’aucun extrait K Bis ou Papper et il ressort des conclusions signifiées par les parties que des demandes de paiement ou de garantie sont formulées à l’encontre d’entreprises en liquidation judiciaire, sans mise en cause du liquidateur ou d’un mandataire ad’hoc désigné par le tribunal de commerce, ni preuve de l’existence d’une déclaration de créance le cas échéant.
Il existe donc plusieurs causes graves apparues après la clôture justifiant sa révocation et imposant le renvoi de l’affaire à la mise en état avec injonction aux parties de régulariser la procédure et ce, à peine de radiation.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par défaut et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe :
Révoque la clôture prononcée par l’ordonnance en date du 2 septembre 2025';
Renvoie la cause et les parties devant le conseiller de la mise en état avec – à peine de radiation de la procédure – injonction de':
— avant le 5 décembre 2025, communiquer un extrait un extrait K.Bis ou Pappers à jour de la société qu’ils représentent et celui des sociétés défaillantes à l’encontre desquelles est formée une demande en paiement ou un appel en garantie (à l’exception de la société Elite Insurance Company Ltd), ainsi que la déclaration de créance effectuée en cas de procédure collective ;
— avant le 6 février 2026, mettre en cause les mandataires judiciaires ou mandataires ad’hoc désignés par le tribunal de commerce susceptibles de représenter les sociétés concernées et justifier, le cas échéant, d’une déclaration de créance ou – à défaut – notifier des conclusions de désistement partiel à l’égard des sociétés concernées';
Dit n’y avoir lieu, en l’état, de statuer sur la charge des dépens et des frais irrépétibles.
Le Greffier, La Présidente,
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